Texte consolidé · Décret

Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier

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NatureDécret
Signé le8 juillet 1982
Publié le23 juillet 1982
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063846
RéférenceDécret n°82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006702641

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les émoluments forfaitaires mensuels, les indemnités et les autres rémunérations dus aux personnels médicaux permanents et temporaires des établissements publics d'hospitalisation autres que les hôpitaux locaux et les sommes nécessaires au financement, dans les conditions et limites fixées par décret, des régimes de solidarité qui avaient pour objet, à la date du 24 décembre 1960, la constitution de rentes vieillesse au profit des membres du corps médical des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, sont des dépenses de la section d'exploitation des budgets de ces établissements. Ils sont intégralement compris dans le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination des prix de journée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006702642

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Aucun paiement d'honoraire ne pourra être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du prix de journée, sauf pour les actes pratiqués dans le secteur privé des praticiens à temps plein et en clinique ouverte.

Article 3 LEGIARTI000006702643

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006702644

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006702645

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006702646

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006702647

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006702648

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe le modèle des conventions à intervenir entre les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, d'une part, les établissements hospitaliers publics, d'autre part, en ce qui concerne les conditions d'admission et de séjour des ressortissants des régimes non agricoles, ainsi que des assurés sociaux salariés et non salariés du régime agricole et de leurs ayants droit. Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles les médecins conseils de la sécurité sociale et les médecins conseils des législations sociales agricoles exercent leur contrôle.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006702649

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les tarifs des actes et consultations externes hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie, du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense et des anciens combattants.

2. Les sommes perçues au titre des consultations externes sont des recettes de la section d'exploitation des budgets des établissements hospitaliers.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006702651

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixent les rémunérations :

2. 1° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 et de ceux recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 dans les établissements hospitaliers situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche en médecine ;

3. 2° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 dans les autres hôpitaux.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006702652

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixe le montant de l'indemnité complémentaire versée aux praticiens des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux qui, au 1er avril 1961, consacraient effectivement toute leur activité professionnelle à leurs fonctions hospitalières à plein temps, à l'exclusion de toute autre activité privée. Cette indemnité ne peut être prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Elle est également exclue des bases de calcul des émoluments visés aux articles 17 (2e alinéa), 18 (3e alinéa) et 19 (3e alinéa) du décret n° 61-946 du 24 août 1961 et aux articles 37 et 39 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006702653

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. En sus de leur rémunération, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, les indemnités spéciales pour le temps non récupéré :

2. 1. Lorsqu'ils participent au service de garde à l'hôpital ;

3. 2. Lorsque, étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ;

4. 3. Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches et jours fériés ;

5. 4. Lorsque, étant seuls de leur discipline ou groupe de disciplines dans la ville-siège de l'établissement public d'hospitalisation auquel ils sont affectés, ils assurent la garde par astreinte à domicile six nuits consécutives au cours de la même semaine.

6. Les praticiens à temps partiel appelés à se rendre au titre de la garde dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions ont droit à une indemnité de déplacement.

7. Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale.

8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins, chefs de service, adjoints et assistants des établissements d'hospitalisation, logés par nécessité ou utilité de service.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006702654

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie, du budget fixent le montant :

2. 1° Des indemnités prévues à l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 et à l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978 ;

3. 2° De l'indemnité complémentaire versée aux internes en médecine et en pharmacie ;

4. 3° De l'indemnité complémentaire versée aux pharmaciens résidents, dans les établissements d'hospitalisation publics où ceux-ci assurent l'exécution des examens biologiques nécessaires aux besoins de la clientèle hospitalière.

Article 14 LEGIARTI000006702655

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006702656

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006702657

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006702658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006702659

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Un décret déterminera la nature, le contenu, les conditions, d'élaboration et de communication des documents que les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et les établissements privés à but non lucratif participant à l'exercice du service public hospitalier seront tenus d'établir pour permettre de suivre et de contrôler l'activité médicale hospitalière.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006702660

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

2. Le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

3. La dernière phrase de l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 ;

4. La dernière phrase de l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006702663

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à la détermination des budgets des hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ainsi que des établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier entrant en vigueur le 1er janvier 1983.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006702640

en vigueur le 23 juillet 1982, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 7 textes
ARRETE · application
DECRET94-1116 · abroge
Code de la santé publique - art. D712-41 (Ab)

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