Texte consolidé · Décret

Décret n°83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 1983
NatureDécret
Signé le8 avril 1983
Publié le10 avril 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064083
RéférenceDécret n°83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324235

1. Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-1795 du 26 novembre 1948 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "La Caisse nationale de l'énergie est en outre habilitée à assurer les opérations financières qui lui sont confiées par le Gouvernement en vue de la régularisation du marché des produits pétroliers, de la mise en oeuvre de la politique de diversification de la production, d'adaptation de la distribution et de maitrise de la consommation."

Article 1 Modifié LEGIARTI000006324234

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 6 janvier 1987

1. Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-1795 du 26 novembre 1948 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "La Caisse nationale de l'énergie est en outre habilitée à assurer les opérations financières qui lui sont confiées par le Gouvernement en vue de la régularisation du marché des produits pétroliers et de la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la consommation et de diversification de la production d'énergie".

Article 2 Périmé LEGIARTI000006324237

en vigueur le 6 janvier 1987, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Il est institué au profit de la caisse nationale de l'énergie une taxe parafiscale perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous pour la période du 13 avril 1983 au 31 décembre 1988.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006324236

en vigueur le 8 décembre 1984, jusqu'au 6 janvier 1987

1. Il est institué au profit de la caisse nationale de l'énergie une taxe parafiscale perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous pour la période du 13 avril 1983 au 31 décembre 1984.

Article 3 Périmé LEGIARTI000006324240

en vigueur le 6 janvier 1987, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le taux de la taxe, qui peut varier selon les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche dans la limite des taux maximaux fixés comme suit :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Supercarburant :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 10 : 1 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Essence :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 11 : 1 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Fioul domestique :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 18 : 1 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Gazole :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 19 : 1 :
: :

2. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006324239

en vigueur le 8 décembre 1984, jusqu'au 6 janvier 1987

1. Le taux de la taxe, qui peut varier selon les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche dans la limite des taux maximaux fixés comme suit :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Supercarburant :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 10 : 40 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Essence :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 11 : 40 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Fioul domestique :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 18 : 30 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Gazole :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 19 : 30 :
: :

2. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006324238

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 8 décembre 1984

1. Le taux de la taxe, qui peut varier selon les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche dans la limite des taux maximaux fixés comme suit :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Supercarburant :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 10 : 30 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Essence :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 11 : 30 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Fioul domestique :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 18 : 30 :
: :
:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Gazole :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 19 : 30 :
: :

2. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006324241

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le fait générateur de la taxe parafiscale est la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur, au sens de la réglementation douanière.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006324242

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Sont exonérés de la taxe parafiscale :

2. Les produits admis au bénéfice d'un régime fiscal privilégié en application des articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes ;

3. Les produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer de la République.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006324243

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La taxe parafiscale est assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.

Article 7 Périmé LEGIARTI000006324245

en vigueur le 6 janvier 1987, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie pour contribuer au financement d'investissements, de de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er et à l'adaptation du réseau des détaillants en carburant.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006324244

en vigueur le 10 avril 1983, jusqu'au 6 janvier 1987

1. Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche, pour contribuer au financement d'investissements, de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 17 textes
Arrêté du 5 mai 1983 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.