Texte consolidé · Décret

Décret n°85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale.

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NatureDécret
Signé le22 mars 1985
Publié le28 mars 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064964
RéférenceDécret n°85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006486371

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste est fixée par décret, constituent des instituts au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006486373

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.

2. Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006486374

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2 ci-dessus, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.

2. Des certificats sanctionnant des formations spécifiques peuvent être également délivrés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006486375

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 21 août 2013

1. Les instituts de préparation à l'administration générale sont organisés dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts, figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006486376

en vigueur le 28 janvier 1989, jusqu'au 21 août 2013

1. La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.

2. Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

3. Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

4. - collège des professeurs et personnels assimilés ;

5. - collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

6. - collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006486377

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Pour la mise en oeuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.

2. Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006486378

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Chaque institut transmet au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

Article 7 LEGIARTI000006486379

1. Le régime des bourses applicables aux étudiants est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006486380

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Un décret ultérieur précisera la situation des centres de préparation à l'administration générale qui fonctionnent actuellement au sein des instituts d'études politiques.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006486381

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Le décret du 16 septembre 1975 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les centres de préparation à l'administration générale qui ne fonctionnent pas actuellement au sein des instituts d'études politiques.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006486382

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Le directeur et le conseil des centres de préparation à l'administration générale restent en fonction jusqu'à la mise en place des institutions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 10 bis Abrogé LEGIARTI000006486384

en vigueur le 28 janvier 1989, jusqu'au 21 août 2013

1. Les dispositions de l'article 4 bis prennent effet lors des prochaines élections générales.

2. Les conseils des instituts de préparation à l'administration générale en place restent en fonction jusqu'au terme du mandat de leurs membres.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006486370

en vigueur le 28 mars 1985, jusqu'au 21 août 2013

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.