Article 1 Abrogé LEGIARTI000006563624
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. La dénomination "beurre" est réservée au produit laitier de type émulsion d'eau dans la matière grasse, obtenu par des procédés physiques et dont les constituants sont d'origine laitière.
2. Il doit présenter pour 100 grammes de produit fini, 82 grammes au minimum de matière grasse butyrique, 2 grammes au maximum de matière sèche non grasse et 16 grammes au maximum d'eau.
Article 2 LEGIARTI000006563634
1. a) La dénomination "beurre cru" ou "beurre de crème crue" est réservée au beurre obtenu exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique d'assainissement.
2. b) La dénomination "beurre extra-fin" est réservée au beurre fabriqué exclusivement à partir de crème :
3. 1. N'ayant pas subi de traitement d'assainissement autre que la pasteurisation ;
4. 2. N'ayant été ni congelée ni surgelée ;
5. 3. Mise en fabrication dans un délai de soixante-douze heures au maximum après la collecte du lait ou de la crème, et quarante-huit heures au maximum après l'écrémage du lait, et n'ayant subi aucune désacidification.
6. Cette dénomination ne peut être utilisée pour désigner des beurres ayant subi une opération de congélation, de surgélation, de mélange, de foisonnement.
7. c) La dénomination "beurre fin" est réservée au beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée mise en oeuvre n'excède pas 30 p. 100.
8. Les beurres définis au présent article ne doivent pas être préparés à partir de crème de sérum.
9. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixent, le cas échéant, les critères physico-chimiques et organoleptiques auxquels doivent répondre ces beurres.
10. d) La dénomination "beurre pasteurisé A" au sens du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé est réservée aux beurres qui sont définis aux b et c du présent article et qui satisfont en outre aux critères organoleptiques ou physico-chimiques définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article 3 LEGIARTI000006563637
1. La dénomination "beurre de cuisine" ou " beurre cuisinier" est réservée au produit provenant exclusivement de matière grasse laitière obtenu après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non grasse provenant du lait, de la crème et du beurre par des procédés physiques et contenant au minimum 96 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
2. La dénomination "beurre concentré" est réservée au produit défini à l'alinéa précédent et contenant au minimum 99,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006563638
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. La dénomination "beurre allégé" est réservée au produit émulsionné obtenu par des procédés physiques dont les constituants sont d'origine laitière et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.
2. Toutefois, la dénomination "demi-beurre" peut s'appliquer à un beurre allégé dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006563645
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. La dénomination "spécialité laitière à tartiner allégée" ou "à teneur lipidique réduite" est réservée au produit émulsionné obtenu par des procédés physiques dont les constituants sont d'origine laitière et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 20 grammes et inférieure à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006563654
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :
2. a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sel, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière, à l'exclusion de matières grasses autres que laitières ; en cas d'adjonction des ingrédients énumérés ci-dessus, les denrées visées aux articles 4 et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1 et 2, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;
3. b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les produits visés aux articles 4 et 5 ;
4. c) Cultures bactériennes inoffensives.
5. Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006563663
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006563669
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. Les denrées visées aux b et c de l'article 2 et aux articles 3, 4 et 5 doivent être préparées à partir de matières premières laitières préalablement pasteurisées.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006563671
en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 21 octobre 1997
1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes portées en caractères très apparents :
2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,5 gramme et au plus égale à 3 grammes pour 100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;
3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsqu'elles ont subi le traitement prévu à l'article 7 ;
4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 4 et 5 ;
5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006563670
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 3 avril 1997
1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées en caractères très apparents :
2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,5 gramme et au plus égale à 3 grammes pour 100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;
3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsqu'elles ont subi le traitement prévu à l'article 7 ;
4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 4 et 5 ;
5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006563680
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 octobre 1997
1. La dénomination d'une denrée définie au présent décret fabriquée à partir de matières premières laitières provenant de femelles laitières autres que la vache doit être suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales dont elles sont issues.
Article 11 LEGIARTI000006563687
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.
Article 12 LEGIARTI000006563695
1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux règles particulières de fabrication, de composition et de dénomination auxquelles sont soumis les beurres ayant droit à une appellation d'origine.
Article 13 LEGIARTI000006563706
1. Les articles 17, 18 et 19 du décret du 25 mars 1924 susvisé sont abrogés.
Article 14 LEGIARTI000006563612
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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