Texte consolidé · Décret

Décret n°91-159 du 12 février 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 février 1991
Publié le13 février 1991
Articles3 articles en vigueur
NORSPSS9100134D
IdentifiantLEGITEXT000006067587
RéférenceDécret n°91-159 du 12 février 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006775715

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le taux des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 (§ 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006775716

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

2. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006775717

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

2. Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

3. II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

4. Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

Article 4 LEGIARTI000006775718

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006775719

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006775720

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006775722

en vigueur le 16 avril 1991, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

2. Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.

3. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006775721

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 16 avril 1991

1. Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

2. Le montant, les conditions d'attribution et la réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour le régime visé à l'article 2 du présent décret, celles fixées par le décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000006775723

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.

Article 9 LEGIARTI000006775714

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA7

LOI du 12 juillet 1937 · application
Cité par 2 textes
DECRET91-613 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.