Article 1 LEGIARTI000006273089
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - L'article 4 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.
2. II.(Abrogé)
3. III. - Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.
4. L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
5. IV. - Les modalités d'application du présent article et les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. I. - L'article 4 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.
2. II. - Sont applicables aux départements d'outre-mer les dispositions du titre VI du code minier ainsi que celles du titre VI bis du code minier en ce qu'elles traitent des carrières.
3. III. - Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.
4. L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
5. IV. - Les modalités d'application du présent article et les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. L'application des dispositions de la présente loi n'entraîne pas l'obligation de recommencer les enquêtes auxquelles ont été régulièrement soumises, en application des dispositions en vigueur, les demandes en cours d'instruction tendant à l'obtention d'un titre minier ou d'une autorisation de mutation ou d'amodiation.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi ne s'appliquent ni aux concessions de mines existantes, ni aux cahiers des charges aux conditions desquelles elles sont soumises.
2. Les dispositions de l'article 119-1, h, du code minier ne s'appliquent aux concessions de mines existantes que si un délai de trente ans s'est écoulé depuis leur institution.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. Les cahiers des charges fixant les conditions des concessions de mines qui seront accordées après la publication de la présente loi comporteront une clause prévoyant leur mise en conformité avec le cahier des charges type qui sera établi en application de l'article 30-I, a, du code minier.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
2. L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 1er mars 2011
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
en vigueur le 18 juin 1977, jusqu'au 22 avril 1998
1. A l'exception des dispositions prévues par l'article 28, la présente loi n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 1977).