Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le20 octobre 1978
Publié le22 novembre 1978
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069378
RéférenceArrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Prescriptions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006277046

en vigueur le 22 novembre 1978, jusqu'au 1er mars 1980

1. Pour les produits définis ci-dessous, les erreurs en moins tolérées sont égales à la moitié de celles figurant au tableau de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978.

2. a) Les produits solides ou ne s'écoulant pas facilement au stade de la vente mais pouvant être rendus suffisamment fluides lors du conditionnement, ne contenant pas d'élément solide ou gazeux apparent et dont le conditionnement se fait en une seule opération ;

3. b) Les produits pulvérulents ;

4. c) Les produits composés de pièces, morceaux ou grains dont la masse unitaire est au plus égale au sixième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la masse nominale du contenu du préemballage ;

5. d) Les produits pâteux faciles à étaler, dans la mesure où ces produits, une fois pesés ou conditionnés, ne sont plus traités ou subissent un traitement qui ne modifie pas leur quantité effective.

6. Toutefois, ne sont pas concernés par le présent article les produits dont la masse nominale ou le volume nominal sont inférieurs à 25 grammes ou 25 millilitres, les produits liquides et les produits dont les propriétés rhéologiques (par exemple la fluidité, la viscosité) ou la masse volumique lors de l'écoulement ne peuvent être maintenues suffissamment constantes par des moyens techniques appropriés.

Article 2 LEGIARTI000006277050

1. Inscriptions et marquage.

2. Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

3. 2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :

4. 6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;

5. 4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;

6. 3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;

7. 2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

8. suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.

9. 2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.

10. Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :

11. - leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;

12. - l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente.

13. 2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.

14. Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).

15. (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006277049

en vigueur le 29 août 1990, jusqu'au 1er avril 1993

1. Inscriptions et marquage.

2. Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

3. 2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :

4. 6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;

5. 4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;

6. 3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;

7. 2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

8. suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.

9. 2.2. Une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté économique européenne.

10. Les modalités d'identification seront précisées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

11. 2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.

12. Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).

13. (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006277048

en vigueur le 1er mars 1980, jusqu'au 29 août 1990

1. Inscriptions et marquage.

2. Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

3. 2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :

4. 6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;

5. 4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;

6. 3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;

7. 2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

8. suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.

9. 2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'auteur des préemballages ou l'importateur lorsqu'ils sont établis en France. L'identification sera donnée sous l'une des formes suivantes :

10. L'adresse de l'établissement où a été effectivement et définitivement réalisé le préemballage, de celui ou a été réalisé le contrôle propre à l'entreprise, ou de l'importateur ; cette adresse sera précédée de la mention EMB si une autre adresse figure sur l'emballage (siège social de l'entreprise, du distributeur, etc.). L'identification de la commune de l'établissement, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention EMB et éventuellement suivie d'une lettre indiquée par le service des instruments de mesure localement compétent.

11. En cas d'impossibilité technique d'utilisation d'un des deux procédés ci-dessus et après l'accord du service des instruments de mesure, l'adresse d'un responsable de la fabrication où peuvent être consultés les résultats des contrôles internes pratiqués.

12. Pour les produits visés par le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, les autres formes d'identification de l'auteur des préemballages, prévues par l'arrêté du 4 décembre 1974, sont admises.

13. Toutefois, lorsque des préemballages provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne portent le signe "e" défini au paragraphe 2.3 ci-après, l'identification s'établit au moyen d'une marque ou inscription permettant aux services compétents de cet Etat d'identifier l'auteur des préemballages ou la personne qui a importé les préemballages dans cet Etat.

14. 2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.

15. Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).

16. (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006277047

en vigueur le 22 novembre 1978, jusqu'au 1er mars 1980

1. Inscriptions et marquage.

2. Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :

3. 2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la quantité nominale est supérieure à 1.000 g ou 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 1.000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus, et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 200 g ou 20 cl, suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom.

4. 2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'auteur des préemballages ou l'importateur lorsqu'ils sont établis en France. Cette marque ou inscription doit être conformément aux prescriptions de l'arrêté du 4 décembre 1974 relatif à l'identification du préemballeur, en ce qui concerne les produits visés par le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972.

5. Pour les autres produits, l'identification sera donnée sous une des formes suivantes :

6. L'adresse de l'établissement où a été effectivement et définitivement réalisé le préemballage, de celui ou a été réalisé le contrôle propre à l'entreprise, ou de l'importateur.

7. Cette adresse sera précédée de la mention EMB si une autre adresse figure sur l'emballage (siège social de l'entreprise, du distributeur, etc.) ;

8. L'identification de la commune de l'établissement, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention EMB ;

9. En cas d'impossibilité technique d'utilisation de l'un des deux procédés ci-dessus, et après l'accord du service des instruments de mesure, l'adresse d'un responsable de la fabrication, où peuvent être consultés les résultats des contrôles internes pratiqués.

10. Toutefois, lorsque des préemballages provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne portent le signe "e" défini au paragraphe 2.3 ci-après, l'identification s'établit au moyen d'une marque ou inscription permettant aux services compétents de cet Etat d'identifier l'auteur des préemballages ou la personne qui a importé les préemballages dans cet Etat.

11. 2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.

12. Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).

13. (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Article 3 LEGIARTI000006277051

1. Le préemballeur ou l'importateur doit effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié.

2. En particulier, en application de l'article 6 du décret n° 76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses, lorsqu'une doseuse est employée pour le mesurage des préemballages, un instrument légal approprié doit également être employé pour en contrôler le réglage.

3. Le contrôle effectué par le préemballeur ou l'importateur doit être organisé de façon à garantir que les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 sont respectées.

4. L'instrument légal de contrôle utilisé peut être :

5. 3.1. Un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, approuvé en classe de précision II ou III et portant les marques de vérification.

6. Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.

7. En pratique, le tableau ci-dessous donne les plages d'utilisation admises des balances de contrôle :

8. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,1.

9. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : quelle que soit la quantité nominale.

10. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,2.

11. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 g.

12. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,5.

13. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 g.

14. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 1.

15. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 200 g.

16. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 2.

17. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 2 kg.

18. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 5.

19. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 5 kg.

20. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 10.

21. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 kg.

22. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 20.

23. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 20 kg.

24. Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 50.

25. Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 kg.

26. 3.2. Une jauge étalonnée par le service des instruments de mesure ou par un laboratoire agréé par le service des instruments de mesure.

Titre II : Prescriptions pour l'apposition du signe CEE

Article 4 LEGIARTI000006277052

1. Lorsque le préemballeur remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du point 3.1, il n'est pas requis de contrôle de la part du préemballeur, autre que la vérification régulière du réglage et des performances de cet instrument de pesage.

Article 5 LEGIARTI000006277053

1. Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 4, le contrôle pratiquée par le préemballeur doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini à l'article 3, paragraphe 3.1 ou 3.2.

2. Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux critères de contrôle de qualité exposés notamment dans la mesure française NF X 06-031.

3. Le préemballeur doit tenir à la disposition des services de contrôle pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006277054

en vigueur le 22 novembre 1978, jusqu'au 29 août 1990

1. Le contrôle décrit à l'article 5 ci-dessus peut être réduit dans l'un des cas suivants :

2. Utilisation de bouteilles récipients-mesures conformes aux prescriptions du décret n° 76-342 du 6 avril 1976 ;

3. Utilisation d'une trieuse pondérale conforme à la réglementation en vigueur et possédant une zone d'indécision nominale au plus égale au quart de l'erreur en moins tolérée sur le préemballage ;

4. Utilisation d'une doseuse de modèle approuvé dont la dispersion nominale est inférieure à deux fois l'erreur en moins tolérée sur le préemballage.

5. Toutefois, le préemballeur doit s'assurer que le contrôle réduit qu'il pratique assure la même garantie de conformité des préemballages aux dispositions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, que le contrôle prescrit à l'article 5.

Titre III : Modalités du contrôle de l'administration

Article 7 LEGIARTI000006277055

1. Généralités.

2. Le contrôle défini aux articles 10 et 11 ne fait pas obstacle à tous les autres qui peuvent être exercés aux différents stades du commerce par les services compétents.

3. Par ailleurs, ce contrôle ne peut pas être assimilé à un contrôle de fabrication tel qu'il est prescrit aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000006277058

1. Définitions

2. 8.1. Lot :

3. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.

4. L'effectif du lot est le nombre N de préemballages contenus dans cet ensemble.

5. L'effectif du lot est limité à 10.000 préemballages ; toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, il est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.

6. Pour des lots d'effectif inférieur à cent préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, s'effectue à 100%.

7. 8.2. Echantillon :

8. L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle,

9. L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.

10. 8.3. Moyenne d'un échantillon :

11. C'est la moyenne arithmétique (formule non reproduite).

12. des contenus xi des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

13. 8.4. Estimateur de l'écart type :

14. On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par n - 1 de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne /x desdits contenus, soit : (formule non reproduite)

15. 8.5. Défectueux :

16. Tout préemballage dont le contenu est inférieur au contenu minimal toléré est appelé défectueux.

17. 8.6. Acceptation d'un lot :

18. Le contrôle métrologique d'un lot de préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :

19. Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon ;

20. Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

21. Le lot de préemballages est accepté si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation définis aux articles 10 et 11.

22. 8.7. Contrôle destructif :

23. C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006277057

en vigueur le 1er mars 1980, jusqu'au 29 août 1990

1. Définitions

2. 8.1. Lot :

3. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.

4. L'effectif du lot est le nombre N de préemballages contenus dans cet ensemble.

5. L'effectif du lot est limité à 10.000 préemballages ; toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, il est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.

6. 8.2. Echantillon :

7. L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle,

8. L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.

9. 8.3. Moyenne d'un échantillon :

10. C'est la moyenne arithmétique (formule non reproduite).

11. des contenus xi des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

12. 8.4. Estimateur de l'écart type :

13. On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par n - 1 de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne /x desdits contenus, soit :

14. 8.5. Défectueux :

15. Tout préemballage dont le contenu est inférieur au contenu minimal toléré est appelé défectueux.

16. 8.6. Acceptation d'un lot :

17. Le contrôle métrologique d'un lot de préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :

18. Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon ;

19. Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

20. Le lot de préemballages est accepté si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation définis aux articles 10 et 11.

21. 8.7. Contrôle destructif :

22. C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006277056

en vigueur le 22 novembre 1978, jusqu'au 1er mars 1980

1. Définitions

2. 8.1. Lot :

3. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même modèle et de même fabrication faisant l'objet du contrôle.

4. L'effectif du lot est le nombre N de préemballages contenus dans cet ensemble.

5. L'effectif du lot est limité à 10.000 préemballages ; toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, il est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.

6. 8.2. Echantillon :

7. L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle,

8. L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.

9. 8.3. Moyenne d'un échantillon :

10. C'est la moyenne arithmétique (formule non reproduite).

11. des contenus xi des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

12. 8.4. Estimateur de l'écart type :

13. On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par n - 1 de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne /x desdits contenus, soit :

14. 8.5. Défectueux :

15. Tout préemballage dont le contenu est inférieur au contenu minimal toléré est appelé défectueux.

16. 8.6. Acceptation d'un lot :

17. Le contrôle métrologique d'un lot de préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :

18. Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon ;

19. Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

20. Le lot de préemballages est accepté si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation définis aux articles 10 et 11.

21. 8.7. Contrôle destructif :

22. C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.

Article 9 LEGIARTI000006277059

1. Mesurage du contenu effectif des péemballages.

2. Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétriques ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.

3. Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la quantité nominale du préemballage.

Article 10 LEGIARTI000006277064

1. Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des péemballages d'un lot.

2. 10.1. Cas des lots d'effectif supérieur ou égal à 100 :

3. Un lot de préemballages est accepté pour constrôle si la moyenne /x des contenus effectifs xi des n préemballages de l'échantillon est supérieure ou égale à la valeur :

4. (formule non reproduite)

5. Dans cette formule, on désigne par :

6. QN Quantité nominale des préemballages ;

7. n Nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle ;

8. s Estimation de l'écart type des contenus effectifs du lot ;

9. t (1 - alpha) Fractile d'ordre 0,995 de la variable de Student pour v = n - 1 degrés de liberté.

10. Les critères d'acceptation des lots pour le contrôle de la moyenne sont donnés dans le tableau ci-après, en fonction de la taille des lots et de la nature du contrôle destructif ou non destructif).

11. Contrôle non destructif :

Effectif du lot
Effectif de l'échantillon
Critères
AcceptationRejet
100 à 500 inclus.30/x ≥ à QN - 0,503 s/x < QN - 0,503 s
supérieur à 50050/x ≥ QN - 0,379 s/x < QN - 0,379 s

12. Contrôle destructif :

Effectif du lot
Effectif de l'échantillon
Critères
AcceptationRejet
quel que soit l'effectif, supérieur ou égal à 100.20/x ≥ QN - 0,640 s/x < QN - 0,640 s

13. 10.2. Cas des lots d'effectif inférieur à 100, soumis à un contrôle non destructif :

14. Dans ce cas le contrôle est effectué à 100 p. 100.

15. Un lot est accepté pour ce contrôle si la moyenne des contenus effectifs de tous les préemballages du lot est supérieure ou égale à la valeur de la quantité nominale.

Article 11 LEGIARTI000006277066

1. Contrôle du nombre de défectueux.

2. 11.1. Contrôle non destructif :

3. 11.1.1. Plans d'échantillonnage double (lot d'effectif supérieur ou égal à 100).

4. Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :

5. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;

6. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au première critère de rejet, le lot est rejeté ; Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.

7. Le nombre de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :

8. Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;

9. Si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot est rejeté.

EFFECTIF DU LOT
ECHANTILLONS

NOMBRE DE DEFECTUEUX
Ordre
Effectif
Effectif cumulé
Critère d'acceptation
Critère de rejet
100 à 500.
1er
30
301
3
2e30
6045
501 à 3.2001er5050
2
5
2e50
100
6
7
3.201 et plus1er
808037
2e8016089

10. 11.2. Contrôle destructif :

11. Le plan d'échantillonnage ci-dessous ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.

12. Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20 :

13. Si le nombre de défectueux est au plus égal à 1, le lot est accepté pour ce contrôle ;

14. Si le nombre de défectueux est supérieur à 1, le lot est rejeté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006277065

en vigueur le 22 novembre 1978, jusqu'au 29 août 1990

1. Contrôle du nombre de défectueux.

2. 11.1. Contrôle non destructif :

3. 11.1.1. Plans d'échantillonnage double (lot d'effectif supérieur ou égal à 100).

4. Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :

5. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;

6. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au première critère de rejet, le lot est rejeté ; Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.

7. Le nombre de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :

8. Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle ;

9. Si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot est rejeté.

10. Effectif du lot : 100 à 500.

11. Echantillons :

12. - ordre : 1er.

13. - effectif : 30.

14. - effectif cumulé : 30.

15. Nombre de défectueux

16. - critère d'acceptation : 1.

17. - critère de rejet : 3.

18. Effectif du lot : 100 à 500.

19. Echantillons :

20. - ordre : 2ème.

21. - effectif : 30.

22. - effectif cumulé : 60.

23. Nombre de défectueux

24. - critère d'acceptation : 4.

25. - critère de rejet : 5.

26. Effectif du lot : 501 à 3.200.

27. Echantillons :

28. - ordre : 1er.

29. - effectif : 50.

30. - effectif cumulé : 50.

31. Nombre de défectueux

32. - critère d'acceptation : 2.

33. - critère de rejet : 5.

34. Effectif du lot : 501 à 3.200.

35. Echantillons :

36. - ordre : 2ème.

37. - effectif : 50.

38. - effectif cumulé : 100.

39. Nombre de défectueux

40. - critère d'acceptation : 6.

41. - critère de rejet : 7.

42. Effectif du lot : 3.201 et plus.

43. Echantillons :

44. - ordre : 1er.

45. - effectif : 80.

46. - effectif cumulé : 80.

47. Nombre de défectueux

48. - critère d'acceptation : 3.

49. - critère de rejet : 7.

50. Effectif du lot : 3.201 et plus.

51. Echantillons :

52. - ordre : 2ème

53. - effectif : 80.

54. - effectif cumulé : 160.

55. Nombre de défectueux

56. - critère d'acceptation : 8.

57. - critère de rejet : 9.

58. 11.1.2. Plan d'échantillonnage progressif :

59. Ce plan peut être utilisé pour les lots d'effectif supérieur à 3.200.

60. Le contrôle consiste à effectuer des prélèvements successifs et à considérer après chaque prélèvement le total k de défectueux qu'on a dénombrés pour prendre l'une des décisions ci-après :

61. a) Jusqu'au prélèvement ayant l'avant-dernier numéro d'ordre (159) indiqué dans le plan d'échantillonnage suivant :

62. Accepter le lot pour ce contrôle si k est égal au critère d'acceptation correspondant, dans le plan, au numéro d'ordre du prélèvement ;

63. Rejeter le lot pour ce contrôle si k est égal au critère de rejet correspondant, dans le plan, au numéro d'ordre du prélèvement ;

64. Prélever un nouveau préemballage si aucune des décisions précédentes ne peut être prise ;

65. b) Pour le prélèvement ayant le dernier numéro d'ordre (160) indiqué dans le plan ci-après :

66. Accepter le lot pour ce contrôle si k est inférieur ou égal au critère d'acceptation correspondant donné par le plan ;

67. Rejeter le lot pour ce contrôle si k est égal au critère de rejet correspondant donné par le plan.

68. Numéro d'ordre du prélèvement : 1 et 2.

69. Critère d'acceptation : pas d'acceptation.

70. Critère de rejet : pas de rejet.

71. Numéro d'ordre du prélèvement : 3.

72. Critère d'acceptation : pas d'acceptation.

73. Critère de rejet : 3.

74. Numéro d'ordre du prélèvement : 4 à 21.

75. Critère d'acceptation : pas d'acceptation.

76. Critère de rejet : 4.

77. Numéro d'ordre du prélèvement : 22 à 34.

78. Critère d'acceptation : pas d'acceptation.

79. Critère de rejet : 5.

80. Numéro d'ordre du prélèvement : 35 à 39.

81. Critère d'acceptation : 0.

82. Critère de rejet : 5.

83. Numéro d'ordre du prélèvement : 40 à 52.

84. Critère d'acceptation : 0.

85. Critère de rejet : 6.

86. Numéro d'ordre du prélèvement : 53 à 57.

87. Critère d'acceptation : 1.

88. Critère de rejet : 6.

89. Numéro d'ordre du prélèvement : 58 à 70.

90. Critère d'acceptation : 1.

91. Critère de rejet : 7.

92. Numéro d'ordre du prélèvement : 71 à 76.

93. Critère d'acceptation : 2.

94. Critère de rejet : 7.

95. Numéro d'ordre du prélèvement : 77 à 89.

96. Critère d'acceptation : 2.

97. Critère de rejet : 8.

98. Numéro d'ordre du prélèvement : 90 à 94.

99. Critère d'acceptation : 3.

100. Critère de rejet : 8.

101. Numéro d'ordre du prélèvement : 95 à 107.

102. Critère d'acceptation : 3.

103. Critère de rejet : 9.

104. Numéro d'ordre du prélèvement : 108 à 125.

105. Critère d'acceptation : 4.

106. Critère de rejet : 9.

107. Numéro d'ordre du prélèvement : 126 à 143.

108. Critère d'acceptation : 5.

109. Critère de rejet : 9.

110. Numéro d'ordre du prélèvement : 144 à 159.

111. Critère d'acceptation : 6.

112. Critère de rejet : 9.

113. Numéro d'ordre du prélèvement : 160.

114. Critère d'acceptation : 8.

115. Critère de rejet : 9.

116. 11.1.3. Contrôle à 100 p. 100 (lots d'effectif inférieur à 100). Les lots d'effectif inférieur à 100 et soumis à un contrôle non destructif doivent être contrôlés à 100 p. 100.

117. Le lot est accepté s'il contient moins de 2 p. 100 de défectueux. 11.2. Contrôle destructif :

118. Le plan d'échantillonnage ci-dessous ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.

119. Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20 :

120. Si le nombre de défectueux est au plus égal à 1, le lot est accepté pour ce contrôle ;

121. Si le nombre de défectueux est supérieur à 1, le lot est rejeté.

Article 12 LEGIARTI000006277045

1. Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le directeur des mines et le chef du service des instruments de mesure au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 novembre 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.