Article 12 LEGIARTI000006829650
1. Est abrogé l'arrêté du 26 juillet 1977 relatif aux conditions de versement des primes à l'amélioration de l'habitat.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Est abrogé l'arrêté du 26 juillet 1977 relatif aux conditions de versement des primes à l'amélioration de l'habitat.
1. Les primes mentionnées aux articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation demandées à partir du 7 juin 1985 pour les travaux visés par le présent arrêté ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements occupés par des personnes dont les ressources sont, au plus, égales à 70 p. 100 des plafonds prévus à l'article R. 331-42 du code précité.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes de primes afférentes aux logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat dont la convention a été signée avant le 7 juin 1985.
3. Lorsque les travaux ont pour objet principal l'aménagement de logements en vue de leur accessibilité ou de leur occupation par des personnes handicapées physiques, le préfet peut dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 331-42, accorder des dérogations au plafond fixé au 1er alinéa du présent article.
en vigueur le 22 novembre 1979, jusqu'au 12 juin 1985
1. I. - Les primes prévues par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation pour les travaux visés par le présent arrêté ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures à 80 p. 100 des plafonds visés à l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
2. II. - Pour des travaux d'amélioration du confort visés à l'article 1er (alinéa b) de l'arrêté du 20 novembre 1979, les plafonds de ressources applicables sont égaux à 60 p. 100 des plafonds visés à l'article R. 331-42 susvisé.
3. III. - Toutefois, pour les personnes âgées de plus de soixante ans à la date de la demande de prime, seul le plafond de ressources prévu au I du présent article est applicable quel que soit le type de travaux.
1. Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
2. Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :
3. - au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
4. - au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque les logements sont situés dans une zone rurale d'intervention prioritaire, le plafond de travaux subventionnables est porté à 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 17 novembre 1993
1. Pour la réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité, la salubrité et l'équipement du logement et de l'immeuble et des travaux d'économie d'énergie mentionnés aux annexes I et II de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
2. " Toutefois, pour la réalisation desdits travaux, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de l'habitat et en fonction des priorités locales, porter le taux de la prime :
3. " - au plus à 35 p. 100 du coût des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 50 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
4. " - au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 70 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les travaux réalisés dans des logements compris dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat.
en vigueur le 22 novembre 1979, jusqu'au 17 février 1990
1. Pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (a) de l'arrêté du 20 novembre 1979 du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le taux de la prime ne peut excéder 20 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 12.000 F par logement.
2. Le taux de la prime est porté à 25 p. 100 du coût pour les travaux exécutés dans des logements inclus dans des programmes d'intérêt général approuvés par le préfet, dans la limite de 15.000 F.
1. Pour la réalisation des travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques mentionnés à l'annexe III A de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de 40 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
2. " Pour la réalisation des travaux d'adaptation du logement aux besoins des travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III B de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 28 000 F, toutes taxes comprises, par logement.
3. " En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier ou au deuxième alinéa du présent article. "
en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 20 octobre 1991
1. Pour la réalisation des travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes handicapées physiques et aux travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût des travaux, toutes taxes comprises, dans la limite de 14 000 F de prime par logement.
2. " En cas de réalisation dans un même logement de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier alinéa du présent article. "
en vigueur le 22 novembre 1979, jusqu'au 17 février 1990
1. Pour la réalisation des travaux d'amélioration du confort mentionné à l'article 1er (b) de l'arrêté du 20 novembre 1979, la prime est accordée forfaitairement par type de travaux selon le barème indiqué ci-dessous :
2. Francs.
3. Production d'eau chaude pour cuisine et salle de bains. 500 Installation d'un évier. 700 Installation d'un lavabo. 500 Installation d'un W.-C. intérieur. 1.500 Création d'une salle d'eau ou d'une salle de bains. 4.000 Installation complète du chauffage central (sauf électrique) (par mètre cube chauffé) 25 Chauffage central tout électrique (par mètre cube chauffé). 10 En cas de chauffage par point :
4. Radiateur à gaz ou radiateur électrique à accumulation (par mètre cube chauffé) 12 Isolation thermique des toitures ou combles (par mètre carré de surface isolée) 20 Raccordement aux réseaux existants ou adduction d'eau privée (par mètre lunéaire dans la limite de 35 mètres) 50 Installation d'une fosse septique 770 Création d'un vide sanitaire (par mètre carré) 55 Travaux de couverture rendus nécessaires par des défauts d'étanchéité compromettant l'usage du logement et réalisés au moyen de matériaux conformes aux caractéristiques architecturales locales (par mètre carré, dans la limite de 150 mètres carrés). 60
5. Le montant total de la prime forfaitaire ne peut excéder 12.000 F par logement.
1. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti ou d'un plan de sauvegarde défini aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime :
2. au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
3. au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé. Ces taux de subvention peuvent être majorés de 5 % du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, sous réserve que la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou le plan de sauvegarde prévoie une subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
en vigueur le 17 novembre 1993, jusqu'au 25 janvier 1997
1. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime :
2. au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ;
3. au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé.
en vigueur le 22 novembre 1979, jusqu'au 17 février 1990
1. En cas de réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (alinéas c et d) de l'arrêté du 20 novembre 1979, le taux de la prime ne pourra excéder 50 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 12.000 F par logement.
1. Pour les travaux visés à l'article R. 322-2 bis du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime au plus à 50 % du coût des travaux, toutes taxes comprises. Ce taux peut être majoré de 10 % du coût des travaux toutes taxes comprises en cas de subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
en vigueur le 22 novembre 1979, jusqu'au 17 février 1990
1. Dans tous les cas, la limite de 12.000 F par logement peut être portée à 15.000 F pour les travaux exécutés dans des logements inclus dans des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitation approuvés par le préfet.
1. Le montant de la prime peut être majoré de 8 p. 100 en cas d'intervention d'un maître d'oeuvre qualifié.
1. La prime à l'amélioration de l'habitat peut être cumulée avec la subvention prévue par le décret n° 79-976 du 20 novembre 1979 lorsque les travaux sont réalisés sur des logements visés par ce décret. Le taux de subvention est alors porté à 50 p. 100 du coût des travaux dans la limite de 30.000 F pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 60 p. 100 des plafonds mentionnés à l'article R. 331-42 susvisé.
en vigueur le 12 juin 1985, jusqu'au 17 février 1990
1. En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés aux alinéas a et c ou b et c de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées chacune devant respecter les limites fixées aux articles 2 à 6 du présent titre.
2. Ces dispositions s'appliquent aux logements pour lesquels la demande de prime a été déposée à partir du 7 juin 1985.
1. Des dérogations aux montants maxima de la prime pourront être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en cas de réalisations expérimentales.
1. Les demandes de primes doivent comporter les renseignements suivants :
2. Etat civil du demandeur de la prime et, éventuellement, lien de parenté avec l'occupant ;
3. Indication sur la profession du demandeur et lieu d'exercice de celle-ci ;
4. Montant justifié des ressources de l'ensemble des personnes appelées à vivre dans le logement ;
5. Identification de l'immeuble et du logement à améliorer.
6. A l'appui de la demande doivent être fournis un croquis coté, un devis descriptif et un devis estimatif détaillé des travaux à exécuter.
7. Pour les travaux intéressant les parties communes d'une copropriété, les demandeurs devront également fournir une attestation du syndic mentionnant la nature des travaux, le montant total des devis, le montant de leur quote-part et le nombre de millièmes leur incombant.
8. La prime est calculée sur la base d'un coût prévisionnel non revisable.
9. Aucune extension des travaux, en cours d'exécution, ne peut être prise en considération si le bénéficiaire n'a pas produit préalablement une demande complémentaire.
10. A l'achèvement des travaux, le bénéficiaire doit produire les mémoires ou factures détaillés des travaux réellement exécutés, accompagnés d'un état récapitulatif faisant ressortir les différences éventuelles entre les devis et les mémoires.
1. Les décisions d'octroi de primes doivent notamment comporter :
2. Les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ;
3. Tous renseignements permettant de situer l'immeuble et le logement ;
4. Le montant et les caractéristiques des travaux retenus ;
5. Le montant de la prime ;
6. Le numéro de la décision et le millésime de l'année d'émission.
7. La décision de rejet devra comporter, outre les renseignements d'état civil et de situation de l'immeuble, le motif de rejet de la demande de primes.
1. La prime est versée après justification de l'achèvement des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution. Toutefois, un acompte peut être versé au bénéficiaire dans la limite de 50 p. 100 du montant de la prime, sur justification de dépenses d'acquisition de fournitures et de commencement d'exécution des travaux. Il ne peut être versé d'acompte inférieur à 2.000 F.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 novembre 1979).