Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 1975 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le16 janvier 1975
Publié le25 février 1975
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074340
RéférenceArrêté du 16 janvier 1975 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006859507

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Au sens du présent arrêté, on entend par ancien cahier des charges les annexes de l'arrêté du 2 janvier 1975 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé, et par nouveau cahier des charges les annexes de l'arrêté cité ci-dessus modifiées par l'arrêté du 16 janvier 1975.

Article 2 LEGIARTI000006859508

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à essence dont la puissance administrative dépasse 1CV.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006859509

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur devra fournir un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement, le ministre de la qualité de la vie et le ministre de la santé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

2. Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal pourra être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

3. Les ingénieurs chargés de la réception peuvent ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'ils estiment que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà réceptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus au cahier des charges.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006859510

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Monthléry, est agréé pour effectuer les contrôles visés à l'article 3 du présent arrêté ; ces contrôles sont à la charge du demandeur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006859511

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Sous réserve de l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 13 ci-dessus, le procès-verbal prévu à l'article 3 ci-dessus peut être remplacé :

2. Soit par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérant au règlement n. 15 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur et conformes à l'annexe II de ce règlement.

3. Soit, en application de la directive du conseil des ministres des communautés européennes du 20 mars 1970 susvisée, par une communication conforme au modèle figurant en annexe VII de l'arrêté du 2 janvier 1975 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé.

Article 6 LEGIARTI000006859512

1. Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d'au moins 3000 km pourront être soumis à des contrôles ayant pour but de vérifier que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 p. 100 et constitués par des essais du type II.

Article 7 LEGIARTI000006859513

1. L'essai prévu à l'article 6 ci-dessus sera effectué à l'arrêt dans les conditions prévues au paragraphe 1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe IV à la directive n. 70/220/ CEE du 20 mars 1970.

2. En outre, sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples , on procédera aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et on effectuera leur moyenne arithmétique.

3. Les mesures des teneurs en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone devront être effectuées avec des appareils répondant aux prescriptions imposées par la réglementation sur les instruments de mesure.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006859514

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Sont soumis à l'essai de type I décrit à l'ancien cahier des charges :

2. Les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1971, s'ils comportent un moteur d'un type nouveau, c'est-à-dire n'ayant jamais été monté sur un véhicule ayant donné lieu à une réception par type ;

3. Les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er septembre 1972.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006859515

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Seront soumis à l'essai du type I décrit au nouveau cahier des charges les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1975.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006859516

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Sont soumis à l'essai du type II décrit à l'ancien cahier des charges les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1976 ainsi que les véhicules équipés d'un moteur dont l'alimentation est du type à injection si leur mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1971.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006859518

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Seront soumis à l'essai du type II décrit au nouveau cahier des charges les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1976.

Article 12 LEGIARTI000006859519

1. Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus relatifs au contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime du ralenti par les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1960.

2. Toutefois le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime de ralenti ne sera pas effectué pour les véhicules équipés d'un moteur dont l'alimentation est du type à injection et si leur mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1971.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006859520

en vigueur le 25 février 1975, jusqu'au 25 octobre 1977

1. Sont soumis au contrôle des émissions de gaz de carter décrit à l'ancien cahier des charges :

2. Les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er avril 1965 s'ils comportent un moteur d'un type nouveau, c'est-à-dire n'ayant jamais été monté sur un véhicule ayant donné lieu à une réception par type ;

3. Les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er janvier 1966 si le moteur de ces véhicules est d'un type équipant des véhicules réceptionnés par type avant le 1er avril 1965 ;

4. Les véhicules neufs réceptionnés à titre isolé à partir du 1er septembre 1970.

5. Seront soumis au contrôle des émissions de gaz de carter décrit au nouveau cahier des charges les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1975.

Article 14 LEGIARTI000006859521

1. L'arrêté du 30 juin 1970 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules est abrogé.

Article 15 LEGIARTI000006859522

1. Le directeur des routes et de la circulation routière, le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances et le directeur général de la santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.