Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment les articles 188-4, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6, 1106-6-1, 1106-9, 1123 et 1234-3;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-2;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 161;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3 B du code rural;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006774769
en vigueur le 27 mars 1993, jusqu'au 12 août 1994
1. Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, laquelle ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural et afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Toutefois, en cas d'option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
2. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier. La première année où l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural prend effet, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années concernées.
4. Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.
5. De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être communiqué audit organisme par l'assuré, par lettre accompagnée de la notification de redressement.
6. Les personnes soumises à un régime fiscal d'imposition forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa 4 du présent article une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006774768
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 27 mars 1993
1. Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, laquelle date ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural et afférents soit à l'avant-dernière année civile précédente, soit, en cas d'option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, à la dernière année précédente.
2. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier.
4. Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.
5. De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être communiqué audit organisme par l'assuré, par lettre accompagnée de la notification de redressement.
6. Les personnes soumises à un régime fiscal d'imposition forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa 4 du présent article une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006774767
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, le montant des revenus professionnels de l'avant-dernière année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
2. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier.
4. Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.
5. De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être communiqué audit organisme par l'assuré, par lettre accompagnée de la notification de redressement.
6. Les personnes soumises à un régime fiscal d'imposition forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa 4 du présent article une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006774771
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 12 août 1994
1. Lorsque, un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, un assuré n'a pu, pour les raisons mentionnées à l'alinéa 4 de l'article 1er, déclarer le montant de ses revenus, le montant des cotisations dues au titre de ces derniers est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de ceux pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
2. Si, au 1er mars de l'année suivante, cet assuré n'a pas notifié à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève le montant desdits revenus, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est fixé selon les modalités prévues à l'article 3. Toutefois, si l'assuré relève des dispositions prévues au VI de l'article 1003-12 du code rural, cette date est reportée de douze mois.
3. A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant des cotisations visées aux articles 1106-6 et 1123 b du code rural est calculé provisoirement sur les bases autres que celles prévues à l'article 1003-12 du code rural et sur celles définies à l'article 9 du présent décret, sans pouvoir être inférieur au montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
4. La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006774770
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. Lorsque, un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, un assuré n'a pu, pour les raisons mentionnées à l'alinéa 4 de l'article 1er, déclarer le montant de ses revenus, le montant des cotisations dues au titre de ces derniers est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de ceux pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
2. Si, au 1er mars de l'année suivante, cet assuré n'a pas notifié à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève le montant desdits revenus, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est fixé selon les modalités prévues à l'article 3.
3. A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant des cotisations visées aux articles 1106-6 et 1123 b du code rural est calculé provisoirement sur les bases autres que celles prévues à l'article 1003-12 du code rural et sur celles définies à l'article 9 du présent décret, sans pouvoir être inférieur au montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
4. La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006774772
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 12 août 1994
1. A défaut de production par l'assuré de la déclaration prévue à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 150 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1125 du code rural et 62 de la loi du 23 janvier 1990 susvisés.
2. La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006774774
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 12 août 1994
1. Le défaut de production par l'assuré, dans les délais prescrits aux articles 1er et 2, de l'un des documents prévus à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
2. Le défaut de notification des revenus aux dates mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donne lieu à l'application d'une semblable majoration.
3. Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
4. Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006774773
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. Le défaut de production par l'assuré, dans les délais prescrits aux articles 1er et 2, de l'un des documents prévus à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
2. Le défaut de notification des revenus à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 donne lieu à l'application d'une semblable majoration.
3. Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
4. Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006774776
en vigueur le 27 mars 1993, jusqu'au 12 août 1994
1. I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant demandé le bénéfice de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, la demande d'option doit être déposée, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
2. L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
3. II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles. Elle est reconduite tacitement par période d'un an, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l'année qui précède l'expiration soit de la période de cinq années, soit de la période d'une année visée ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
4. La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
5. III. - Le chef d'exploitation ou d'entreprise ayant renoncé au bénéfice de l'option dans les conditions fixées au II du présent article ne peut exercer à nouveau l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural qu'une seule fois, à l'issue d'une période minimale de huit années à compter de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 4 bis Modifié LEGIARTI000006774775
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 27 mars 1993
1. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant demandé le bénéfice de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est constituée par les revenus professionnels afférents à l'année précédente à compter de la première année civile suivant la décision d'option et jusqu'à la date de liquidation de leur retraite.
2. Toutefois, pour l'année 1992, la demande d'option prend effet au 1er janvier 1992.
3. II. - L'option doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la forêt. Cet imprimé, dûment rempli, doit être retourné à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 1er octobre pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
4. Toutefois, à titre dérogatoire pour l'année 1992, les demandes présentées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise concernées sont recevables jusqu'au 30 septembre 1992.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006774779
en vigueur le 27 mars 1993, jusqu'au 12 août 1994
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 bis, lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
2. a) Pour les cotisations dues au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;
3. b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
4. c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006774778
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 27 mars 1993
1. Lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
2. a) Pour les cotisations dues au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;
3. b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
4. c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006774777
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. Lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
2. a) Pour les cotisations dues au titre des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;
3. b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue en a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
4. c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue en a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006774781
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 12 août 1994
1. I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 5 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 9 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.
2. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 5 est égale pour chaque cotisation à 1 600 fois le montant du salaire minimum de croissance.
3. III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C.
4. Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
5. IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
6. Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
7. V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour le calcul des cotisations afférentes à l'année 1992.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006774780
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a de l'article 5 est égale pour chaque cotisation :
2. a) Au montant du revenu prévu à l'article 9 si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;
3. b) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;
4. c) Au montant de l'assiette prévue au b pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil de telle sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation ;
5. d) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.
6. II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a de l'article 5 est égale pour chaque cotisation à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
7. III. - Pour l'application du I et du II, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.
Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006774782
en vigueur le 27 mars 1993, jusqu'au 12 août 1994
1. I - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
2. II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006774783
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 12 août 1994
1. Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2° du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
2. Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est celle prévue à l'article 6 I (d) du présent décret.
3. Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006774784
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 12 août 1994
1. Lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, les revenus professionnels des personnes appartenant au même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes sont répartis entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières, exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
2. Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006774786
en vigueur le 9 octobre 1992, jusqu'au 12 août 1994
1. I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaire afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
2. Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
3. II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues au a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux b et c, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
4. Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006774785
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 9 octobre 1992
1. I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaire afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
2. Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
3. II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues au a et au b de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées respectivement sur un revenu égal à 800 et 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
4. Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006774787
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 12 août 1994
1. Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du livre des procédures fiscales pour le contrôle de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles.
Article 11 LEGIARTI000006774788
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006774766
en vigueur le 23 juin 1990, jusqu'au 12 août 1994
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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