Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 juin 1991
Publié le10 juillet 1991
Articles14 articles en vigueur
NORMERP9100111A
IdentifiantLEGITEXT000006077770
RéférenceArrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le règlement C.E.E. no 4028-86 du conseil du 18 décembre 1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,

Article 15 LEGIARTI000006626512

1. le préfet de la région Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000024098785

1. Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.

2. La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des deux métiers suivants : petits métiers côtiers, petits métiers du large.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006626514

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 1er juin 2011

1. Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.

2. La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des trois métiers suivants : chalutage, petits métiers côtiers, petits métiers du large.

Article 2 LEGIARTI000031122831

1. L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006626515

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 14 août 2015

1. L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année en fonction des objectifs du programme d'orientation pluriannuel.

Article 3 LEGIARTI000024098783

1. Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :

2. - des capacités biologiques des secteurs exploités ;

3. - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;

4. - des antériorités de pêche.

5. Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit :

6. - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;

7. - petits métiers du large : vingt licences.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022265036

en vigueur le 24 mai 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le secrétaire d'Etat à la mer après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :

2. - des capacités biologiques des secteurs exploités ;

3. - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;

4. - des antériorités de pêche.

5. Le nombre de licences est fixé comme suit :

6. - chalutage : dix licences ;

7. - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;

8. - petits métiers du large : vingt licences.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006626516

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 24 mai 2010

1. Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le secrétaire d'Etat à la mer après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :

2. - des capacités biologiques des secteurs exploités ;

3. - des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;

4. - des antériorités de pêche.

5. Pour l'année 1991, compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit :

6. - chalutage : vingt licences ;

7. - petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;

8. - petits métiers du large : vingt licences.

Article 4 LEGIARTI000031122834

1. Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

2. L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006626517

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 14 août 2015

1. Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse aux navires s'inscrivant dans le cadre du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

2. L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.

Section 2 : Conditions de délivrance des licences.

Article 5 LEGIARTI000006626519

1. Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.

Article 6 LEGIARTI000031122839

1. Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :

2. 1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

3. 2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche ;

4. 3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

5. 4° Aux autres navires.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006626520

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 14 août 2015

1. Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :

2. 1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

3. 2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche dans les eaux soumises au programme d'orientation pluriannuel ;

4. 3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

5. 4° Aux autres navires.

Article 7 LEGIARTI000006626521

1. Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que :

2. - le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée ;

3. - le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée ;

4. - le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.

Article 8 LEGIARTI000006626522

1. Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.

Section 3 : Conditions d'utilisation des licences.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006626523

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 1er juin 2011

1. La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :

2. - le chalutage de fond ;

3. - le chalutage pélagique.

4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.

5. Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.

6. Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.

Article 10 LEGIARTI000031122844

1. L'obtention d'une licence "petits métiers côtiers" est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.

2. Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

3. - filets trémails ;

4. - filets maillants ;

5. - palangres ;

6. - casiers ou girelliers ;

7. - nasse à crevettes.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006626524

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 14 août 2015

1. L'obtention d'une licence "petits métiers côtiers" est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.

2. Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

3. - filets trémails ;

4. - filets maillants ;

5. - palangres ;

6. - casiers ou girelliers ;

7. - senne tirée du rivage ;

8. - nasse à crevettes.

Article 11 LEGIARTI000031122847

1. Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".

2. Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

3. - palangres à espadon ;

4. - palangres de fond ;

5. - nasses à crevettes ;

6. - sennes.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006626525

en vigueur le 10 juillet 1991, jusqu'au 14 août 2015

1. Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".

2. Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

3. - palangres à espadon ;

4. - palangres de fond ;

5. - filets maillants et dérivants de surface à espadon ;

6. - nasses à crevettes ;

7. - sennes.

Article 12 LEGIARTI000006626526

1. Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.

Section 4 : Divers.

Article 13 LEGIARTI000006626528

1. A titre transitoire, les armateurs des navires d'une longueur supérieure à dix mètres entre perpendiculaires qui, à la date de la publication du présent arrêté, pratiquent dans les eaux autour de la Corse les petits métiers côtiers à l'aide des engins mentionnés à l'article 10 pourront se voir attribuer la licence pour "petits métiers côtiers".

Article 14 LEGIARTI000006626513

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 14 juin 1991.

JEAN-YVES LE DRIAN

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.