Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 35 LEGIARTI000006373979
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000048724347
1. Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique .
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035647803
en vigueur le 28 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006373981
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.
Article 2 LEGIARTI000006373983
1. Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités :
2. 1. Musique, danse et art dramatique ;
3. 2. Arts plastiques.
4. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
5. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret :
6. spécialité Musique.
7. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir :
8. 1° Les conservatoires à rayonnement régional ;
9. 2° Les conservatoires à rayonnement départemental ;
10. 3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;
11. 4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
12. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
13. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.
14. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006373982
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités :
2. 1. Musique, danse et art dramatique ;
3. 2. Arts plastiques.
4. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
5. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret :
6. spécialité Musique.
7. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir :
8. 1° Les conservatoires nationaux de région ;
9. 2° Les écoles nationales de musique ;
10. 3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;
11. 4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
12. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
13. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.
14. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3 LEGIARTI000048724345
1. Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie :
3. 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
4. 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;
5. b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article L. 325-1 du même code.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006373984
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie :
3. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
4. 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;
5. b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 4 LEGIARTI000048724343
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
12. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021690536
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
12. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Nota : Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006373988
en vigueur le 13 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
12. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006373987
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
12. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006373986
en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
12. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006373985
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 8 août 1993
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
8. Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
9. Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
10. Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
11. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.
12. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
13. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.
Article 5 LEGIARTI000035647810
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.
2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018940523
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.
2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006373989
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.
Article 6 LEGIARTI000021690534
1. Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
Nota : Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006373990
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
Article 7 LEGIARTI000048724340
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° du a de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000035647812
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° du a de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006373992
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006373991
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 8 LEGIARTI000006373994
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé.
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.
8. Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006373993
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 13 octobre 2006
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
2. a) Pour la spécialité Musique :
3. 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région ;
4. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans une école de musique contrôlée par l'Etat.
5. b) Pour la spécialité Arts plastiques :
6. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
7. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.
8. Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 9 LEGIARTI000031414814
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
2. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
3. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021690531
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
2. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
3. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Nota : Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 9 Modifié LEGIARTI000018940519
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
2. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
3. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006373996
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
2. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
3. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.
4. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins qui ne peut être accompli auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 10 LEGIARTI000018940516
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006373997
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Durant cette période, ils suivent un cycle de formation théorique organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée d'un mois.
Article 11 LEGIARTI000018940513
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006373998
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux article 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.
Article 12 LEGIARTI000006374001
1. Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 13-1 du présent décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006374000
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
2. Ils perçoivent toutefois le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 13, 13-1, 13-2, et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11.
4. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006373999
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 12 juin 1992
1. Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
2. Ils perçoivent toutefois le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11.
4. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° du a et du b de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006374003
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. "
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006374002
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 12 juin 1992
1. Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 du présent décret sont classés à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 précité à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.
2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006374004
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
2. " L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. " La durée de la carrière est calculée sur la base :
4. " a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
5. " b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
6. " L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
7. " L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000006374005
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
2. " 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
3. " 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
4. " 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
5. " Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
6. " Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
7. " Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13. "
Article 14 LEGIARTI000018940507
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006374006
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
2. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 15 LEGIARTI000006374008
1. Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons.
2. " Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend neuf échelons. "
Article 15 Modifié LEGIARTI000006374007
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er août 1996
1. Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend neuf échelons.
2. Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend huit échelons.
Article 16 LEGIARTI000035647832
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 2e catégorie | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 1re catégorie | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois
|
Article 16 Modifié LEGIARTI000006374011
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
Maximale | Minimale |
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie |
10e échelon | - | - |
9e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
8e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
7e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
5e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
2. .
3. .
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
Maximale | Minimale |
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie |
9e échelon | - | - |
8e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
7e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
5e échelon | 3 ans 6 mois | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
Article 16 Modifié LEGIARTI000006374010
en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 1er août 1996
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :----------------------------: |
| : Grade et échelons : |
| : : |
| :----------------------------: |
| : Directeur d'établissement : |
| : d'enseignement artistique : |
| : de 2e catégorie : |
| :----------------------------: |
| : Durée maximale : |
| :----------------------------: |
| : 9e échelon - : |
| : 8e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 7e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 6e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 5e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 4e échelon 3 ans : |
| : 3e échelon 3 ans : |
| : 2e échelon 3 ans : |
| : 1er échelon 1 an 6 mois : |
| :----------------------------: |
| : Durée minimale : |
| :----------------------------: |
| : 9e échelon - : |
| : 8e échelon 3 ans : |
| : 7e échelon 3 ans : |
| : 6e échelon 3 ans : |
| : 5e échelon 3 ans : |
| : 4e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 3e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 2e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 1er échelon 1 an : |
| :----------------------------: |
| : Directeur d'établissement : |
| : d'enseignement artistique : |
| : de 1re catégorie : |
| :----------------------------: |
| : Durée maximale : |
| :----------------------------: |
| : 8e échelon - : |
| : 7e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 6e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 5e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 4e échelon 3 ans : |
| : 3e échelon 3 ans : |
| : 2e échelon 3 ans : |
| : 1er échelon 1 an 6 mois : |
| :----------------------------: |
| : Durée minimale : |
| :----------------------------: |
| : 8e échelon - : |
| : 7e échelon 3 ans : |
| : 6e échelon 3 ans : |
| : 5e échelon 3 ans : |
| : 4e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 3e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 2e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 1er échelon 1 an : |
| :----------------------------: |
2. Un échelon exceptionnel, doté de l'indice brut 1015 pour les directeurs d'établissements d'enseignement artistique de 1re catégorie, et de l'indice brut 950 pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
3. " Les durées d'avancement du 9e échelon du grade de directeur de 2e catégorie et du 8e échelon du grade de directeur de 1re catégorie pour avancer aux échelons exceptionnels sont de trois ans six mois en durée maximale et de trois ans en durée minimale. "
Article 16 Modifié LEGIARTI000006374009
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 8 août 1993
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :----------------------------: |
| : Grade et échelons : |
| : : |
| :----------------------------: |
| : Directeur d'établissement : |
| : d'enseignement artistique : |
| : de 2e catégorie : |
| :----------------------------: |
| : Durée maximale : |
| :----------------------------: |
| : 9e échelon - : |
| : 8e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 7e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 6e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 5e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 4e échelon 3 ans : |
| : 3e échelon 3 ans : |
| : 2e échelon 3 ans : |
| : 1er échelon 1 an 6 mois : |
| :----------------------------: |
| : Durée minimale : |
| :----------------------------: |
| : 9e échelon - : |
| : 8e échelon 3 ans : |
| : 7e échelon 3 ans : |
| : 6e échelon 3 ans : |
| : 5e échelon 3 ans : |
| : 4e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 3e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 2e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 1er échelon 1 an : |
| :----------------------------: |
| : Directeur d'établissement : |
| : d'enseignement artistique : |
| : de 1re catégorie : |
| :----------------------------: |
| : Durée maximale : |
| :----------------------------: |
| : 8e échelon - : |
| : 7e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 6e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 5e échelon 3 ans 6 mois : |
| : 4e échelon 3 ans : |
| : 3e échelon 3 ans : |
| : 2e échelon 3 ans : |
| : 1er échelon 1 an 6 mois : |
| :----------------------------: |
| : Durée minimale : |
| :----------------------------: |
| : 8e échelon - : |
| : 7e échelon 3 ans : |
| : 6e échelon 3 ans : |
| : 5e échelon 3 ans : |
| : 4e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 3e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 2e échelon 2 ans 6 mois : |
| : 1er échelon 1 an : |
| :----------------------------: |
2. Un échelon exceptionnel, doté de l'indice brut 1015 pour les directeurs d'établissements d'enseignement artistique de 1re catégorie, et de l'indice brut 950 pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 17 LEGIARTI000006374012
1. Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006374013
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. "
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 18 LEGIARTI000048724338
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles L. 513-8 et L. 513-14 du code général de la fonction publique s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 18 Modifié LEGIARTI000035647842
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006374014
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006374016
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 1015, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 985, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006374015
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 1er août 1996
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 950, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 920, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006374017
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006374018
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 22 LEGIARTI000033925905
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006374019
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 26 janvier 2017
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes pédagogiques et artistiques, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006374021
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1re catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1. Directeurs des conservatoires nationaux de région ;
3. 2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 1re catégorie.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006374022
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1. Directeurs des écoles nationales de musique ;
3. 2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 2e catégorie ;
4. 3. Directeurs adjoints des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique, lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
5. 4. Directeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006374023
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 23 et 24, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006374024
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006374025
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006374026
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 26 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006374027
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie les échelons provisoires suivants :
ECHELONS ET INDICES | DUREE |
Maximale | Minimale |
1er échelon provisoire(466) | 1 an | 1 an |
2e échelon provisoire(509) | 1 an 6 mois | 1 an |
3e échelon provisoire(549) | 1 an 6 mois | 1 an |
2. Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 1re catégorie.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006374028
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie les échelons provisoires suivants :
ECHELONS ET INDICES | DUREE |
Maximale | Minimale |
1er échelon provisoire(466) | 1 an | 1 an |
2e échelon provisoire(589) | 1 an 6 mois | 1 an |
3e échelon provisoire(529) | 1 an 6 mois | 1 an |
2. Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 2e catégorie.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006374029
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
2. Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006374031
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006374032
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006374033
en vigueur le 4 septembre 1991, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des directeurs d'enseignement artistique prévues aux articles 23 à 25, 27 à 30 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000006374035
en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 28 septembre 2017
1. Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit :
2. SITUATION ANCIENNE
3. 9e échelon (896)
4. SITUATION NOUVELLE
5. 8e échelon (950)
Article 34-1 Modifié LEGIARTI000006374034
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 8 février 1996
1. Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit :
2. SITUATION ANCIENNE
3. 9e échelon (896)
4. SITUATION NOUVELLE
5. 8e échelon (950) sans ancienneté
Fait à Paris, le 2 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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