Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 septembre 1991
Publié le12 octobre 1991
Articles6 articles en vigueur
NOREQUT9101416A
IdentifiantLEGITEXT000006078151
RéférenceArrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu les directives du Conseil des communautés européennes des 17 février 1975, 19 décembre 1978, 28 juillet 1982, 10 novembre 1986 et 27 mars 1991 relatives à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux,

Article 1 LEGIARTI000022163723

1. Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92 / 106 / CE du Conseil du 7 décembre 1992modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par " transports combinés les transports de marchandises entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :

3. -soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;

4. -soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006890370

en vigueur le 7 mars 1995, jusqu'au 5 mai 2010

1. Les trajets routiers des transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de l'Union européenne sont libérés du régime de l'autorisation.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par " transports combinés les transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :

3. - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;

4. - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006890369

en vigueur le 12 octobre 1991, jusqu'au 7 mars 1995

1. Les transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions prévues par l'article 1er des directives du Conseil des communautés européennes susvisées sont libérés du régime du contingent et de l'autorisation.

Article 2 LEGIARTI000022163730

1. En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions de l'article 4 est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies à l'article 1er.

2. Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.

3. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006890372

en vigueur le 7 mars 1995, jusqu'au 5 mai 2010

1. En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies au deuxième alinéa de l'article 1er.

2. Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.

3. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006890371

en vigueur le 12 octobre 1991, jusqu'au 7 mars 1995

1. 1. Le document de transport visé à l'article 3 de la directive du conseil du 17 février 1975 modifiée est constitué par la " déclaration d'expédition internationale " ou le " contrat de transport " établi par l'une des sociétés de transport combiné habilitées dans chaque Etat membre, aux termes d'un contrat passé entre elles-mêmes et les administrations ferroviaires, à organiser les transports combinés rail-route de marchandises.

2. Pour les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres, ce document est constitué par le contrat de transport fluvial passé entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport fluvial considérée.

3. 2. Un exemplaire de ce document sur lequel est apposé le cachet de la gare ou du port fluvial de débarquement doit accompagner le véhicule routier sur le parcours entre cette gare ou ce port et le point de déchargement des marchandises et être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.

4. 3. A l'occasion des contrôles portant sur le parcours entre le point de chargement des marchandises et la gare ou le port fluvial d'embarquement, il pourra être exigé du transporteur qu'il justifie avoir réservé une place pour le transport ferroviaire ou fluvial du véhicule, de la superstructure amovible ou du conteneur de 6 mètres et plus appelé à effectuer le transport international.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006890373

en vigueur le 12 octobre 1991, jusqu'au 7 mars 1995

1. Les transports combinés route-voie navigable entre Etats membres sont définis de la façon suivante :

2. - les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.

Article 4 LEGIARTI000022163726

1. I.-En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et / ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

2. II.-Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006890374

en vigueur le 12 octobre 1991, jusqu'au 5 mai 2010

1. Tout transporteur routier, établi dans un Etat membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats membres, a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats membres et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

Article 5 LEGIARTI000022163732

1. Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

2. Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

3. Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire, fluvial ou maritime effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006890376

en vigueur le 7 mars 1995, jusqu'au 5 mai 2010

1. Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats membres, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

2. Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats membres effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

3. Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire, fluvial ou maritime effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006890375

en vigueur le 12 octobre 1991, jusqu'au 7 mars 1995

1. Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats membres, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

2. Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats membres effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

3. Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire ou fluvial effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.

Article 6 LEGIARTI000006890377

1. L'arrêté du 4 juin 1987 modifiant les dispositions relatives à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006890368

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.