Texte consolidé · Décret

Décret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1992
NatureDécret
Signé le27 mars 1992
Publié le2 avril 1992
Articles6 articles en vigueur
NORJUSF9150050D
IdentifiantLEGITEXT000006078997
RéférenceDécret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 18 LEGIARTI000006468097

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000041488891

1. Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.

2. Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006468099

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Il est créé un corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006468098

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Il est créé un corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte huit échelons.

Article 2 LEGIARTI000006468101

1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.

2. Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

3. Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.

4. Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

5. Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.

6. Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006468100

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 8 janvier 2004

1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de conduire, sur décision judiciaire, dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, et sous l'autorité des directeurs de ces établissements ou services, des actions éducatives auprès de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ; ils assurent les missions confiées aux services éducatifs auprès des tribunaux. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des jeunes.

2. Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

3. Les chefs de service éducatif peuvent être chargés sous l'autorité des directeurs d'établissement de fonctions d'animation.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006468102

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006468103

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000032526260

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

2. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006468105

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

2. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006468104

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006468107

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006468106

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

2. Les stagiaires sont classés au 1er échelon. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006468109

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032526355

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 8 Modifié LEGIARTI000032526267

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

4. II. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

d'éducateur de 1re classe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS

des chefs de service éducatif

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

5. III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468112

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

4. II. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

d'éducateur de 1re classe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS

des chefs de service éducatif

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

5. III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468111

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

4. II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

5. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe

6. SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 7e échelon

9. 7e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 6e échelon

12. 6e échelon

13. 1/2 de l'ancienneté acquise.

14. 5e échelon

15. 5e échelon

16. 2/3 de l'ancienneté acquise.

17. 4e échelon

18. 4e échelon

19. 2/3 de l'ancienneté acquise.

20. 3e échelon

21. 3e échelon

22. 2/3 de l'ancienneté acquise.

23. 2e échelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté acquise.

26. 1er échelon

27. 1er échelon

28. Ancienneté acquise.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006468110

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006468114

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 8.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006468113

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont nommés chefs de service éducatif et classés dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 10 LEGIARTI000032526360

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 10 Modifié LEGIARTI000032526272

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 10 Modifié LEGIARTI000006468116

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Article 10 Modifié LEGIARTI000006468115

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE moyenne

4. DURÉE minimaleRL>

5. 8e échelon --

6. 7e échelon 4 ans 3 ans

7. 6e échelon 4 ans 3 ans

8. 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois

9. 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois

10. 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois

11. 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois

12. 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Article 11 LEGIARTI000006468117

1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.

2. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006468118

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la même catégorie et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social.

2. Les intéressés sont classés au grade correspondant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

4. Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006468119

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006468122

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

2. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

3. Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

4. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

9e échelon après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans.

9e échelon avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

5. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006468123

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006468124

en vigueur le 2 avril 1992, jusqu'au 24 janvier 2020

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

Article 17 LEGIARTI000006468125

1. Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. - Il est créé un corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte huit échelons.

Cité par 15 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 1992).

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