Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE.
Article 1 LEGIARTI000054789650
1. Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
2. 1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
3. 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau 6 des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376544
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
2. 1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
3. 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006376545
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
2. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :
3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5. c) Un représentant du ministre chargé des sports ;
6. d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006376547
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 4 LEGIARTI000006376548
1. Le concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne.
Article 5 LEGIARTI000021655889
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376550
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er janvier 2010
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376549
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
Article 6 LEGIARTI000024439403
1. Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
2. 1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :
3. a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
4. b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;
5. c) De la sociologie des pratiques sportives ;
6. d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;
7. e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;
8. f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,
9. (durée : quatre heures ; coefficient 3).
10. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.
11. 2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376551
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 5 août 2011
1. Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
2. 1° Au choix du jury soit une composition, soit une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général relatif aux aspects éthiques, sociaux, économiques, législatifs et réglementaires du sport en France, dans la Communauté européenne et au niveau international ou sur un sujet d'ordre général relatif aux institutions politiques et administratives de la France (durée :
3. quatre heures ; coefficient 3) ;
4. 2° Une composition se rapportant aux connaissances relatives à la pratique et à l'enseignement des activités physiques et sportives. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
5. 3° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion du sport rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
6. 4° Une composition permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans l'un des domaines suivants choisi par le candidat au moment de l'inscription :
7. a) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
8. b) L'enseignement des activités physiques et sportives ;
9. c) La sociologie des pratiques sportives ;
10. d) La gestion financière appliquée aux services des sports ;
11. e) La conception et l'entretien des équipement sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article 7 LEGIARTI000024439405
1. L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376552
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 5 août 2011
1. Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
2. 1° Une composition sur un sujet portant sur l'organisation des activités physiques et sportives en France et sur la mise en oeuvre des politiques sportives menées par les collectivités territoriales (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3. 2° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
4. 3° Une composition sur un sujet au choix du candidat effectué au moment de l'inscription portant sur :
5. a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;
6. b) Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif ;
7. c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article 8 LEGIARTI000006376553
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 9 LEGIARTI000054789647
1. L'épreuve unique d'admission du concours externe consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.
2. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
3. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.
Article 9 Modifié LEGIARTI000036767749
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant :
3. - un parcours de natation ;
4. - une épreuve de course (coefficient 1).
5. 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.
6. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
7. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024439407
en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant :
3. - un parcours de natation ;
4. - une épreuve de course (coefficient 1).
5. 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006376555
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 5 août 2011
1. Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant :
3. - un parcours de natation ;
4. - une épreuve de course (coefficient 1).
5. 2° Un entretien de culture générale avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d'application des activités physiques et sportives (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
6. 3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
Article 9 Modifié LEGIARTI000006376554
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant :
3. - un parcours de natation ;
4. - une épreuve de course (coefficient 1).
5. 2° Un entretien de culture générale avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d'application des activités physiques et sportives (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
6. 3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
Article 10 LEGIARTI000054789642
1. L'épreuve unique d'admission du concours interne consiste en un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 10 Modifié LEGIARTI000024439409
en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant :
3. - un parcours de natation ;
4. - une épreuve de course (coefficient 1).
5. 2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006376558
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 5 août 2011
1. Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
2. 1° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sportive suivi d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
3. 2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d'admissibilité figurant à l'article 7 (3°) du présent décret (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2).
4. Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité les épreuves facultatives suivantes :
5. 1° Une épreuve physique comprenant :
6. - un parcours de natation ;
7. - une épreuve de course (coefficient 1) ;
8. 2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
9. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006376557
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
2. 1° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sportive suivi d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
3. 2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d'admissibilité figurant à l'article 7 (3°) du présent décret (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2).
4. Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité les épreuves facultatives suivantes :
5. 1° Une épreuve physique comprenant :
6. - un parcours de natation ;
7. - une épreuve de course (coefficient 1) ;
8. 2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
9. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.
Article 11 LEGIARTI000054789639
1. En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative à choisir entre les épreuves suivantes :
2. 1° Une épreuve physique comprenant au choix : un parcours de natation ou une épreuve de course (coefficient 1) ;
3. 2° Une épreuve orale de langue vivante. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1).
4. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20. Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 11 Modifié LEGIARTI000024439412
en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 3 septembre 2026
1. En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
2. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
3. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1).
4. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006376559
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 5 août 2011
1. En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité, une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
2. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000024437741
en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 12 LEGIARTI000024439415
1. Le programme de la première épreuve prévue à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006376560
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 5 août 2011
1. Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
CHAPITRE III : Organisation des concours.
Article 13 LEGIARTI000046668370
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
3. Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000021655883
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 2 décembre 2022
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4. Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000019561754
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
4. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006376563
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
4. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006376562
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006376561
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Article 14 LEGIARTI000054789630
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
3. Le jury comprend au moins :
4. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
5. b) Deux personnalités qualifiées ;
6. c) Deux élus locaux.
7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
8. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 14 Modifié LEGIARTI000021655880
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
3. Le jury comprend au moins :
4. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
5. b) Deux personnalités qualifiées ;
6. c) Deux élus locaux.
7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
8. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
10. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006376565
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
7. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006376564
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
3. a) Deux élus locaux ;
4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
5. c) Deux personnalités qualifiées ;
6. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
7. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
12. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 15 LEGIARTI000054789626
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 15 Modifié LEGIARTI000024439418
en vigueur le 5 août 2011, jusqu'au 3 septembre 2026
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Nota : Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006376567
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 5 août 2011
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
4. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe est éliminatoire.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006376566
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
4. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe entraîne l'élimination de la liste d'admission.
Article 16 LEGIARTI000021655887
1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
3. Cette liste est distincte pour chacun des concours.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006376569
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
3. Cette liste est distincte pour chacun des concours.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006376568
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 17 LEGIARTI000021655885
1. Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006376572
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006376571
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 23 septembre 2001
1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006376570
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Article 18 LEGIARTI000006376543
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres dont : a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé des sports ; d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois. Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 17. - A l’issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports. Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises- en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.