Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
Articles19 articles en vigueur
NORDEFH0801184D
IdentifiantLEGITEXT000019480688
RéférenceDécret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-10 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000042967379

1. Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service de l'énergie opérationnelle.

2. Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

4. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041727360

en vigueur le 16 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service des essences des armées.

2. Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

4. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035598911

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020

1. Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service des essences des armées.

2. Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

4. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019480705

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service des essences des armées.

2. Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

3. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

Article 2 LEGIARTI000028248927

1. La hiérarchie des ingénieurs militaires des essences comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES DES ESSENCES
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur principal
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef de 2e classe
Colonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur en chef de 1re classe
Général de brigade ou contre-amiral
Ingénieur général de 2e classe
Général de division ou vice-amiral
Ingénieur général de 1re classe

2. Un ingénieur général de 1re classe peut recevoir rang et appellation d'ingénieur général hors classe correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019480703

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. La hiérarchie des ingénieurs militaires des essences comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :


GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES DES ESSENCES

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur principal

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 2e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur en chef de 1re classe

Général de brigade ou contre-amiral

Ingénieur général de 2e classe

Général de division ou vice-amiral

Ingénieur général de 1re classe

TITRE II : RECRUTEMENT

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

Article 3 LEGIARTI000019480725

1. Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

Article 4 LEGIARTI000043824733

1. I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

2. II.-L'admission au stage de formation se fait :

3. 1° Par concours sur épreuves ouvert :

4. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

5. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

6. 2° Par concours sur titres ouvert :

7. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

8. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

9. Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028248929

en vigueur le 30 novembre 2013, jusqu'au 2 juillet 2021

1. I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

2. II.-L'admission au stage de formation se fait :

3. 1° Par concours sur épreuves ouvert :

4. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

5. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

6. 2° Par concours sur titres ouvert :

7. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

8. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

9. Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019480727

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. L'admission au stage de formation se fait :

2. 1° Par concours sur épreuves ouvert :

3. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;

4. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant réunissant au 1er août de l'année du concours, au plus un an d'ancienneté de grade et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;

5. 2° Par concours sur titres ouvert :

6. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense parmi les diplômes d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus ;

7. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant réunissant, au 1er août de l'année du concours, au plus un an d'ancienneté de grade, titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense parmi les diplômes d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus.

8. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

9. Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

10. Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

11. Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

12. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 5 LEGIARTI000028248932

1. La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

2. Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

3. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

4. Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

5. Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019480729

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. La durée du stage de formation est de deux ans. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

2. Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

3. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

4. Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

5. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les modalités du classement par ordre de mérite sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR EN CHEF DE 2E CLASSE

Article 6 LEGIARTI000054061526

1. I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

2. 1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

3. 2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

5. II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service de l'énergie opérationnelle et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

6. III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

7. Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

8. Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

9. Toutefois, lorsque les places ouvertes au titre de l'article 4 n'ont pas été pourvues, elles peuvent être reportées au titre du recrutement prévu au présent article en fonction des besoins du service la même année.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 6 Modifié LEGIARTI000042967376

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 11 mai 2026

1. I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

2. 1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

3. 2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

5. II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service de l'énergie opérationnelle et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

6. III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

7. Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

8. Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

9. Toutefois, lorsque l'application de la disposition qui précède ne permet pas de prononcer de nomination au grade d'ingénieur en chef de 2e classe pendant une année, une nomination dans ce grade peut être prononcée l'année suivante.

Article 6 Modifié LEGIARTI000036801559

en vigueur le 15 avril 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

2. 1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

3. 2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

5. II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

6. III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

7. Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

8. Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

9. Toutefois, lorsque l'application de la disposition qui précède ne permet pas de prononcer de nomination au grade d'ingénieur en chef de 2e classe pendant une année, une nomination dans ce grade peut être prononcée l'année suivante.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029862516

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires :

2. 1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

3. 2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

5. II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

6. III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

7. Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

8. Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028248934

en vigueur le 30 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. - Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps technique et administratif du service des essences des armées, âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires :

2. 1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

3. 2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

5. II. - Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

6. III. - Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

7. Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

8. Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019480731

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés, sur leur demande, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe parmi les lieutenants-colonels du corps technique et administratif du service des essences des armées inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves ouvert aux officiers mentionnés ci-dessus et âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les intéressés sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur en chef de 2e classe à raison d'une nomination après neuf promotions à ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang après les autres ingénieurs en chef de 2e classe.

3. Si, après neuf promotions au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'ingénieurs principaux. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 7 LEGIARTI000028248936

1. I.-Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

2. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

3. II.-Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

4. 1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

5. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

6. III.-Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

7. IV.-Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

8. Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019480733

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 et 6, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

TITRE III : AVANCEMENT

Article 8 LEGIARTI000019480707

1. Pour l'avancement de grade :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 9 LEGIARTI000019480709

1. Les ingénieurs principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et moins de neuf ans de grade dans le corps, être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

Article 10 LEGIARTI000019480711

1. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 11 LEGIARTI000019480713

1. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 2e classe.

Article 12 LEGIARTI000052465163

1. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019480715

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.

Article 13 LEGIARTI000042967371

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

6. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028248940

en vigueur le 30 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service des essences des armées et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

6. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019480717

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service des essences des armées et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

6. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13-1 LEGIARTI000052461538

1. Les ingénieurs militaires des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les ingénieurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les ingénieurs militaires des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VIII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 LEGIARTI000052465276

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE dans l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Lors des recrutements prévus au titre II les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

7. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

8. Les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

9. Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;

10. 2° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

11. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035599833

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelonAprès 4 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade et avant
15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 9 ans de grade
4e échelonAprès 7 ans de grade
3e échelonAprès 3 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035599796

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelonAprès 4 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant
13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 7 ans de grade
3e échelonAprès 3 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035598914

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelonAprès 4 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 6 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019480719

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique



Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique



Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 4 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant
13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant
12 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 6 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14-1 LEGIARTI000052465314

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

12. VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000035597741

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019480721

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000028248943

en vigueur le 30 novembre 2013, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019480723

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 LEGIARTI000028248945

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

2. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019480735

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 novembre 2013

1. Les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au grade d'ingénieur principal dans le corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18 Abrogé LEGIARTI000019480737

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

Ingénieur général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe


2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe


Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe


2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe


4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur principal

Ingénieur principal


3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 19 Abrogé LEGIARTI000037678806

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 11 mai 2026

1. Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique/
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique/
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelonAprès 3 ans
dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 2 ans
dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

3. Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019480739

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

/


Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

/


Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 3 ans
dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant
13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 2 ans
dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant
12 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000019480741

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 21 LEGIARTI000019480743

A modifié :

  • Décret n°76-802 du 19 août 1976 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26
    Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales ; CHAPITRE II : Recrutement ; Recrutement au grade d'ingénieur principal ; Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe ; CHAPITRE III : Avancement ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires

Article 22 Abrogé LEGIARTI000019480745

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.

2. II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

3. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 23 LEGIARTI000019480747

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. - Partie législative (V)
code de l'éducation
Cité par 50 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 septembre 2008).

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