La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par les décrets n° 2005-124 du 14 février 2005 et n° 2008-208 du 29 février 2008, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par les décrets n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 et n° 2008-158 du 22 février 2008, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1976 sur la création et les conditions de fonctionnement du service de sécurité du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1984 portant création de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
Vu l'arrêté du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par arrêtés des 30 janvier, 15 avril et 27 juin 2008, notamment ses articles 2121-2, 2121-9 et 2125-1 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 5 novembre 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000019983081
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Le service de protection des hautes personnalités comprend :
2. ― l'état-major ;
3. ― le groupe de sécurité de la présidence de la République ;
4. ― la sous-direction de la sécurité des hautes personnalités françaises ;
5. ― la sous-direction de la sécurité des hautes personnalités étrangères ;
6. ― la sous-direction de la sécurité des personnalités menacées ;
7. ― la sous-direction des ressources et de l'appui opérationnel.
8. Il peut également recevoir le concours de compagnies républicaines de sécurité.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000019983077
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. L'état-major reçoit les demandes adressées au service et en assure le traitement.
2. Il est chargé, au moyen du centre d'information opérationnelle, du recueil et de la diffusion de l'information opérationnelle.
3. Il assure une mission de coordination générale et de synthèse à l'égard des sous-directions.
4. Il est chargé des relations extérieures du service.
5. Il coordonne la conception des dispositifs de sécurité complexes, liés à des événements ou des manifestations de grande ampleur ou auxquels participent de nombreuses hautes personnalités françaises ou étrangères. En liaison le cas échéant avec le service de sécurité du ministère de l'intérieur, il fait effectuer, pour les besoins de la sécurité des personnes protégées par le service, des audits destinés à évaluer la sécurité des bâtiments.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000022805467
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 2 octobre 2013
1. La sous-direction des ressources et de l'appui opérationnel fournit à l'ensemble des composantes du service leurs moyens opérationnels ; elle assure la gestion financière du service et le contrôle de gestion.
2. Elle organise le recrutement des fonctionnaires actifs de police ainsi que la formation professionnelle des fonctionnaires affectés au service. Elle assure la gestion opérationnelle des personnels et participe à l'élaboration des règlements d'emploi. Elle veille au respect des règles de discipline et de déontologie.
3. Elle dispose d'un groupe d'appui et de protection, composé de fonctionnaires actifs de police spécialement entraînés à la protection des personnes particulièrement menacées et qui apporte son concours, en tant que de besoin, aux sous-directions chargées de missions de sécurité.
4. Elle assure l'ensemble de ses missions en liaison avec les services compétents de la direction générale de la police nationale, notamment la direction des ressources et des compétences de la police nationale et l'inspection générale de la police nationale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019983079
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2010
1. La sous-direction des ressources et de l'appui opérationnel fournit à l'ensemble des composantes du service leurs moyens opérationnels ; elle assure la gestion financière du service et le contrôle de gestion.
2. Elle organise le recrutement des fonctionnaires actifs de police ainsi que la formation professionnelle des fonctionnaires affectés au service. Elle assure la gestion opérationnelle des personnels et participe à l'élaboration des règlements d'emploi. Elle veille au respect des règles de discipline et de déontologie.
3. Elle dispose d'un groupe d'appui et de protection, composé de fonctionnaires actifs de police spécialement entraînés à la protection des personnes particulièrement menacées et qui apporte son concours, en tant que de besoin, aux sous-directions chargées de missions de sécurité.
4. Elle assure l'ensemble de ses missions en liaison avec les services compétents de la direction générale de la police nationale, notamment la direction de l'administration de la police nationale et l'inspection générale de la police nationale.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000019983091
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application, à condition d'être titulaires depuis trois ans, peuvent être affectés au service après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par le service et avoir subi avec succès les épreuves de sélection. La durée de l'affectation est de cinq ans.
2. Cette affectation peut être renouvelée si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante, s'ils sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont subi avec succès des épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.
3. Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation au service, la formation continue et les séances d'entraînement individuel et collectif.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000019983093
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Les épreuves mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 9, et dont le contenu et les modalités sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du service, comprennent :
2. ― des épreuves psychotechniques ;
3. ― des entretiens individuels ;
4. ― des épreuves physiques ;
5. ― des épreuves de tir ;
6. ― une évaluation des connaissances professionnelles.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000019983097
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Sur le territoire de la République, les missions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont exécutées sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable dans son département ou sa collectivité du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.
2. A cet effet, le chef du service ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat, qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, et les fonctionnaires du service en mission dans son département ou sa collectivité sont placés sous son autorité.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000019983095
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Une commission présidée par le directeur du cabinet du ministre ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur, en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité, ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de la protection accordée.
2. Cette commission se réunit à tout moment, à la demande du ministre. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend au moins le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le chef du service de protection des hautes personnalités et le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui peuvent être représentés.
3. Le ministre peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000019983101
en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 2 octobre 2013
1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au service de sécurité du ministère de l'intérieur (groupe de protection de la police nationale) ainsi que ceux affectés, au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police, à des missions de protection de personnalités peuvent demander leur affectation au service de protection des hautes personnalités sans subir les épreuves de sélection mentionnées à l'article 10.
2. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le maintien de leur affectation sera subordonné à l'appréciation de leur manière de servir et à une évaluation de leurs connaissances professionnelles. Les fonctionnaires dont l'affectation n'aura pas été maintenue seront mutés après avis de la commission administrative paritaire, dans les conditions applicables à chaque corps, à l'un des trois postes proposés par l'administration. Si un fonctionnaire ne fait pas acte de candidature pour un poste proposé par l'administration ou n'obtient pas satisfaction, il sera réintégré, en fonction de sa précédente affectation, au service de sécurité du ministère de l'intérieur ou à la direction du renseignement de la préfecture de police.