Article 1 LEGIARTI000006884620
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-2, R. 317-8, R. 322-1 à R. 322-9, R. 325-9 et R. 325-22 ;
Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 22 juillet et 12 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 6 août 2005, jusqu'au 1er juillet 2009
1. I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
2. Jusqu'au 31 mars 2006, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.
3. II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
4. Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.
5. III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
6. IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
en vigueur le 13 décembre 2003, jusqu'au 6 août 2005
1. I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
2. Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.
3. II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
4. Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.
5. III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
6. IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 3 relatives à l'article R. 322-12-1 du code de la route qui seront modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye A la fin du premier alinéa de l'article R. 322-7 du code de la route, après les mots : « accompagnée de la carte grise du véhicule », sont ajoutés les mots : « dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli ». L'article R. 322-9 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, la référence à l'article L. 326-11 est remplacée par la référence à l'article L. 327-2. II. - Au premier alinéa, les mots : « prévue à cet effet » sont remplacés par les mots : « supérieure droite de ce document ». III. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours. ». A l'article R. 325-9 du code de la route, le III est supprimé et le IV devient le III. Le premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 2003).