Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2009 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le14 avril 2009
Publié le28 avril 2009
Articles1 article en vigueur
NORDEFH0908751A
IdentifiantLEGITEXT000020558757
RéférenceArrêté du 14 avril 2009 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret n° 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000020558802

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours externe unique pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ainsi que les coefficients affectés aux différentes épreuves.

2. Une instruction publiée au Bulletin officiel des armées précise les formalités à remplir par les candidats ainsi que les conditions d'exécution des épreuves écrites, orales et sportives. Une circulaire annuelle publiée au Bulletin officiel des armées fixe les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et de présentation du diplôme au titre duquel les candidats ont demandé à concourir. Elle précise en outre le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen écrit susceptibles d'être ouverts en fonction des candidatures présentées.

Article 17 LEGIARTI000020558796

A abrogé :

  • Arrêté du 23 janvier 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS ; TITRE II : EPREUVES ECRITES, ADMISSIBILITE ; TITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES ; TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES ; TITRE V : ADMISSION ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020558768

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. L'admission des élèves commissaires aux écoles de formation des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites d'admissibilité, ainsi que des épreuves orales et sportives d'admission.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021826656

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. La direction centrale du service du commissariat des armées statue sur l'admission à concourir des candidats.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020558770

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. La direction centrale chargée de l'organisation du concours statue sur l'admission à concourir des candidats.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023569357

en vigueur le 11 février 2011, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Le jury du concours est désigné chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé par un commissaire général, assisté de deux vice-présidents du grade de colonel ou équivalent.

2. En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré respectivement par un commissaire général ou un commissaire colonel ou un commissaire en chef de 1re classe, désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées, avant le début des épreuves. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

3. Il comprend :

4. - un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

5. - quatre professeurs des universités ou maîtres de conférence, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

6. - un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

7. - deux commissaires, officiers supérieurs ;

8. - un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

9. Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

10. En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021826659

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 11 février 2011

1. Le jury du concours est désigné chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre, un commissaire général de la marine, un commissaire général de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'exercent pas la fonction de président du jury.

2. En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par le commissaire général de la même armée, suppléant, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

3. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

4. Il comprend :

5. - un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

6. - quatre professeurs des universités ou maîtres de conférence, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

7. - un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

8. - deux commissaires, officiers supérieurs ;

9. - un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

10. Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

11. En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020558772

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. Le jury du concours est désigné chaque année. Il est présidé pour une durée d'un an, tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine, un commissaire général de l'armée de l'air désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'exercent pas la fonction de président du jury.

2. En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par le commissaire général de la même armée, suppléant, désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service chargé de l'administration et de la gestion du corps d'appartenance du commissaire général empêché, tel que défini aux articles 9-1, 11-1 et 14-1 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

3. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

4. Il comprend :

5. ― un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

6. ― quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

7. ― un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

8. ― deux commissaires, officiers supérieurs, relevant de la direction centrale du service ayant organisé le concours l'année précédente ;

9. ― un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

10. Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. Aucun membre civil du jury ne peut siéger plus de six fois.

11. En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service chargé de l'organisation du concours.

12. Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023569359

en vigueur le 11 février 2011, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers.

2. L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du service du commissariat des armées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020558774

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 11 février 2011

1. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers.

2. L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine ou du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021826663

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. I. ―Le directeur central du service du commissariat des armées :

2. ― prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ;

3. ― fixe la liste des centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;

4. ― met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant leur secret ;

5. ― fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;

6. ― convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;

7. ― arrête la liste d'admissibilité, conformément aux décisions du jury, et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées ;

8. ― arrête les listes principales et complémentaires d'admission, conformément aux décisions du jury, et les fait paraître dans l'ordre du classement au Bulletin officiel des armées.

9. II. - Le président du jury :

10. ― choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;

11. ― convoque le jury ;

12. ― dirige les épreuves orales du concours ;

13. ― conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;

14. ― établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020558776

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. I. ― Le service chargé de l'organisation du concours est celui qui est chargé de l'administration et de la gestion du corps d'appartenance du président du jury, tel que défini aux articles 9-1, 11-1 et 14-1 du décret du 14 juillet 1991 précité.

2. Le directeur central de ce commissariat ou du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air :

3. ― prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ;

4. ― fixe la liste des centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;

5. ― met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant leur secret ;

6. ― fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;

7. ― convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;

8. ― arrête la liste d'admissibilité, conformément aux décisions du jury, et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées ;

9. ― arrête les listes principales et complémentaires d'admission, conformément aux décisions du jury, et les fait paraître dans l'ordre du classement au Bulletin officiel des armées.

10. II. - Le président du jury :

11. ― choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;

12. ― convoque le jury ;

13. ― dirige les épreuves orales du concours ;

14. ― conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;

15. ― établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020558766

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. I. ― Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

3. II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020558778

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

TITRE II : ADMISSIBILITE

Article 9 Abrogé LEGIARTI000020558780

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les épreuves écrites comprennent :

2. ― une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;

3. ― une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques ou de sciences et techniques de gestion selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 7) ;

4. ― une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 5) ;

5. ― une version, sans dictionnaire ni lexique, relative à un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique portant, suivant l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : 2 heures ; coefficient 2).

6. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021826667

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

2. Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.

3. La liste de classement et les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué à la direction centrale du service du commissariat des armées.

4. Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020558782

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

2. Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.

3. La liste de classement et les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, à la direction centrale du commissariat de la marine et à la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.

4. Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

TITRE III : ADMISSION

Article 11 Abrogé LEGIARTI000025399915

en vigueur le 25 février 2012, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :

2. - un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 8) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression et les aptitudes personnelles du candidat. Il comprend un exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis 1945 et un dialogue avec le jury ;

3. ― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;

4. ― une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2).

5. Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.

6. Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.

7. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021826669

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 25 février 2012

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :

2. ― un entretien avec le jury portant sur un sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression ainsi que sa motivation. Il débute par un exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis 1945 (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 8) ;

3. ― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;

4. ― une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2).

5. Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.

6. Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.

7. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020558784

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :

2. ― un entretien avec le jury portant sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression. Il débute par un exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis 1945 (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;

3. ― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;

4. ― une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2).

5. Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.

6. Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.

7. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020558786

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales.L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.

2. Pour le concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :

ÉPREUVES
COEFFICIENTS
Natation
3
Grimper à la corde
2
Course de 50 mètres
2
Course de 3 000 mètres
3

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021826672

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.

3. L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.

4. II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

5. III. - Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

6. IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020558788

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.

3. L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.

4. II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

5. III. - Le président du jury communique aux directions centrales intéressées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

6. IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000021826675

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. I. ― La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission par corps, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

2. Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

3. II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

4. ― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

5. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

6. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

7. III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.

8. IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

9. Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020558790

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. I. ― La direction centrale du commissariat de l'armée de terre, la direction centrale du commissariat de la marine et la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air élaborent, chacune en ce qui la concerne, et conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

2. Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

3. II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

4. ― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

5. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

6. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

7. III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.

8. IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

9. Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021826677

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020558792

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale organisatrice du concours comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000021826680

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du service du commissariat des armées, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées ainsi que de toute mention nominative inscrite au procès-verbal des délibérations du jury les concernant personnellement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020558794

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 13 février 2010

1. Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale chargée de l'organisation du concours, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées ainsi que de toute mention nominative inscrite au procès-verbal des délibérations du jury les concernant personnellement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000020558798

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2009.

Annexe

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000020558800

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. PROGRAMME DES MATIÈRES À OPTION (ÉCRIT ET ORAL)

2. A. - DROIT PRIVÉ

3. 1. Droit civil

4. 1.1. Les personnes physiques

5. Le nom, le domicile, l'absence.

6. Les actes d'état civil.

7. Le mariage, le divorce, le pacte civil de solidarité.

8. 1.2. Les obligations

9. a) Les contrats :

10. ― formation des contrats : capacité, consentement (et ses vices), objet, cause, preuve ;

11. ― effets des contrats : entre les parties, à l'égard des tiers, relativité des conventions, stipulation pour autrui, simulation ;

12. ― anéantissement des contrats : nullité et rescision, résolution et résiliation ;

13. ― responsabilité contractuelle ;

14. ― exécution des contrats : paiement, compensation, cession de créance, subrogation personnelle, exécution forcée.

15. b) Les quasi-contrats :

16. ― la gestion d'affaires ;

17. ― l'enrichissement sans cause ;

18. ― le paiement de l'indu.

19. c) La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle :

20. ― la responsabilité civile du fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses.

21. 2. Droit commercial

22. 2.1. Organisation générale du commerce

23. Les actes de commerce.

24. Commerçants et sociétés commerciales.

25. Mineurs et femmes mariées commerçants.

26. Le fonds de commerce.

27. 2.2. Les effets de commerce et les instruments de paiement

28. 2.3. Sociétés commerciales

29. Société de personnes.

30. Société anonyme.

31. Société à responsabilité limitée.

32. Société par actions simplifiée.

33. 2.4. La prévention des difficultés des entreprises, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire

34. 3. Droit du travail

35. 3.1. Les sources du droit du travail

36. 3.2. L'entreprise

37. Le chef d'entreprise.

38. Le personnel.

39. Les institutions représentatives du personnel.

40. 3.3. Le contrat de travail

41. Définition.

42. Critère.

43. Formation.

44. Obligations des parties.

45. Conflits individuels du travail.

46. 3.4. Les conventions collectives

47. 3.5. Les conflits collectifs du travail

48. La grève, le lock-out et leurs effets.

49. Le règlement des conflits collectifs du travail.

50. 4. Organisation judiciaire

51. Principes généraux sur l'action en justice.

52. Organisation et compétence des juridictions judiciaires.

53. 5. Droit pénal

54. 5.1. L'infraction pénale

55. Définition, classification tripartite des infractions.

56. Les éléments :

57. ― légal : les sources du droit pénal ; application de la loi pénale dans le temps et l'espace ;

58. ― matériel : le résultat, la tentative ;

59. ― moral : la faute et l'intention.

60. Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

61. La responsabilité des personnes morales.

62. La pluralité de délinquants, la complicité.

63. 5.2. Les peines

64. Définition, caractères (légalité, égalité, personnalité).

65. La suspension des peines : les sursis.

66. L'extension des peines : la grâce, la prescription de la peine, l'amnistie et la réhabilitation.

67. B. - DROIT PUBLIC

68. 1. Droit constitutionnel et institutions politiques

69. 1.1. L'Etat

70. Le pouvoir politique.

71. Les types d'Etats : Etat unitaire, fédéral, confédéral.

72. Les types de régimes politiques :

73. ― Etats monocratique, oligarchique, démocratique ;

74. ― Etats autoritaire, totalitaire, démocratique ;

75. ― les grands modèles de régimes politiques : Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, Italie, République fédérale d'Allemagne ;

76. La constitution : modes d'établissement, modification et révision, abrogation.

77. Problèmes constitutionnels : supériorité de la constitution, structures et compétences gouvernementales, contrôle de constitutionnalité des lois (théorie et pratique), rapports entre droit constitutionnel et droit international

78. 1.2. Système politique français

79. Evolution depuis 1789.

80. La Constitution de 1958 :

81. ― le Président de la République ;

82. ― le Premier ministre ;

83. ― le Gouvernement ;

84. ― le Parlement ;

85. ― les rapports entre les pouvoirs publics ;

86. ― le contrôle de constitutionnalité ;

87. ― l'autorité judiciaire et son indépendance.

88. La responsabilité des pouvoirs publics : responsabilité politique, pénale, civile, pécuniaire.

89. Les systèmes électoraux.

90. Les libertés publiques : sources, évolution, protections, contrôle, limites.

91. Les autorités administratives indépendantes.

92. 2. Droit administratif

93. 2.1. Sources du droit administratif

94. Sources internes et internationales.

95. 2.2. Structures de l'administration

96. Décentralisation, centralisation et déconcentration.

97. L'administration de l'Etat.

98. Collectivités territoriales et administrations décentralisées. Les rapports entre les personnes publiques.

99. Les services publics :

100. ― typologie ;

101. ― règles de fonctionnement ;

102. 2.3. L'action de l'administration

103. Le principe de légalité.

104. Le régime juridique des actes.

105. La motivation des actes administratifs.

106. L'accès aux documents administratifs.

107. La police administrative.

108. Catégories d'agents publics.

109. Modalités de recrutement.

110. Statut général des fonctionnaires.

111. Droits et obligations des fonctionnaires.

112. 2.4. L'intervention de l'administration en matière économique et sociale

113. Institutions de l'administration économique, services publics, entreprises nationales, sociétés d'économie mixte.

114. Théorie du domaine de l'Etat et des collectivités publiques :

115. ― domaine public ;

116. ― domaine privé.

117. Régie.

118. Contrats administratifs :

119. ― caractères généraux ;

120. ― marchés publics ;

121. ― marchés, concessions, délégations de services publics.

122. Travaux publics : notions et dommages.

123. 2.5. Responsabilité administrative

124. Responsabilité de l'administration : les différentes hypothèses de responsabilité de l'administration, responsabilité pour faute, pour risque, sans faute.

125. Faute personnelle, faute de service.

126. Action récursoire.

127. Responsabilité des fonctionnaires.

128. Responsabilité pénale.

129. Délits non intentionnels.

130. 2.6. Contrôle de l'administration

131. 2.6.1. Contrôle juridictionnel

132. Répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

133. Le tribunal des conflits et le règlement des conflits.

134. Les différentes juridictions administratives : organisation, répartition des compétences, procédure, pouvoirs du juge.

135. Principaux types de recours.

136. Juridictions administratives spéciales : Cour des comptes, chambres régionales des comptes, cours de discipline budgétaire et financière...

137. 2.6.2. Contrôles non juridictionnels

138. Cour des comptes, autorités administratives indépendantes...

139. 3. Finances publiques

140. 3.1. Théorie générale

141. Evolution des finances publiques.

142. Aspects politiques, économiques et sociaux des finances publiques.

143. L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et la loi organique du 1er août 2001.

144. Budget et lois de finances.

145. 3.2. Préparation du budget

146. Répartition des tâches : ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Gouvernement.

147. Prévisions budgétaires :

148. ― budgets économiques ;

149. ― budgets de mission ;

150. ― plan ;

151. ― budgets de programme ;

152. ― rationalisation des choix budgétaires.

153. Principes budgétaires.

154. Présentation de loi de finances.

155. 3.3. Procédure budgétaire

156. Discussion du budget.

157. Vote du budget.

158. Contrôle de constitutionnalité des lois de finances.

159. 3.4. Exécution du budget

160. Exécution administrative et comptable : distinction entre ordonnateurs et comptables.

161. Le Trésor public.

162. L'emprunt public.

163. 3.5. Contrôle de l'exécution du budget

164. Contrôle interne à l'administration : contrôle financier, contrôle hiérarchique ; les corps d'inspection.

165. Contrôle juridictionnel : Cour des comptes, chambres régionales des comptes, cour de discipline budgétaire et financière.

166. Contrôle parlementaire.

167. 4. Droit des relations internationales

168. 4.1. Sujets du droit international

169. Les Etats : souveraineté, reconnaissance d'Etat et de Gouvernement.

170. Les organisations internationales :

171. ― structures ;

172. ― modes de fonctionnement ;

173. ― compétences.

174. 4.2. Actes juridiques internationaux

175. Traités :

176. ― théorie générale ;

177. ― modes de conclusion par la France ;

178. ― ratification ;

179. ― validité ;

180. ― caducité.

181. Actes des organisations internationales.

182. 4.3. Règlement des différends internationaux

183. Modalités de règlement pacifique.

184. Principales juridictions internationales.

185. Responsabilités internationales :

186. ― théorie générale ;

187. ― modes de réparation ;

188. ― protection diplomatique.

189. Conditions de licéité du recours à la force.

190. 5. Droit européen et de l'union européenne

191. 5.1. Système politique communautaire

192. Les traités et leur évolution depuis 1951.

193. Les étapes de la construction européenne.

194. Les institutions communautaires : le Conseil européen ; le Conseil des ministres ; la Commission, le Parlement ; le Comité des régions ; la Cour des comptes européenne...

195. 5.2. Les sources normatives du droit communautaire

196. Principes d'effet direct, d'applicabilité directe, de subsidiarité.

197. Régime juridique des actes communautaires : règlements, directives, recommandations, décisions, avis.

198. Droit communautaire et droits des Etats membres.

199. Les processus décisionnels.

200. 5.3. Les contrôles juridictionnels

201. Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : organisation ; procédure contentieuse ; pouvoirs du juge.

202. Principaux types de recours.5.4. Les finances de l'Union européenne

203. Les règles du droit budgétaire.

204. Les ressources.

205. Les dépenses.

206. Les grandes masses budgétaires.

207. Les institutions financières : Banque centrale européenne (BCE) ; Banque européenne d'investissement (BEI) ; Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ; Cours des comptes.

208. 5.5. Les politiques de l'Union

209. L'Union économique et monétaire.

210. Les politiques étrangère et de sécurité.

211. 5.6. Le droit européen

212. Le Conseil de l'Europe.

213. La Cour européenne des droits de l'homme.

214. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

215. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

216. C. - SCIENCES ÉCONOMIQUES

217. 1. Les concepts généraux

218. 1.1. Données de base de l'économie française

219. La population ; la population active.

220. La structure de l'appareil productif ; les entreprises, les groupes.

221. Les agrégats et les grands tableaux de la comptabilité nationale.

222. Les comptes de patrimoine.

223. La comptabilité nationale française : formation, circulation et consommation des richesses.

224. Les comptes d'agents, le tableau des opérations financières, les tableaux des échanges interindustriels.

225. Notions sur les méthodes modernes de prévision ; la méthode des modèles.

226. Les marchés et les prix : étude des diverses formes de marché et de formation des prix (concurrence pure, concurrence monopolistique, monopoles, oligopoles), déréglementation et liberté des prix, les prix administrés.

227. La tarification des entreprises publiques : les politiques des prix de l'Etat et de l'Union européenne.

228. La répartition du revenu national : la répartition primaire des revenus ; la formation des prix des facteurs de production (salaire, intérêt, rente, profit). La répartition secondaire des revenus et les politiques de redistribution.

229. La théorie macro-économique de la répartition.

230. 1.2. Les entreprises

231. Les combinaisons productives ; la fonction de production ; la productivité ; la recherche et développement ; la rentabilité ; la politique de prix ; les marchés ; les différentes formes de la concurrence ; les anticipations ; l'information économique de l'entreprise ; stratégie de concentration ; analyse économique de l'innovation, intégration verticale, diversification des activités, entraves et pratiques concertées, accords de coopération, différenciation des produits ; choix d'investissement et de financement.

232. Les divers types d'entreprises agricoles, industrielles et commerciales ; les facteurs de production ; la théorie des coûts de production ; la taille de l'entreprise.

233. Nationalisations, dénationalisations, privatisations.

234. 1.3. Le travail

235. La spécificité du facteur travail ; les analyses récentes du marché du travail ; la détermination du salaire ; la détermination de l'emploi ; le chômage.

236. 1.4. Les ménages

237. Typologie des revenus perçus.

238. Les patrimoines.

239. Consommations individuelles et collectives. Les déterminants de la consommation et de l'épargne des ménages.

240. Le rôle des anticipations.

241. Les déterminants de la demande d'un bien.

242. La théorie des choix du consommateur ; les fonctions de demande par rapport aux prix et aux revenus.

243. Les droits des propriétés : actifs réels et financiers.

244. Constitution des patrimoines.

245. 1.5. Les échanges extérieurs

246. Les fondements de l'économie internationale. Les courants d'échange, les zones économiques.

247. Les nouveaux pays industrialisés, les pays en voie de développement.

248. La balance des biens et services, les termes de l'échange.

249. La compétitivité, le rôle des stratégies d'entreprise.

250. Les nouvelles interprétations du commerce international, l'accord général sur le commerce et les services, la Communauté européenne, l'Association européenne de libre-échange, l'Espace économique européen, l'Organisation mondiale du commerce ; les groupements économiques régionaux.

251. 1.6. Monnaie et financement

252. Les institutions financières ; opérations et instruments de crédit ; les déterminants de l'offre et de la demande de monnaie ; les déterminants des taux d'intérêt ; la création monétaire ; les marchés monétaires, les marchés financiers ; les marchés financiers internationaux ; les marchés des changes ; les innovations financières.

253. Les balances des paiements et les mouvements de capitaux.

254. Les liquidités monétaires internationales.

255. Le système monétaire international, les zones monétaires. La masse monétaire ; les banques centrales ; les banques et intermédiaires financiers.

256. La politique monétaire ; la formation des taux d'intérêt.

257. 1.7. Les mouvements de l'activité économique

258. Les phénomènes de fluctuation et de croissance dans les économies ouvertes ; le renouveau de l'analyse des cycles et de la croissance.

259. Le mouvement économique dans les pays industrialisés depuis 1970. Les déséquilibres inflationnistes et leurs analyses.

260. Les déterminants de l'emploi et du chômage.

261. La détermination du revenu national d'équilibre.

262. Les fluctuations de l'activité économique : phases d'expansion et de récession.

263. Le chômage.

264. L'inflation, la stagflation et la désinflation.

265. Les politiques de plein emploi et les politiques anti-inflationnistes ; la politique des revenus.

266. Analyse économique de la croissance et du progrès technique.

267. 2. Politique économique

268. 2.1. Le cadre de l'intervention économique de l'Etat

269. Les fonctions traditionnelles de l'Etat ; la fonction d'utilité collective ; les biens publics ; les effets externes ; les défauts du marché.

270. Les décisions de politique économique : objectifs et contraintes.

271. Le débat sur la stabilisation ; les modèles de stabilisation ; efficacité des politiques économiques et réactions des agents privés ; les problèmes de cohérence temporelles.

272. L'aide à la décision ; l'utilisation des modèles en politique économique.

273. L'évolution du rôle de la planification. Politique régionale et aménagement du territoire. L'internalisation des effets externes.

274. Les fonctions économiques de l'Etat : les biens publics, la redistribution des revenus ; la stabilisation de l'activité économique.

275. Les finances publiques : le budget ; les aspects politiques et économiques des finances publiques dans les cadre des différentes collectivités ; l'influence réciproque des décisions budgétaires, des structures sociales et de la conjoncture économique ; la place des finances publiques dans les comptes de la nation ; la technique actuelle des lois de finances ; l'exécution du budget et son contrôle, le Trésor public.

276. La théorie générale des impôts (l'impôt sur le revenu, la TVA, l'impôt sur les sociétés, les impôts locaux). Les limites de la pression fiscale : dynamiques de l'offre et de la demande.

277. Les aspects économiques des dépenses publiques en France. L'optimisation des dépenses publiques.

278. La planification en France : le plan, l'aménagement du territoire.

279. 2.2. Les instruments de la politique économique

280. Les politiques budgétaire et fiscale ; les fonctions de la politique budgétaire ; les multiplicateurs budgétaires et fiscaux ; les délais de réaction ; le financement des déficits budgétaires et ses conséquences ; la structure des systèmes fiscaux et ses conséquences.

281. La formation de l'euro et ses conséquences sur les politiques européennes et nationales.

282. La politique monétaire et financière : les instruments, les stratégies.

283. Les actions directes sur les mécanismes économiques ; la politique de l'emploi ; la politique de la concurrence ; la protection sociale ; la politique industrielle ; les stratégies de modernisation, de restructuration ; la politique de l'innovation ; protectionnisme et libre-échange ; aspects économiques des politiques régionales.

284. Les politiques de l'environnement aux plans régional, national, européen et mondial ; réglementation et instruments économiques.

285. 3. Stratégies économiques internationales, concertation, coordination

286. 3.1. Les stratégies d'ajustement

287. Les stratégies d'ajustement.

288. Les politiques mises en œuvre dans les pays de l'Organisation commune de développement économique depuis 1973.

289. Chocs externes et politique économique.

290. Le rôle du G7 et du Fonds monétaire international.

291. 3.2. La coordination européenne

292. Le grand marché intérieur ; l'intégration économique et l'intégration monétaire : leurs conséquences.

293. 3.3. La coordination des politiques économiques et monétaires

294. La coopération économique internationale.

295. Le rôle des institutions européennes et internationales.

296. L'autonomie des politiques économiques nationales.

297. Le ministère des finances et les grandes administrations financières : direction générale du Trésor, direction du budget, direction générale des finances publiques, direction générale des douanes et droits indirects, inspection générale des finances, Cour des comptes.

298. La balance des comptes.

299. Les mouvements internationaux de marchandises, la spécialisation internationale du travail.

300. Le change : le système monétaire international et son évolution.

301. Changes fixe et flexible.

302. L'étalon-dollar et les droits de tirages spéciaux.

303. Les politiques commerciales des firmes (politique de conquête des marchés, de dumping, de cartellisation, d'entente), les sociétés multinationales et l'investissement international.

304. L'intervention de l'Etat dans les relations économiques internationales, les politiques protectionnistes et libre-échangistes.

305. Les efforts de coopération régionale : l'Union économique européenne, le système monétaire européen, l'euro, liquidité ou monnaie internationale, monnaie unique.

306. Les problèmes des termes de l'échange et de l'organisation des marchés de matières premières ; le marché international du pétrole.

307. Nouvelles technologies de l'information et de la communication et nouvelle économie.

308. 4. Finances publiques

309. 4.1. Les cadres financiers et fiscaux

310. 1. Les cadres financiers :

311. a) Les dépenses publiques : structure des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ; évolution des dépenses publiques ; classification des dépenses publiques ; influence des dépenses publiques sur la vie économique ; maîtrise des dépenses publiques.

312. b) Les prélèvements obligatoires : la notion de prélèvement obligatoire ; structure générale des prélèvements obligatoires ; évolution des prélèvements obligatoires ; relations entre prélèvements obligatoires et activité économique.

313. c) Définition et structure de la dette publique ; évolution de la dette publique ; conséquences économiques et financières de la dette publique.

314. d) Les institutions financières : le réseau du Trésor ; les institutions bancaires (Banque de France, Banque centrale européenne, Caisse des dépôts et consignations, Banque européenne d'investissements, Banque des règlements internationaux, caisses d'épargne).

315. 2. Les cadres fiscaux :

316. a) Les grandes classifications fiscales : impôts directs/impôts indirects ; impôts réels/impôts personnels ; impôts proportionnels/impôts progressifs ; impôts de quotité/impôts de répartition ; impôts d'Etat locaux, sociaux.

317. b) Le fonctionnement du système fiscal ; l'assiette et le recouvrement des impôts ; le contrôle fiscal ; le contentieux fiscal.

318. c) Les doctrines et idéologies fiscales : la théorie de l'impôt échange ; la théorie de l'impôt solidarité ; les doctrines antifiscales ; les différentes théories de l'impôt unique.

319. 4.2. Les finances de l'Etat

320. Les notions de budget et de loi de finances.

321. Les différentes catégories de lois de finances, les ressources et les dépenses de l'Etat, la question de l'équilibre du budget.

322. L'élaboration de la loi de finances. Le rôle des acteurs politiques et administratifs, les différentes phases de la préparation, l'adoption de la loi par le Parlement.

323. L'exécution de la loi de finances, les procédures d'exécution des recettes, les procédures d'exécution des dépenses, les modifications en cours d'exécution de la loi de finances.

324. Le contrôle de l'exécution de la loi de finances : les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles politiques.

325. 5. L'économie des pays de l'Est et des pays en développement

326. Le système économique des ex-pays socialistes à planification centralisée ; les problèmes des pays de l'Est.

327. Les pays en voie de développement.

328. Le problème du décollage des économies des pays en voie de développement ; l'aide internationale aux pays en voie de développement ; les relations Nord-Sud (les accords de Lomé).

329. L'endettement extérieur et la crise financière.

330. Les nouveaux pays industrialisés.

331. D. - SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION

332. 1. Les concepts généraux

333. Environnement économique de l'entreprise.

334. Typologies des entreprises (classifications juridiques et économiques).

335. Relations de l'entreprise avec son environnement.

336. Relations interentreprises.

337. 2. Finances et fiscalité

338. Stratégie financière.

339. Analyse financière.

340. Besoins et moyens de financement des entreprises.

341. La gestion des capitaux circulants (notions de fonds de roulement et de trésorerie, problèmes posés par la gestion de trésorerie des entreprises).

342. La gestion des capitaux à long terme (le choix des investissements et leurs modalités de financement).

343. Marchés financiers.

344. Marchés et décisions financières.

345. Relations banques/entreprises.

346. Fiscalité des entreprises.

347. 3. Comptabilité, contrôle et évaluation de l'entreprise

348. Comptabilité générale.

349. Comptabilité analytique.

350. Techniques comptables approfondies.

351. Techniques de révision et de consolidation des comptes.

352. Méthodologie du diagnostic, de l'intervention et de l'évaluation en entreprise.

353. Analyse et étude des coûts.

354. Architecture des données pour le contrôle.

355. Contrôle de gestion.

356. 4. Les grandes activités créatrices de valeur de l'entreprise

357. L'activité commerciale et marketing (développement des stratégies de marketing, les éléments du marketing mix, l'analyse des circuits de distribution).

358. La logistique, l'achat et l'approvisionnement.

359. L'activité de production.

360. La recherche & développement et l'innovation.

361. La gestion de projet.

362. 5. Les fonctions managériales

363. L'analyse des organisations.

364. L'organisation du travail.

365. La gestion de l'emploi et des compétences.

366. Les ressources humaines.

367. Les relations sociales et la gestion des conflits.

368. Le management par les connaissances (knowledge based management).

369. 6. Les systèmes d'information et la prise de décision

370. Approche systémique des systèmes d'information.

371. Conception et réalisation des systèmes d'information.

372. Veille et intelligence économique.

373. Systèmes d'aide à la décision et décisions.

374. Pratiques de la prise de décision.

375. 7. Le management stratégique et la stratégie

376. Les grands principes de la stratégie : de la stratégie militaire à la stratégie d'entreprise.

377. L'analyse stratégique (diagnostic stratégique, analyse concurrentielle et analyse sectorielle).

378. Les actions stratégiques (croissance, internationalisation, concentration, externalisation, internalisation, fusions, acquisitions).

379. Planification stratégique.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000020561362

en vigueur le 29 avril 2009, jusqu'au 30 janvier 2013

1. DÉCLARATION D'OPTION DU CANDIDAT DÉCLARATION DE CHOIX D'ARMÉE

2. Je soussigné(e), prénom nom .

3. Déclare choisir l'option n° ci-dessous (1) :

Option n°1

Option n°2

Option n°3

Option n°4 (2)

Corps des

commissaires de

l'armée de terre

uniquement

Corps des

commissaires de

la marine

uniquement

Corps des

commissaires

de l'air

uniquement

Corps des commissaires

de

Ordre de priorité

Armée de terre

Marine

Air

4. Je reconnais, en outre, avoir été prévenu(e) que cette option ne pourra être révoquée après la clôture des épreuves.

5. A .................................. le ...............................

6. Signature

7. (1) Rayer, en outre, sans confusion possible sur votre choix, les options non retenues.

8. (2) Classer les corps de commissaires dans l'ordre préférentiel et rayer, le cas échéant, le corps non retenu.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

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