Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2009 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le14 avril 2009
Publié le13 mai 2009
Articles1 article en vigueur
NORDEFH0908749A
IdentifiantLEGITEXT000022017458
RéférenceArrêté du 14 avril 2009 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment la partie IV ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 4, 6, 7, 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022017464

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

2. Une instruction permanente et un avis de concours annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020569063

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

2. Une instruction permanente et un avis de concours annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.

Article 19 LEGIARTI000020569057

A abrogé :

  • Arrêté du 24 octobre 2005 : art. 1, art. Annexe, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
    Divisions : TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS ; TITRE II : ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ ; TITRE III : ADMISSIBILITÉ ; TITRE IV : ÉPREUVES D'ADMISSION ; TITRE V : ADMISSION ; TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022017468

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

2. ― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3. ― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

4. ― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

5. Pour une même session, les candidats ne peuvent choisir qu'une seule des options prévues par le présent arrêté.

6. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022017472

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte les options suivantes : - mathématiques et physique (MP) ;

2. - physique et chimie (PC) ;

3. - physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

4. Le programme fixé pour les épreuves de ce concours correspond à celui de chacune des filières des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ce concours est ouvert.

5. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

6. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022017474

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le jury , désigné annuellement par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

2. a) En qualité de membres ayant voix délibérative :

3. ― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

4. ― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

5. ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou son suppléant.

6. b) En qualité de membres ayant voix consultative :

7. ― le directeur du service des concours communs polytechniques (SCCP) ;

8. ― des correcteurs des épreuves écrites ;

9. ― des examinateurs des épreuves orales ;

10. ― deux officiers ;

11. ― un officier chargé des épreuves sportives.

12. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022017476

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :

2. ― organise le déroulement général du concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service du concours communs polytechniques ;

3. ― rassemble les décisions formulées par le jury ;

4. ― procède à la publication, conformément aux décisions du jury, des listes d'admissibilité et d'admission .

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2 Modifié LEGIARTI000020569029

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

2. ― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3. ― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

4. ― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

5. Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.

6. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020569031

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

2. ― un concours « mathématiques et physique » (MP) ;

3. ― un concours « physique et chimie » (PC) ;

4. ― un concours « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI).

5. Le programme fixé pour les épreuves de ces concours correspond à celui de chacune des filières des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

6. Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

7. Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020569033

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Le jury unique pour les trois concours, désigné annuellement par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

2. a) En qualité de membres ayant voix délibérative :

3. ― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

4. ― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

5. ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou son suppléant.

6. b) En qualité de membres ayant voix consultative :

7. ― le directeur du service des concours communs polytechniques (SCCP) ;

8. ― des correcteurs des épreuves écrites ;

9. ― des examinateurs des épreuves orales ;

10. ― deux officiers ;

11. ― un officier chargé des épreuves sportives.

12. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020569023

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :

2. ― organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

3. ― rassemble les décisions formulées par le jury ;

4. ― procède à la publication, conformément aux décisions du jury, des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020569025

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020569027

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

2. Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.

CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020569035

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023819698

en vigueur le 6 avril 2011, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Elles comprennent :

3. a) Epreuves communes :

4. ― une composition de français ― philosophie ;

5. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

6. ― une épreuve de langue vivante étrangère facultative sous forme de questions à choix multiples.

7. Cette épreuve est proposée dans les langues vivantes étrangères admises au concours.

8. b) Epreuves scientifiques :

9. -deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique : option MP, option PC, option PSI ;

10. -une épreuve de chimie : option MP et option PC ;

11. -une épreuve de sciences industrielles ou d'informatique : option MP ;

12. -une épreuve de sciences industrielles : option PSI.

13. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

MATIERE

DURÉE

COEFFICIENT

Option


MP


PC


PSI


Culture générale


Français, philosophie


4 heures


10


10


10


Langue vivante étrangère

Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe littéral.


2 heures


8


8


8


Mathématiques


Première épreuve


4 heures


10


8


8


Deuxième épreuve


4 heures


10


8


8

Physique


Première épreuve


4 heures


8


10


10


Deuxième épreuve


4 heures


8


10


10


Autres

Chimie


2 heures


4


-


-


4 heures


-


8


-


Sciences industrielles ou informatique


3 heures


4


-


-


Sciences industrielles


4 heures


-


-


8


Total écrit


62


62


62

14. .




ÉPREUVE FACULTATIVE

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENT

Option

MP


PC

PSI


Langue vivante étrangère (épreuve notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites)


1 heure


2


2


2

15. La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

16. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022017478

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 6 avril 2011

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Elles comprennent :

3. a) Epreuves communes :

4. ― deux compositions de français (dissertation et synthèse) ;

5. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

6. ― une épreuve de langue vivante étrangère facultative sous forme de questions à choix multiples. Cette épreuve est proposée dans les langues vivantes étrangères admises au concours.

7. b) Epreuves scientifiques :

8. - deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique : option MP, option PC, option PSI ;

9. - une épreuve de chimie : option MP et option PC ;

10. - une épreuve de sciences industrielles ou d'informatique : option MP ;

11. - une épreuve de sciences industrielles : option PSI.

12. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :

ÉPREUVES OBLIGATOIRES
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS



Options



MP
PC
PSI
Culture générale
Dissertation
4 heures
4
4
4
Synthèse
4 heures
5
5
5
Langue vivante étrangère.
Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe littéral.
2 heures
4
4
4
Mathématiques
Première épreuve
4 heures
4
4
4
Deuxième épreuve
4 heures
4
4
4
Physique
Première épreuve
4 heures
4
4
4
Deuxième épreuve
4 heures
4
4
4
Autres
Chimie
2 heures
2
―
―
4 heures
―
4
―
Sciences industrielles ou informatique
3 heures
2
―
―
Sciences industrielles
4 heures
―
―
4
Total
33
33
33
ÉPREUVE FACULTATIVE
MATIÈRE
DURÉE
COEFFICIENTS



Options



MP
PC
PSI
Langue vivante étrangère (épreuve notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites)
2 heures
2
2
2

13. La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

14. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020569037

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Elles comprennent :

3. a) Epreuves communes :

4. ― deux compositions de français (dissertation et synthèse) ;

5. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

6. ― une épreuve de langue vivante étrangère facultative sous forme de questions à choix multiples. Cette épreuve est proposée dans les langues vivantes étrangères admises aux concours.

7. b) Epreuves scientifiques :

8. ― deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique : concours mathématiques-physique, concours physique-chimie, concours physique et sciences de l'ingénieur ;

9. ― une épreuve de chimie : concours mathématiques-physique et concours physique-chimie ;

10. ― une épreuve de sciences industrielles ou d'informatique : concours mathématiques-physique ;

11. ― une épreuve de sciences industrielles : concours physique et sciences de l'ingénieur.

12. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :


ÉPREUVES OBLIGATOIRES

MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS




Concours




MP

PC

PSI

Culture générale

Dissertation

4 heures

4

4

4


Synthèse

4 heures

5

5

5


Langue vivante étrangère.
Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe littéral.

1 heure

4

4

4

Mathématiques

Première épreuve

4 heures

4

4

4


Deuxième épreuve

4 heures

4

4

4

Physique

Première épreuve

4 heures

4

4

4


Deuxième épreuve

4 heures

4

4

4

Autres

Chimie

2 heures

2

―

―



4 heures

―

4

―


Sciences industrielles ou informatique

3 heures

2

―

―


Sciences industrielles

4 heures

―

―

4

Total



33

33

33

ÉPREUVE FACULTATIVE

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENTS




Concours




MP

PC

PSI

Langue vivante étrangère (épreuve notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites)

2 heures

2

2

2

13. La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

14. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000022017480

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. A l'issue de la correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit la liste de classement et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Le jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

2. La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020569039

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. A l'issue de la correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit pour chacun des concours la liste de classement et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Le jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

2. La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022017482

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête la liste de classement conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.

2. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020569041

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes de classement par concours conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.

2. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020569043

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

2. Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.

3. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.

4. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000026394551

en vigueur le 22 septembre 2012, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés commune avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

2. Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.

3. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

4. Ces épreuves comprennent :

5. ― une épreuve de mathématiques ;

6. ― une épreuve de physique ;

7. ― une épreuve d'entretien avec le jury ;

8. ― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

9. ― une épreuve de français ;

10. ― une épreuve de langue vivante anglaise.

11. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENT

Option

MP

PC

PSI

Mathématiques (*)


30 minutes


12


10


10

Physique (*)


30 minutes


10


12


12

Entretien


30 minutes


18


18


18

Travaux d'initiative personnelle encadrés (*)


40 minutes


6


6


6

Français


30 minutes


8


8


8

Langue vivante anglaise


30 minutes


8


8


8

Total oral



62


62


62

(*) Epreuves assurées par le service des concours communs polytechniques.

12. La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023819700

en vigueur le 6 avril 2011, jusqu'au 22 septembre 2012

1. Les épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des "travaux d'initiative personnelle encadrés" commune avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

2. Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.

3. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

4. Ces épreuves comprennent :

5. ― une épreuve de mathématiques ;

6. ― une épreuve de physique ;

7. ― une épreuve d'entretien avec le jury ;

8. ― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

9. ― une épreuve de français ;

10. ― une épreuve de langue vivante anglaise.

11. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

MATIÈRE


DURÉE


COEFFICIENT


Option


MP


PC


PSI


Mathématiques


30 minutes


12


10


10


Physique


30 minutes


10


12


12


Entretien


30 minutes


18


18


18


Travaux d'initiative personnelle encadrés (assurée par le service commun des concours polytechniques)


40 minutes


6


6


6


Français


30 minutes


8


8


8


Langue vivante anglaise


30 minutes


8


8


8


Total


62


62


62

12. La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022017484

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 6 avril 2011

1. Les épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des "travaux d'initiative personnelle encadrés" commune avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

2. Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.

3. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

4. Ces épreuves comprennent :

5. ― une épreuve de mathématiques ;

6. ― une épreuve de physique ;

7. ― une épreuve d'entretien avec le jury ;

8. ― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

9. ― une épreuve de français ;

10. ― une épreuve de langue vivante anglaise.

11. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS


Options


MP
PC
PSI
Mathématiques
30 minutes
18
13
13
Physique
30 minutes
12
17
17
Entretien
30 minutes
18
18
18
Travaux d'initiative personnelle encadrés (assurée par le service commun des concours polytechniques)
40 minutes
8
8
8
Français
30 minutes
8
8
8
Langue vivante anglaise
30 minutes
8
8
8
Total
72

12. La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020569045

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Les épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés » commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air.

2. Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.

3. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

4. Ces épreuves comprennent :

5. ― une épreuve de mathématiques ;

6. ― une épreuve de physique ;

7. ― un entretien avec le jury ;

8. ― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

9. ― une épreuve de français ;

10. ― une épreuve de langue vivante anglaise.

11. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS



Concours



MP

PC

PSI

Mathématiques

30 minutes

18

13

13

Physique

30 minutes

12

17

17

Entretien

30 minutes

18

18

18

Travaux d'initiative personnelle encadrés (assurée par le service commun des concours polytechniques)

40 minutes

8

8

8

Français

30 minutes

8

8

8

Langue vivante anglaise

30 minutes

8

8

8

Total

72

12. La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000023819702

en vigueur le 6 avril 2011, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

3. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre du concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

4. La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022017486

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 6 avril 2011

1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

3. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr , à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

4. La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020569049

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

3. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

4. Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000020569047

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. L'épreuve d'entretien permet au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000023819705

en vigueur le 6 avril 2011, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.

2. Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022017489

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 6 avril 2011

1. Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux trois épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.

2. Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020569051

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Le jury établit la liste de classement des candidats, par concours, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux trois épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.

2. Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000022017491

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

2. ― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

3. ― la liste complémentaire correspondante.

4. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5. Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

6. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

7. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 17 Modifié LEGIARTI000020569053

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

2. ― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

3. ― les listes complémentaires correspondantes.

4. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5. Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

6. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

7. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000022017493

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Les candidats figurant sur la liste d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

3. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le service des concours communs polytechniques.

4. L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020569055

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

3. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le service des concours communs polytechniques.

4. L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000020569059

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 12 décembre 2013

1. Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000026394553

en vigueur le 22 septembre 2012, jusqu'au 12 décembre 2013

1. ANNEXE RELATIVE À LA NATURE, AU PROGRAMME ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

2. A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

3. Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

5. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, sauf pour l'arabe littéral où un dictionnaire bilingue est autorisé.

6. Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

7. ― la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

8. ― une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

9. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.

10. B. ― Epreuves orales d'admission

11. 1. Pour les épreuves propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.

12. 2. Les épreuves de mathématiques et de physique, selon l'option choisie par le candidat, sont organisées par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elles comportent une préparation de 30 minutes et une présentation orale de 30 minutes.

13. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

14. 3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

15. ― un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

16. ― une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

17. 4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

18. ― l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes environ ;

19. ― un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes environ.

20. 5. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est organisée par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 h 15 et une présentation orale de 40 minutes.

21. 6. Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes environ, a pour but :

22. ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

23. ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;

24. ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Annexe Modifié LEGIARTI000023819707

en vigueur le 6 avril 2011, jusqu'au 22 septembre 2012

1. ANNEXE RELATIVE À LA NATURE, AU PROGRAMME ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

2. A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

3. Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

5. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, sauf pour l'arabe littéral où un dictionnaire bilingue est autorisé.

6. Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

7. ― la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

8. ― une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

9. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.

10. B. ― Epreuves orales d'admission

11. 1. Pour les épreuves propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.

12. 2. Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon l'option choisie par le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

13. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

14. 3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

15. ― un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

16. ― une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

17. 4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

18. ― l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes environ ;

19. ― un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes environ.

20. 5. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est organisée par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 h 15 et une présentation orale de 40 minutes.

21. 6. Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes environ, a pour but :

22. ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

23. ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;

24. ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Annexe Modifié LEGIARTI000022017496

en vigueur le 26 mars 2010, jusqu'au 6 avril 2011

1. ANNEXE RELATIVE À LA NATURE, AU PROGRAMME ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

2. A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

3. Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

5. L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

6. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, sauf pour l'arabe littéral où un dictionnaire bilingue est autorisé.

7. Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

8. ― la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

9. ― une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

10. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.

11. B. ― Epreuves orales d'admission

12. 1. Pour les épreuves propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.

13. 2. Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon l'option choisie par le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

14. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

15. 3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

16. ― un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

17. ― une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

18. 4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

19. ― l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes environ ;

20. ― un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes environ.

21. 5. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est organisée par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 h 15 et une présentation orale de 40 minutes.

22. 6. Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes environ, a pour but :

23. ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

24. ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;

25. ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Annexe Modifié LEGIARTI000020569061

en vigueur le 4 mai 2009, jusqu'au 26 mars 2010

1. ANNEXE RELATIVE À LA NATURE, AU PROGRAMME ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

2. A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

3. Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

5. L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

6. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, sauf pour l'arabe littéral où un dictionnaire bilingue est autorisé.

7. Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

8. ― la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

9. ― une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

10. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.

11. B. ― Epreuves orales d'admission

12. 1. Pour les épreuves propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.

13. 2. Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

14. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

15. 3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

16. ― un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

17. ― une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

18. 4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

19. ― l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes environ ;

20. ― un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes environ.

21. 5. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés est organisée par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 h 15 et une présentation orale de 40 minutes.

22. 6. Un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes environ, a pour but :

23. ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

24. ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;

25. ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2009).

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