Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-517 du 11 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023992845
Texte parentLEGITEXT000023992837
Référencearticle 1 du décret n°2011-517 du 11 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 1

3. « Agents artistiques

4. « Sous-section 1

5. « Dispositions générales

6. « Art. R. 7121-1.-L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : « 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; « 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ; « 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ; « 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; « 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; « 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; « 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs. « Art. R. 7121-2.-La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture. « L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « Art. R. 7121-3.-L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique : « 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ; « 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; « 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ; « 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ; « 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ; « 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. « L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article. « Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique. « Art. R. 7121-4.-Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique. « Art. R. 7121-5.-Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.

7. « Sous-section 2

8. « Le mandat

9. « Art. R. 7121-6.-Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : « 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; « 2° Leurs conditions de rémunération ; « 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. « Il est établi à titre gratuit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023992845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.