Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 1
3. « Agents artistiques
4. « Sous-section 1
5. « Dispositions générales
6. « Art. R. 7121-1.-L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : « 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; « 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ; « 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ; « 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; « 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; « 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; « 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs. « Art. R. 7121-2.-La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture. « L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « Art. R. 7121-3.-L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique : « 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ; « 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; « 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ; « 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ; « 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ; « 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. « L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article. « Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique. « Art. R. 7121-4.-Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique. « Art. R. 7121-5.-Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
7. « Sous-section 2
8. « Le mandat
9. « Art. R. 7121-6.-Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : « 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; « 2° Leurs conditions de rémunération ; « 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. « Il est établi à titre gratuit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R7121-1, art. R7121-2, art. R7121-3, art. R7121-4, art. R7121-5, art. R7121-6, art. R7121-15, art. R7121-16, art. R7121-17, art. R7121-19, art. R7121-9, art. R7121-10, art. R7121-11, art. R7121-12, art. R7121-13, art. R7121-14, art. R7121-7, art. R7121-8, art. R7121-21, art. R7121-22, art. R7121-23, art. R7121-24, art. R7121-25, art. R7121-26, art. R7121-27, art. R7121-20
Divisions : Section 1 : Agents artistiques ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Paragraphe 3 : Commission consultative ; Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence ; Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait ; Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques ; Sous-section 2 : Le mandat