Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2012
Publié le31 juillet 2012
Articles1 article en vigueur
NORMCCC1229959A
IdentifiantLEGITEXT000026238024
RéférenceArrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-6 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 2 juillet 2012,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026238033

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, de muséologie de l'Ecole du Louvre, de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre, de troisième cycle de l'Ecole du Louvre et les certificats d'histoire générale de l'art de l'Ecole du Louvre.

Article 30 LEGIARTI000026238077

A abrogé :

  • Arrêté du 16 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32
    Divisions : TITRE IER : PREMIER CYCLE ; TITRE II : DEUXIEME CYCLE ; TITRE III : TROISIEME CYCLE ; TITRE IV : AUTRES FORMATIONS ; TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

TITRE Ier : PREMIER CYCLE

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026238035

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000035534693

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en première année de premier cycle

2. Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.

3. Sont admis à se présenter à ce test :

4. 1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles.

5. 2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine

6. Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au moment de l'inscription, aux conditions de diplômes prévues au point 1 ou au point 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année du test.

7. Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement aux examens de première année de premier cycle ou d'une interruption involontaire d'études accordée par le directeur de l'école, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées de présenter à nouveau le test probatoire d'entrée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026238081

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.

2. Sont admis à se présenter à ce test :

3. 1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles.

4. 2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.

5. Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.

6. Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement aux examens de première année de premier cycle ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000035533268

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission sur dossier en deuxième et troisième années de premier cycle

2. La Commission de scolarité est présidée par le directeur de l'école qui la sollicite pour avis. Elle comprend sept membres : le directeur de l'école, le directeur des études, le chef du service de la scolarité, trois professeurs et une personnalité extérieure désignés par le Conseil des études et de la recherche parmi ses membres.

3. Elle examine les dossiers remplissant les conditions préalables suivantes :

4. Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en deuxième année de premier cycle les personnes ayant validé (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) deux années d'études supérieures dans le domaine des sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent.

5. Sont recevables à présenter une candidature sur dossier en troisième année de premier cycle les personnes titulaires (hors classes préparatoires aux grandes écoles-CPGE) d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou d'un diplôme étranger équivalent.

6. La Commission de scolarité examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000035533278

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en troisième année de premier cycle pour les élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

2. Sont recevables à présenter une candidature en troisième année de premier cycle les candidats de CPGE inscrits à la Banque d'épreuves littéraires aux concours de l'école normale supérieure d'Ulm ou de l'école normale supérieure de Lyon, s'ils présentent l'option en histoire de l'art.

3. Sont admis à s'inscrire en troisième année de premier cycle les candidats déclarés admis à l'issue d'épreuves orales d'admission organisées l'Ecole du Louvre.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026238083

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. L'enseignement du premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

2. Les enseignements obligatoires sont :

3. 1° Un tronc commun comprenant :

4. a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les œuvres ;

5. b) Un cours de techniques de création ;

6. c) Un cours d'initiation à l'iconographie ;

7. d) Un cours d'histoire des collections.

8. 2° Un enseignement optionnel obligatoire :

9. a) Au moins un cours de spécialité, choisi par l'élève dès la première année, qui comprend un cours organique, un cours de synthèse, des séances de travaux pratiques et, éventuellement, des séminaires ;

10. b) Un cours de langue vivante étrangère.

11. Les enseignements facultatifs qui peuvent être suivis par les élèves en complément de leur cours de spécialité sont :

12. 1° L'épigraphie ;

13. 2° La numismatique ;

14. 3° L'héraldique ;

15. 4° Tout autre enseignement proposé comme tel.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026238037

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales. Les travaux dirigés devant les œuvres du tronc commun, les travaux pratiques du ou des cours de spécialité et les cours de langues vivantes étrangères font l'objet d'un contrôle continu.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026238039

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes leurs unités d'enseignement du premier cycle, dans un délai maximum de cinq années. Un jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend des responsables scientifiques de la formation.

TITRE II : DEUXIÈME CYCLE

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026238041

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle. Le diplôme de muséologie sanctionne l'enseignement de la première année du deuxième cycle.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000035534696

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en première année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre.

2. Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026238043

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires d'une licence d'histoire de l'art et archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et les places disponibles.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000035533310

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en première année de deuxième cycle sur dossier.

2. Sont recevables à présenter une candidature en première année de deuxième cycle les personnes titulaires d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent.

3. La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026238045

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux semestres. Il est composé d'unités d'enseignement consacrées :

2. ― aux matières fondamentales de la muséologie ;

3. ― à l'histoire de l'art ;

4. ― à l'historiographie ;

5. ― aux sources de la recherche ;

6. ― aux langues étrangères.

7. En outre, l'élève choisit obligatoirement au second semestre l'une des deux dominantes suivantes :

8. ― objets ;

9. ― médiation.

10. Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'étude dont l'encadrement est assuré par un responsable de mémoire au sein d'un groupe de recherche.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026238047

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Les enseignements de première année de deuxième cycle sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026238049

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend des responsables scientifiques de la formation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000035534701

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en seconde année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre.

2. Sont admis à solliciter une inscription en seconde année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des parcours proposés par l'Ecole du Louvre.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026238085

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. Sont admis à solliciter une inscription en seconde année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des parcours proposés par l'école.

2. L'accès à la seconde année de deuxième cycle est également ouvert aux élèves ayant obtenu la validation d'une première année de master en histoire de l'art d'une université française, ou un niveau universitaire français équivalent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et les places disponibles. La décision d'affectation dans l'un des parcours proposés par l'école est prise par un jury.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000035533328

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Admission en seconde année de deuxième cycle sur dossier.

2. Sont recevables à présenter une candidature en seconde année de deuxième cycle les personnes ayant validé une première année de Master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent.

3. La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

4. La décision d'affectation dans l'un des parcours proposés par l'Ecole du Louvre est prise par un jury.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000035534698

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. La seconde année de deuxième cycle propose six parcours au choix :

2. - histoire de l'art appliquée aux collections ;

3. - muséologie ;

4. - documentation et humanités numériques ;

5. - marché de l'art ;

6. - médiation ;

7. - régie des œuvres et conservation préventive.

8. Les parcours comprennent un séminaire de méthodologie des séminaires de spécialisation et des séminaires d'ouverture, un cours de langue vivante étrangère, la rédaction d'un mémoire ainsi qu'un stage obligatoire.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026238051

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. La seconde année de deuxième cycle est consacrée :

2. ― soit à des parcours recherche (histoire de l'art appliquée aux collections ou muséologie) ;

3. ― soit à des parcours professionnalisants (patrimoine, marché de l'art ou médiation).

4. Les parcours recherche comprennent un séminaire de méthodologie, trois séminaires de spécialité, un cours de langue vivante étrangère, la rédaction d'un mémoire de recherche ainsi qu'un stage.

5. Les parcours professionnalisant comprennent un séminaire de méthodologie, trois séminaires spécialisés, un cours de langue vivante étrangère, un stage et la rédaction d'un mémoire de stage.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000026238053

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Une évaluation en contrôle continu sanctionne la formation de seconde année de deuxième cycle. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000026238055

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'école et composé des responsables scientifiques de la formation.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026238057

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de deuxième cycle est décerné :

2. ― aux élèves ayant effectué l'ensemble du deuxième cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de trois ans et ayant validé toutes leurs unités d'enseignement de la seconde année de deuxième cycle ;

3. ― aux élèves admis par équivalence en seconde année de deuxième cycle et ayant validé toutes leurs unités d'enseignement de la seconde année de deuxième cycle ;

4. ― aux élèves admis dans des cursus particuliers définis par convention sur décision du conseil des études et de la recherche.

5. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend des responsables scientifiques de la formation.

TITRE III : TROISIÈME CYCLE

Article 17 Abrogé LEGIARTI000026238059

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le diplôme de troisième cycle sanctionne les études du troisième cycle effectuées sur le modèle doctoral, en coencadrement universitaire ou sans coencadrement. Le diplôme libre de troisième cycle sanctionne les études de troisième cycle ne répondant pas totalement au modèle doctoral universitaire.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026238087

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. La commission de validation de la recherche est présidée par le directeur de l'école qui la sollicite pour avis. Elle comprend huit membres, dont le directeur des études de l'école, issus du conseil des études et de la recherche, nommés par le directeur de l'école.

2. Elle est consultée pour toutes questions concernant la recherche. Elle se réunit au moins deux fois par an.

3. Sur proposition de l'équipe de recherche, elle valide les sujets de mémoire de troisième cycle et le choix du directeur de recherche ; elle examine les demandes de dérogations ; elle attribue les bourses et aides financières ; elle émet un avis sur l'orientation scientifique de l'école. Elle rend compte de son activité au conseil des études et de la recherche.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000035534703

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. L'inscription en troisième cycle de l'Ecole du Louvre est prononcée par le directeur sur proposition de la Commission de validation de la recherche.

2. Sont admis à candidater en troisième cycle les titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme national de master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art, d'archéologie ou de muséologie, à l'issue d'un parcours de formation établissant leur aptitude à la recherche.

3. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le directeur de l'école peut, par dérogation et sur proposition de la Commission de validation de la recherche, inscrire en troisième cycle des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent.

4. Lors de la première inscription en troisième cycle, le directeur de l'école s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis de la Commission de validation de la recherche sur la qualité du projet.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026238089

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. L'inscription au diplôme de troisième cycle de l'Ecole du Louvre est prononcée par le directeur sur proposition de la commission de validation de la recherche.

2. Sont admis à candidater en troisième cycle les titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme national de master dans les domaines de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséologie, à l'issue d'un parcours de formation établissant leur aptitude à la recherche.

3. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le directeur de l'Ecole du Louvre peut, par dérogation et sur proposition de la commission de validation de la recherche, inscrire en troisième cycle des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent.

4. Lors de la première inscription en diplôme de troisième cycle, le directeur de l'école s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis de la commission de validation de la recherche sur la qualité du projet. La charte des thèses de l'Ecole du Louvre est signée par l'élève, son directeur de recherche et le directeur de l'Ecole du Louvre.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026238091

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Les fonctions de directeur de thèse de l'Ecole du Louvre peuvent être exercées :

2. ― par des conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques ;

3. ― par des professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'enseignement supérieur ;

4. ― par des personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche et des musées, habilités à diriger des recherches ;

5. ― par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de validation de la recherche.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000026238061

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Durant la préparation de sa thèse, l'élève est pleinement intégré à l'équipe de recherche de l'Ecole du Louvre. Il peut participer à des enseignements, séminaires, missions ou stages et en obtenir la validation.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000026238063

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. La préparation de la thèse s'effectue, en règle générale, en trois ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le directeur de l'Ecole du Louvre, sur proposition de la commission de validation de la recherche et après avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000026238065

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. La procédure de soutenance de la thèse pour l'obtention du diplôme de troisième cycle est :

2. ― soit, dans le cas d'un coencadrement doctoral, soumise à la procédure académique en vigueur dans l'université partenaire ;

3. ― soit, en l'absence de coencadrement, soumise à une procédure conforme au modèle doctoral définie par le directeur de l'Ecole du Louvre après avis du conseil des études et de la recherche.

4. La procédure de soutenance de la thèse pour l'obtention du diplôme libre de troisième cycle est définie par le directeur de l'Ecole du Louvre après avis du conseil des études et de la recherche.

TITRE IV : AUTRES FORMATIONS

Article 24 Abrogé LEGIARTI000035534710

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale).

2. Sont recevables à présenter une candidature en classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine les personnes ayant validé une première année de Master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent.

3. Une commission de sélection, dont la composition est définie par le directeur de l'école, examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la commission, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

4. L'Ecole du Louvre peut également assurer des préparations, sous diverses formes, aux concours menant aux métiers du patrimoine.

Article 24 Modifié LEGIARTI000026238067

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale).

2. Elle peut également assurer des préparations, sous diverses formes, aux concours menant aux métiers du patrimoine.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000035534707

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent des enseignements de premier cycle validés dans le cadre de double parcours organisés en partenariat avec l'Institut d'études politiques de Paris, l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, l'Université Paris-Sud et avec tout autre établissement d'enseignement supérieur dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 novembre 1997 susvisé. Ils sont décernés aux étudiants des établissements partenaires ayant obtenu la moyenne aux examens concernés :

2. – le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ;

3. – le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ;

4. – le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle

Article 25 Modifié LEGIARTI000026238069

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000035534705

en vigueur le 10 septembre 2017, jusqu'au 26 août 2020

1. L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.

Article 26 Modifié LEGIARTI000026238093

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 10 septembre 2017

1. Le cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université Paris-Sud 11 est un programme adapté, sur trois ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en histoire de l'art. Sont admis à s'inscrire dans ce cursus les étudiants ayant réussi la première année de leur cursus initial.

2. Les étudiants en droit suivent les enseignements de tronc commun des trois premières années d'histoire de l'art et les élèves en histoire de l'art suivent les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Le suivi de ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux dirigés.

3. Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent le tronc commun de premier cycle validé dans le cadre du cursus associé droit/histoire de l'art. Ils sont décernés aux étudiants de l'université Paris-Sud 11 ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc commun de chacune des trois années du premier cycle :

4. ― le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ;

5. ― le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ;

6. ― le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 Abrogé LEGIARTI000026238071

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000026238073

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Les diplômes du deuxième cycle délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent être obtenus par la validation des acquis de l'expérience.

2. Chaque demande de validation fait l'objet d'une étude de recevabilité. Si elle est déclarée recevable, elle est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

3. Ce jury, désigné par le directeur de l'école vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme sollicité.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000026238075

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, sur décision du directeur après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.

2. Les règles générales des modalités de contrôle des connaissances et de soutenances de mémoires et de thèses fixent, sur décision du directeur après avis du conseil des études et de la recherche, les modalités d'évaluation dans les trois cycles.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000026238079

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 26 août 2020

1. Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines par intérim, B.-P. Galey

Textes cités liens · DILA3

code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026238024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.