Article 1 LEGIARTI000049902091
1. Le Conseil national des professions du spectacle, ci-après désigné " Le Conseil ", est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : professionnels du spectacle vivant et enregistré, administrations. Objet : prorogation du Conseil national des professions du spectacle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur quatre mois après sa publication. Notice : le Conseil national des professions du spectacle a été créé par un décret du 29 mars 1993. Le présent décret le proroge pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues par le décret du 8 juin 2006 régissant le fonctionnement des commissions administratives. Il clarifie en outre ses compétences et précise notamment ses missions. Il modifie son organisation et prévoit au sein de cette instance une nouvelle sous-commission chargée de l'emploi dans les musiques actuelles. La composition de la commission est élargie. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 2 à 7 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat,
Décrète :
1. Le Conseil national des professions du spectacle, ci-après désigné " Le Conseil ", est placé auprès du ministre chargé de la culture.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. Il est créé, pour une durée de cinq ans, un Conseil national des professions du spectacle placé auprès du ministre chargé de la culture.
1. Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle.
2. Il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
3. Il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
4. Dans le cadre de sa mission, il s'attache plus particulièrement à traiter des questions :
5. 1° D'emploi et d'économie dans le domaine du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2, y compris les conditions d'indemnisation du chômage ;
6. 2° De santé, de sécurité, des conditions de travail et de responsabilité sociétale des organisations du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;
7. 3° De formation professionnelle pour les professions du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 et pour les artistes-auteurs exerçant principalement leur activité dans ce secteur.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. I. ― Le Conseil national des professions du spectacle peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré.
2. Il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
3. Il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
4. Dans le cadre de sa mission, il s'attache plus particulièrement à :
5. 1° Améliorer la connaissance en matière d'emploi et d'économie dans le domaine du spectacle vivant et enregistré ;
6. 2° Traiter des problématiques liées à la santé et à la sécurité dans ce secteur ;
7. 3° Examiner les questions relatives à l'emploi et aux politiques de formation dans le domaine des musiques actuelles.
8. II. ― (Abrogé)
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. I. ― Le Conseil national des professions du spectacle peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré.
2. Il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
3. Il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
4. Dans le cadre de sa mission, il s'attache plus particulièrement à :
5. 1° Améliorer la connaissance en matière d'emploi et d'économie dans le domaine du spectacle vivant et enregistré ;
6. 2° Traiter des problématiques liées à la santé et à la sécurité dans ce secteur ;
7. 3° Examiner les questions relatives à l'emploi et aux politiques de formation dans le domaine des musiques actuelles.
8. II. ― Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil s'appuie sur les travaux de trois sous-commissions :
9. 1° La sous-commission d'observation de l'emploi ;
10. 2° La sous-commission de la sécurité ;
11. 3° La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles.
1. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil s'appuie sur les travaux des instances suivantes :
2. 1° La sous-commission de l'emploi ;
3. 2° La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations ;
4. 3° La sous-commission de la formation professionnelle.
5. Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels.
6. Les travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont communiqués aux membres du Conseil.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil s'appuie sur les travaux des instances suivantes :
2. 1° La sous-commission d'observation de l'emploi ;
3. 2° La sous-commission de la sécurité ;
4. 3° La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles.
5. Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels.
6. Les travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont communiqués aux membres du Conseil.
1. Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
2. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants :
3. 1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;
4. 2° Le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ;
5. 3° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;
6. 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
7. 5° Des représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ou dont au moins une des organisations adhérentes est représentative de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
8. 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs relevant de l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et qui sont proposés par les organisations mentionnées au 5° ;
9. 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
10. 8° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;
11. 9° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance-chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle ;
12. 10° Des présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1.
13. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de personnes que chacun des organismes et organisations mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 7° et 9° est appelé à désigner.
14. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés les représentants mentionnés au 1°, sur proposition des fédérations mentionnées au 5° les organisations mentionnées au 6° ainsi que les représentants mentionnés au 3° et les organisations mentionnées au 7°.
15. Les membres du Conseil sont, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président et des membres prévus aux 2°, 4° et 10°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
16. Le président du Conseil peut inviter à participer aux séances du Conseil avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
2. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants :
3. 1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;
4. 2° (Supprimé) ;
5. 3° (Supprimé) ;
6. 4° Un sénateur désigné par la commission chargée des affaires culturelles du Sénat ;
7. 5° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;
8. 6° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
9. 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs du secteur ;
10. 8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur ;
11. 9° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;
12. 10° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur, de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle.
13. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés, les représentants mentionnés au 1° et, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, les représentants mentionnés au 5°. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 7°. Les organisations et organismes mentionnés respectivement aux 7°, 8° et 10° ainsi que le nombre de personnes que chacun d'eux est appelé à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
15. Le président du conseil peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
2. Il comprend, outre son président, les membres suivants :
3. 1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;
4. 2° Le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ;
5. 3° Un député désigné par la commission chargée des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ;
6. 4° Un sénateur désigné par la commission chargée des affaires culturelles du Sénat ;
7. 5° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;
8. 6° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
9. 7° Des représentants des organisations syndicales d'employeurs du secteur ;
10. 8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur ;
11. 9° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;
12. 10° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur, de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle.
13. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les représentants mentionnés au 1° sur proposition des ministres intéressés et les représentants mentionnés au 5° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Les fédérations d'organisation d'employeurs proposent les organismes mentionnés au 7°. Les organismes mentionnés aux 7°, 8° et 10° des organismes ainsi que le nombre de personnes que chacun des organismes est appelé à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Le président du conseil peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances.
1. Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
2. Il délibère sans condition de quorum sur un ordre du jour arrêté par le président après avis du bureau prévu à l'article 5.
1. Le bureau du Conseil national des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.
2. Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :
3. 1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
4. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ;
5. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
6. 4° Cinq représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 5° de l'article 3 proposés par elles ;
7. 5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées dans le secteur mentionnées au 7° de l'article 3 proposés par elles ;
8. 6° les présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1.
9. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les membres mentionnés au 2°, ainsi que les membres mentionnés aux 4° et 5°.
10. Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
11. Les membres du bureau sont désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
12. Le président du bureau peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances. Ces personnes ne participent pas au vote.
13. Lorsque l'ordre du jour le justifie et après information des membres du bureau mentionné au présent article, le président peut convoquer un bureau ad hoc. Le nombre de membres mentionnés aux 4° et 5° amenés à siéger dans le bureau ad hoc peut être fixé au-delà de cinq représentants sur décision du président. Les membres visés aux 5° et 7° de l'article 3 peuvent désigner les représentants de leur choix pour ce bureau ad hoc.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. Le bureau du Conseil national des professions du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.
2. Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :
3. 1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
4. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
5. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
6. 4° Cinq représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au treizième alinéa de l'article 3 ;
7. 5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées au 8° de l'article 3.
8. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.
9. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 4°.
10. La liste des organisations mentionnées aux 4° et 5° ainsi que le nombre de représentants de chacune de ces organisations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
11. Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
12. Les membres du bureau sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. Le bureau du Conseil national des professions du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.
2. Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :
3. 1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
4. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
5. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
6. 4° Cinq représentants des fédérations d'organisations d'employeurs mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 3 ;
7. 5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées au 8° de l'article 3.
8. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, et les membres mentionnés aux 4° et 5° sur proposition des organismes concernés.
9. Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels temporaires.
2. Les travaux des sous-commissions spécialisées mentionnées à l'article 2 ainsi que des groupes de travail sont communiqués aux membres du conseil.
1. Les sous-commissions spécialisées du Conseil se réunissent au moins une fois par an, sur convocation de leur président qui arrête l'ordre du jour.
2. Elles peuvent mettre en place des groupes de travail thématiques auxquels sont associés des experts de leur choix.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 7 juillet 2024
1. Les sous-commissions spécialisées du Conseil national des professions du spectacle se réunissent au moins une fois par an, sur convocation de leur président qui arrête l'ordre du jour.
2. Elles peuvent mettre en place des groupes de travail thématiques auxquels sont associés des experts de leur choix.
1. La sous-commission de l'emploi dans le domaine de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle analyse toutes données relatives à l'emploi et à l'économie dans ce secteur afin d'en améliorer la connaissance et répondre aux besoins d'information du public et des professionnels.
2. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire, peut émettre des préconisations en matière d'observation pour l'accompagnement des politiques publiques dans ce secteur ainsi que des recommandations sur les dispositifs de soutien à l'emploi et de maintien dans l'emploi.
3. Elle est informée des travaux d'observation régionale sur l'emploi et l'économie dans le spectacle vivant et enregistré et contribue à la réflexion sur les besoins de connaissance en région sur ces questions.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission d'observation de l'emploi dans le domaine du spectacle vivant et enregistré analyse toutes données relatives à l'emploi et à l'économie dans le secteur du spectacle vivant et enregistré afin d'en améliorer la connaissance et répondre aux besoins d'information du public et des professionnels.
2. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire et peut émettre des préconisations en matière d'observation pour l'accompagnement des politiques publiques dans ce secteur.
3. Elle est informée des travaux d'observation régionale sur l'emploi et l'économie dans le spectacle vivant et enregistré et contribue à la réflexion sur les besoins de connaissance en région sur ces questions.
1. La sous-commission de l'emploi comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ;
4. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
5. 4° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ;
6. 5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
7. 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 8° de l'article 3 ;
8. 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 9° de l'article 3 ;
9. 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ;
10. 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle ;
11. 10° Des représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2.
12. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de représentants par organisations mentionnées au 4° et 5°.
13. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les représentants mentionnés au 2, les personnalités mentionnées au 8°, le représentant mentionné au 9°, les représentants mentionnés au 10° ainsi que la liste des organisations mentionnées aux 4° et au 5°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°.
14. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 3°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
15. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission d'observation de l'emploi comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
4. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
5. 4° Dix représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
6. 5° Dix représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;
8. 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 10° de l'article 3 ;
9. 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ;
10. 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle.
11. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, les personnalités mentionnées au 8° et le représentant mentionné au 9°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°.
12. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 4°.
13. La liste des organisations mentionnées aux 4° et 5° ainsi que le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Les membres de la sous-commission sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
15. Le président de la sous-commission peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister ou à collaborer à ses séances.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. La sous-commission d'observation de l'emploi comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
4. 3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
5. 4° Dix représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
6. 5° Dix représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;
8. 7° Un représentant de chacun des organismes mentionnés au 10° de l'article 3 ;
9. 8° Cinq personnalités nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse statistique, économique et sociologique de l'emploi ;
10. 9° Un représentant des observatoires régionaux de l'emploi dans le secteur du spectacle.
11. Le ministre chargé des collectivités territoriales propose les organismes mentionnés au 2° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
12. Les fédérations d'organisation d'employeurs proposent les organismes mentionnés au 4° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
13. La liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 5° ainsi que le nombre de représentants de chacun des organismes, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les personnalités mentionnées au 8° et le représentant mentionné au 9°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 8°.
15. Le président de la sous-commission peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister ou à collaborer à ses séances.
1. La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle étudie toute question relative à la santé, la sécurité, les conditions de travail et la responsabilité sociétale des organisations.
2. Elle émet toute préconisation en matière de politiques publiques dans son domaine de compétence.
3. Elle élabore et met en œuvre des actions de prévention des risques professionnels.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission de la sécurité dans le secteur du spectacle vivant et enregistré étudie les questions relatives à la santé et à la sécurité dans ce secteur.
2. Elle émet toute préconisation en matière de politiques publiques dans son domaine de compétence.
3. Elle élabore et met en œuvre des actions de prévention des risques professionnels.
1. La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations mentionnées au 5° de l'article 3 ;
4. 3° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
5. 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
6. 5° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Un représentant de chacun des organismes en charge de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle mentionnés au 9° de l'article 3 ;
8. 7° Cinq personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine de la sécurité du spectacle vivant et enregistré ;
9. 8° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2.
10. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 2° et au 3°.
11. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les personnalités mentionnées au 7°, la liste des organisations mentionnée aux 2° et 3° et les représentants mentionnés au 8°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 7°.
12. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 4°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
13. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission de la sécurité dans le secteur du spectacle vivant et enregistré comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
4. 3° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
5. 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou son représentant ;
6. 5° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées au 9° de l'article 3 ;
7. 6° Un représentant de chacun des organismes en charge de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle mentionnés au 10° de l'article 3 ;
8. 7° Cinq personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine de la sécurité du spectacle vivant et enregistré nommées par le ministre chargé de la culture.
9. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 2°.
10. La liste des organisations mentionnées aux 2° et 3° ainsi que le nombre de représentants de chacune de ces organisations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
11. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les personnalités mentionnées au 7°.
12. Les membres de la sous-commission élisent un président et un vice-président parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
13. Les membres de la sous-commission sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 13 mars 2020
1. La sous-commission de la sécurité dans le secteur du spectacle vivant et enregistré comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
4. 3° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
5. 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou son représentant ;
6. 5° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées au 9° de l'article 3 ;
7. 6° Un représentant de chacun des organismes en charge de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle mentionnés au 10° de l'article 3 ;
8. 7° Cinq personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine de la sécurité du spectacle vivant et enregistré nommées par le ministre chargé de la culture.
9. Les fédérations d'organisations d'employeurs proposent les représentants des organismes mentionnés au 2°.
10. Les organisations de salariés proposent les représentants des organismes mentionnés au 3°.
11. Un arrêté du ministre chargé de la culture nomme les représentants des organismes mentionnés aux 2° et 3° ainsi que les personnalités mentionnées au 7°.
12. Les membres de la sous-commission élisent un président et un vice-président parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
1. La sous-commission de la formation professionnelle examine toute question relative à la sécurisation des parcours professionnels des actifs occupés du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2.
2. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire et peut émettre des préconisations en matière de formation professionnelle dans le secteur précité. Au vu des constats qu'elle est amenée à poser, elle peut émettre des recommandations sur les dispositifs relatif à la sécurisation des parcours professionnels.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles examine les questions relatives à l'emploi et aux politiques de formation dans ce secteur, notamment au regard des spécificités économiques de ce domaine.
2. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'elle juge nécessaire dans son domaine de compétence.
3. Elle peut émettre des préconisations en matière de politiques publiques dans les domaines relevant de sa compétence.
1. La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;
3. 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;
4. 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;
5. 4° Le représentant de France compétences ;
6. 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;
7. 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
8. 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;
9. 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;
10. 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;
11. 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;
12. 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;
13. 12° Un représentant de Régions de France.
14. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.
15. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.
16. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
17. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile
en vigueur le 13 mars 2020, jusqu'au 7 juillet 2024
1. La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Le président du Centre national de la musique, ou son représentant ;
4. 3° Trois représentants d'associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
5. 4° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
6. 5° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Deux représentants d'organisations professionnelles d'employeurs exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;
8. 7° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;
9. 8° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;
10. 9° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des compositeurs dans le domaine des musiques actuelles ;
11. 10° Deux personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine des musiques actuelles.
12. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 3° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, les personnalités mentionnées au 10° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.
13. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 4°.
14. La liste des organisations mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° ainsi que le nombre de représentants de chacune des organisations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
15. Un arrêté du ministre de la culture désigne les personnalités mentionnées au 9° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.
16. Les membres de la sous-commission sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 13 mars 2020
1. La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Le président du Centre national de la musique, ou son représentant ;
4. 3° Trois représentants d'associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
5. 4° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
6. 5° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Cinq représentants d'organisations professionnelles exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;
8. 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;
9. 8° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des compositeurs dans le domaine des musiques actuelles ;
10. 9° Deux personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine des musiques actuelles.
11. Le ministre chargé des collectivités locales propose les organismes mentionnés au 3° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
12. Les fédérations d'organisation d'employeurs proposent les organismes mentionnés au 4° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
13. La liste des organismes mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ainsi que le nombre de représentants de chacun des organismes sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Un arrêté du ministre de la culture désigne les personnalités mentionnées au 9° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, ou son représentant ;
4. 3° Trois représentants d'associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;
5. 4° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;
6. 5° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;
7. 6° Cinq représentants d'organisations professionnelles exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;
8. 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;
9. 8° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des compositeurs dans le domaine des musiques actuelles ;
10. 9° Deux personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine des musiques actuelles.
11. Le ministre chargé des collectivités locales propose les organismes mentionnés au 3° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
12. Les fédérations d'organisation d'employeurs proposent les organismes mentionnés au 4° ainsi que le nombre de sièges pour chacun de ces organismes.
13. La liste des organismes mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ainsi que le nombre de représentants de chacun des organismes sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Un arrêté du ministre de la culture désigne les personnalités mentionnées au 9° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.
1. Le secrétariat du Conseil, de son bureau et de chacune des sous-commissions est assuré par la direction générale de la création artistique.
2. Le secrétariat de la sous-commission de l'emploi est assuré conjointement avec le département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation, service statistique ministériel du ministère de la culture.
en vigueur le 27 août 2013, jusqu'au 7 juillet 2024
1. Le secrétariat du Conseil national des professions du spectacle et de chacune des sous-commissions est assuré par la direction générale de la création artistique.
2. Le secrétariat de la sous-commission d'observation de l'emploi est assuré conjointement avec le département des études, de la prospective et des statistiques au service de la coordination des politiques culturelles du secrétariat général.
1. Les membres du conseil, du bureau et des sous-commissions exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur quatre mois après sa publication.
1. La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Valérie Fourneyron
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 2013).