Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction, aménageurs et constructeurs. Objet : droit des sols - mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et mesures correctives. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2015. Les 8° et 11° de l'article 4, relatifs à la détermination de l'autorité compétente, ne sont toutefois applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date. Notice : le décret comporte, d'une part, plusieurs mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans l'objectif de prendre en compte l'ensemble des modes d'habitat, le décret prévoit deux séries de dispositions, relatives aux résidences démontables ou mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. S'agissant des résidences démontables, il prévoit une définition juridique propre ainsi que les formalités nécessaires pour leur installation sur des terrains aménagés pour les recevoir. S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d'accueil et les terrains familiaux, il prévoit une rationalisation des formalités d'urbanisme. Dans les deux cas, les formalités sont liées à la capacité d'accueil des terrains concernés. Par ailleurs, le décret complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour le document d'urbanisme. Il comporte aussi deux mesures d'application de la même loi, relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les communes en déficit de logements sociaux. Enfin, toujours au titre de l'application de la loi ALUR, le projet de décret prévoit la fourniture des plans intérieurs, sur demande du maire, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la construction d'un immeuble collectif. Le décret modifie, d'autre part, sur plusieurs points le droit des sols : Il clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents). Poursuivant l'objectif de simplification du régime des autorisations du droit des sols, et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) seront à l'avenir potentiellement soumises à formalité d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le décret toilette l'article du code de l'urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d'autorisation d'urbanisme. Dans le même esprit, le présent décret dispense d'autorisation d'urbanisme tout projet relevant d'un contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du code de l'environnement. Enfin, afin de combattre les pratiques dilatoires et illégales consistant pour certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le décret interdit expressément toute pratique en ce sens. Des corrections rédactionnelles et de numérotation ont également été apportées par le décret. Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 752-1, L. 752-17 et R. 752-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-9-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1, les chapitres Ier et II du titre Ier et le chapitre Ier du titre VIII de son livre V et ses articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-5 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-30 et L. 642-9 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-18 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-10, L. 111-1-6, L. 123-1-5, L. 313-1, L. 332-11-3, L. 444-1, R.* 111-32, R.* 111-32-1, R.* 111-34, R.* 111-34-1, R.* 111-42, R.* 111-46-1, R.* 123-13, R.* 332-28, R.* 421-2, R.* 421-11, R.* 421-17, R.* 421-19, R.* 421-23, R.* 421-28, R.* 422-2, R.* 422-38, R.* 423-13-2, R.* 423-44-1, R.* 424-2, R.* 425-10, R.* 425-25, R.* 425-29, R.* 427-1, R.* 431-4, R.* 431-23-2, R.* 431-33-1, R.* 431-35, R.* 431-36, R.* 434-2 , R.* 441-10 et R.* 443-5 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 41 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,