Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 décembre 2017
Publié le17 décembre 2017
Articles5 articles en vigueur
NORMTRT1731812D
IdentifiantLEGITEXT000036212470
RéférenceDécret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs de droit privé ainsi que leurs salariés ; établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé. Objet : mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Références : le décret est pris pour l'application des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment le titre IV de son livre II de la deuxième partie ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 21 novembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036212482

A modifié :

  • Code du travail : art. D2241-7, art. D2241-2, art. D2241-1, art. R2241-9, art. D2241-8, art. D2241-6, art. D2241-5, art. D2241-4, art. D2241-3, art. R2241-4
    Divisions : Section 1 : Ordre Public ; Section 2 : Champ de la négociation collective ; Section 3 : Dispositions supplétives ; Section 1 : Négociation annuelle ; Section 2 : Négociation triennale ; Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques ; Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Sous-section 3 : Travailleurs handicapés ; Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Article 2 LEGIARTI000036212484

A modifié :

A créé :

  • Code du travail : art. D2242-12, art. D2242-13, art. D2242-14, art. D2242-15, art. D2242-16
    Divisions : Sous-section 3 : Rémunération ; Section 2 : Champ de la négociation collective ; Section 3 : Dispositions supplétives

Article 4 LEGIARTI000036212488

1. Les dispositions du 4° de l'article 2 sont applicables aux manquements à l'obligation de négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-1 du code du travail, constatés au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

2. A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte le cas échéant les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 décembre 2008. A cette fin, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi recueille auprès de l'organisme de recouvrement compétent les éléments nécessaires.

Article 5 LEGIARTI000036212490

1. La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)
dispositions réglementaires du code du travail
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036212470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.