Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1993
NatureDécret
Signé le29 septembre 1993
Publié le6 octobre 1993
Articles7 articles en vigueur
NORRESN9300804D
IdentifiantLEGITEXT000039271830
RéférenceDécret n°93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000039271821

1. Centrale Lille Institut est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000031530571

en vigueur le 27 novembre 2015, jusqu'au 24 octobre 2019

1. L'Ecole centrale de Lille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006440651

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. L'Ecole centrale de Lille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000039271813

1. Centrale Lille Institut a pour missions principales :

2. la formation initiale d'ingénieurs polyvalents et d'ingénieurs spécialistes recrutés par voie de concours ou sur dossier ;

3. la formation continue des ingénieurs et cadres ;

4. la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais ;

5. la coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

6. L'établissement délivre les titres d'ingénieurs diplômés dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Il peut être accrédité pour délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, il dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031530577

en vigueur le 27 novembre 2015, jusqu'au 24 octobre 2019

1. L'Ecole centrale de Lille a pour missions principales :

2. la formation initiale d'ingénieurs polyvalents et d'ingénieurs spécialistes recrutés par voie de concours ou sur dossier ;

3. la formation continue des ingénieurs et cadres ;

4. la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais ;

5. la coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

6. Elle délivre les titres d'ingénieurs diplômés de l'école dans les conditions prévues à l' article L. 642-1 du code de l'éducation . Elle peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006440652

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. L'Ecole centrale de Lille a pour missions principales :

2. la formation initiale d'ingénieurs polyvalents et d'ingénieurs spécialistes ;

3. la formation continue des ingénieurs et cadres ;

4. la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais ;

5. la coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Article 3 LEGIARTI000039271818

1. Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de Centrale Lille Institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031530580

en vigueur le 27 novembre 2015, jusqu'au 24 octobre 2019

1. Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale de Lille sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006440654

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Lille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

2. La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Lille sont fixées dans les mêmes conditions.

Article 4 LEGIARTI000031530582

1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006440655

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article 5 LEGIARTI000039271832

1. L'établissement peut regrouper en son sein des écoles internes. Ces écoles sont créées et supprimées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d'administration.

2. Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par les statuts de Centrale Lille Institut.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006440656

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants.

5. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006440657

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui n'assurent pas un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au cinquième des obligations statutaires de service de référence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales, s'ils sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006440658

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. Les statuts de l'Ecole centrale de Lille sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

2. Le directeur de l'Ecole en fonction organise les élections aux nouveaux conseils dans un délai de six mois à compter de l'approbation des statuts. L'avis du comité de direction, prévu au deuxième alinéa de l'article 5, n'est pas requis pour ces élections.

Article 8 LEGIARTI000006440659

1. Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 modifié susvisé la mention " Ecole centrale de Lille ".

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006440660

en vigueur le 6 octobre 1993, jusqu'au 27 novembre 2015

1. Le décret n° 89-588 du 24 août 1989 modifié relatif à l'institut industriel du Nord est abrogé à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole centrale de Lille.

Article 10 LEGIARTI000006440650

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 7 textes
ARRETE · application
Code de l'éducation - art. D651-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039271830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.