Article 1 LEGIARTI000047860637
1. Il est créé, à dater de la publication du présent décret, un établissement doté de la personnalité civile, sous la dénomination de Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (C. I. V. A.).
2. Il exerce sa compétence sur les vins d'appellation d'origine contrôlée en Alsace et est constitué des organisations représentatives de la production et du négoce.
Article 1 Modifié LEGIARTI000047860066
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Il est créé, à dater de la publication du présent décret, un établissement doté de la personnalité civile, sous la dénomination de Comité interprofessionnel du vin d’Alsace (C. I. V. A.).
Article 2 LEGIARTI000047860639
1. Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
2. 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;
3. 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;
4. 3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;
5. 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000047860070
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le comité interprofessionnel du vin d’Alsace est chargé, en liaison avec l’institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie, le comité régional d’experts des vins d’Alsace créé par l’ordonnance du 2 novembre 1954 susvisée et, le cas échéant, les autres comités interprofessionnels de vin :
2. 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation du vin d’Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d’ordre technique, économique et pratique ;
3. 2° D’apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification, aux négociants, courtiers et commissionnaires toute assistance technique et pratique utile pour l’amélioration du vignoble et de la qualité du vin d’Alsace ;
4. 3° De faciliter les relations entre producteurs et acheteurs de raisins, notamment en étudiant chaque année les éléments de la fixation des prix des vendanges et les modalités de paiement applicables aux transactions les concernant ;
5. 4° D’informer les consommateurs, en particulier les consommateurs étrangers, de la qualité du vin d ’Alsace et de développer l’exportation de ce vin.
6. Le comité peut présenter aux pouvoirs publics toutes observations relatives à la production et à la commercialisation du vin d Alsace.
Article 3 LEGIARTI000047860641
1. Le CIVA est composé de :
2. Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;
3. Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.
4. La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.
5. Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.
6. La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.
7. En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle.
Article 3 Modifié LEGIARTI000047860074
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le comité interprofessionnel du vin d’Alsace est composé de :
2. Douze délégués des producteurs, dont quatre des coopératives de vinification, désignés par les organisations les plus représentatives dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’agriculture.
3. Douze délégués du commerce des vins en gros et des courtiers, dont onze du commerce et un courrier, désignés par les syndicats les plus représentatifs, dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’agriculture.
4. La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.
5. Peuvent assister aux réunions du comité avec voix consultative :
6. L’ingénieur général de l’agriculture chargé de la circonscription comprenant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
7. Le président de l’institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie ou son représentant.
8. Les ingénieurs en chef, directeurs des services agricoles du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ou leurs représentants.
9. Les directeurs des impôts (contributions indirectes) du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants.
10. Les présidents des chambres d’agriculture du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leur représentant.
11. Les présidents des chambres de commerce de Colmar et de Strasbourg ou leur représentant.
12. Le président du comité régional d’experts des vins d’Alsace.
13. L’inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes ou son représentant.
14. Le directeur de la station de viticulture et d’œnologie habilité par l’institut national de la recherche agronomique.
15. Les fonctionnaires chargés du contrôle économique et financier de l’organisme.
16. Et toute autre personnalité que le comité jugera utile de convoquer.
17. La présidence du comité est confiée pour un an, alternativement, à un représentant de la production et à un représentant du commerce.
Article 4 LEGIARTI000047860643
1. Le comité permanent est composé, outre son président, de :
2. Trois vice-présidents ;
3. Un secrétaire général ;
4. Un trésorier ;
5. Six assesseurs.
6. Les membres du comité permanent sont désignés pour trois ans par l'AVA et le GPNVA, organisations représentatives de la production et du négoce. Leur mandat peut être renouvelé.
7. A chaque renouvellement des membres du comité permanent, l'une de ces deux organisations désigne le président du comité permanent ainsi qu'un vice-président et un trésorier. Les désignations des deux autres vice-présidents et du secrétaire général relèvent de la seconde organisation représentative. Les assesseurs sont désignés pour moitié par chacune des deux organisations représentatives.
8. En cas de vacance du poste occupé par un membre du comité permanent, l'organisation représentative à laquelle appartient ce membre pourvoit à son remplacement. Le mandat du membre prend fin à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Article 4 Modifié LEGIARTI000047860078
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le bureau est composé, outre du président, de :
2. Deux vice-présidents : un producteur et un commerçant.
3. Un secrétaire général.
4. Un trésorier.
5. Les fonctions de secrétaire général sont confiées à un délégué des producteurs lorsque le délégué du commerce exerce les fonctions de président et vice versa.
6. Les membres du bureau sont élus chaque année par le comité au cours de l’assemblée générale du premier semestre. Leur mandat expire lors de la première assemblée générale de l’année suivante.
7. Ils sont rééligibles.
8. Le remplacement des membres du bureau décédés ou démissionnaires a lieu en assemblée générale au cours du premier trimestre qui suit le décès ou la démission ; toutefois, le mandat des membres du bureau élus en remplacement des membres démissionnaires ou décédés expire à la date du renouvellement annuel intégral du bureau.
Article 5 LEGIARTI000047860645
1. Le rôle du comité permanent est :
2. 1° D'exécuter ou de faire exécuter le programme d'actions et, éventuellement, les missions fixées par l'assemblée générale ;
3. 2° De préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ;
4. 3° De valider la création, le champ d'action et la composition de toute commission thématique nécessaire à la bonne exécution des missions du CIVA. Les modalités de leur fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du CIVA.
Article 5 Modifié LEGIARTI000047860082
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le rôle du bureau est :
2. 1° D’exécuter ou de faire exécuter le programme d ’action et, éventuellement, les missions fixés par le comité.
3. 2° De préparer l’ordre du jour des réunions du comité ;
4. 3° D’assurer le fonctionnement administratif du comité et d’engager, rétribuer, révoquer le personnel nécessaire à la gestion de cet organisme.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000047860086
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l’agriculture assiste à toutes les délibérations du comité et du bureau.
2. Il peut soit donner son acquiescement immédiat aux décisions envisagées, soit les soumettre à l’agrément du ministre.
Article 7 LEGIARTI000047860648
1. Le CIVA se réunit en assemblée générale, sur convocation du président, au moins une fois par semestre. Sauf en cas d’urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du CIVA au moins quinze jours francs à l’avance.
2. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
3. Il ne peut être délibéré que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Article 7 Modifié LEGIARTI000047860090
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le comité se réunit en assemblée générale, sur convocation du président, au moins une fois par semestre. Sauf en cas d’urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du comité au moins quinze jours francs à l’avance.
2. Le comité ne peut délibérer que s’il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité est de nouveau convoqué à huitaine ou quinzaine. II peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
4. Il ne peut être délibéré que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000047860094
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le comité établit chaque année un budget qui est soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Passé un délai d’un mois à compter de la communication aux ministres et en l’absence d’opposition formelle de ceux-ci, le budget devient exécutoire de plein droit.
Article 9 LEGIARTI000047860651
1. Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
2. Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.
3. Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.
Article 9 Modifié LEGIARTI000047860098
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Jusqu’au 31 décembre 1965, les ressources du comité seront assurées par une cotisation à l’hectolitre perçue pour le compte de cet organisme par les receveurs buralistes au moment de la délivrance des titres de mouvement verts sollicités en vue de l’enlèvement à la propriété des vins de l’appellation.
2. Le taux de cette cotisation ne peut être supérieur au taux maximum retenu pour les autres régions où fonctionne un comité interprofessionnel des vins. Il est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat au budget. La cotisation est acquittée par la personne levant le titre de mouvement et, s’il s’agit d’un viticulteur, remboursée à celui-ci par l’acheteur. Les frais d’assiette et de perception sont à la charge du comité dans les conditions fixées par l’article 8 du décret du 24 août 1961.
3. Ce comité peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.
Article 10 LEGIARTI000047860654
1. Les opérations financières ne peuvent être effectuées que sous la signature du président ou, par délégation, du directeur ou d'un vice-président.
Article 10 Modifié LEGIARTI000047860102
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le retrait des fonds et, d’une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice- président ou trésorier.
2. Une régie d’avances, dont le quantum est fixé par le bureau, peut être confiée au directeur ou au secrétaire . général, à charge par lui de rendre compte au bureau de l’emploi des sommes ainsi déléguées.
Article 11 LEGIARTI000047860656
1. Le CIVA est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.
Article 11 Modifié LEGIARTI000047860106
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.
Article 12 LEGIARTI000047860658
1. La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.
Article 12 Modifié LEGIARTI000047860110
en vigueur le 27 avril 1963, jusqu'au 20 juillet 2023
1. Sous les réserves ci-dessus, la représentation du comité dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le bureau ou, dans les mêmes conditions, par le secrétaire général.
1. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation du négoce sur l'application des accords, l'une des délégations peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est constituée, sur désignation du comité permanent :
2. 1° Du président de l'AVA ;
3. 2° Du président du GPNVA ;
4. 3° De trois personnalités, qui ne sont ni fonctionnaires ni parlementaires et sont choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
5. Le directeur du CIVA assiste aux réunions de la commission de conciliation.
6. Les conclusions de la commission doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation du négoce.
7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
8. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du CIVA à son initiative ou sur demande du comité permanent.
1. Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit :
2. 1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ;
3. 2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre.
4. Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
5. Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.
1. Les compétences du comité permanent et de l'assemblée générale autres que celles prévues aux articles ci-dessus sont prévues par le règlement intérieur, qui est adopté par l'assemblée générale.
1. A l'exception du premier alinéa de son article premier, le présent décret peut être modifié par décret simple.
Article 13 LEGIARTI000047860114
1. Le ministre de l’agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.