LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769091
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 97 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 421-2 est ainsi rédigé : « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°. « Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; 2° Après le mot : « points », la fin de l'article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; 3° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “ Camionnette ” » ; 4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” ; » 5° Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-60 est supprimée ; 6° L'article L. 421-61 est abrogé ; 7° Après le premier alinéa de l'article L. 421-62, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

2. « Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024

3. Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)

4. Tarif par véhicule (en €)

5. Inférieures à 117

6. 0

7. 118

8. 50

9. 119

10. 75

11. 120

12. 100

13. 121

14. 125

15. 122

16. 150

17. 123

18. 170

19. 124

20. 190

21. 125

22. 210

23. 126

24. 230

25. 127

26. 240

27. 128

28. 260

29. 129

30. 280

31. 130

32. 310

33. 131

34. 330

35. 132

36. 360

37. 133

38. 400

39. 134

40. 450

41. 135

42. 540

43. 136

44. 650

45. 137

46. 740

47. 138

48. 818

49. 139

50. 898

51. 140

52. 983

53. 141

54. 1 074

55. 142

56. 1 172

57. 143

58. 1 276

59. 144

60. 1 386

61. 145

62. 1 504

63. 146

64. 1 629

65. 147

66. 1 761

67. 148

68. 1 901

69. 149

70. 2 049

71. 150

72. 2 205

73. 151

74. 2 370

75. 152

76. 2 544

77. 153

78. 2 726

79. 154

80. 2 918

81. 155

82. 3 119

83. 156

84. 3 331

85. 157

86. 3 552

87. 158

88. 3 784

89. 159

90. 4 026

91. 160

92. 4 279

93. 161

94. 4 543

95. 162

96. 4 818

97. 163

98. 5 105

99. 164

100. 5 404

101. 165

102. 5 715

103. 166

104. 6 126

105. 167

106. 6 537

107. 168

108. 7 248

109. 169

110. 7 959

111. 170

112. 8 770

113. 171

114. 9 681

115. 172

116. 10 692

117. 173

118. 11 803

119. 174

120. 13 014

121. 175

122. 14 325

123. 176

124. 15 736

125. 177

126. 17 247

127. 178

128. 18 858

129. 179

130. 20 569

131. 180

132. 22 380

133. 181

134. 24 291

135. 182

136. 26 302

137. 183

138. 28 413

139. 184

140. 30 624

141. 185

142. 32 935

143. 186

144. 35 346

145. 187

146. 37 857

147. 188

148. 40 468

149. 189

150. 43 179

151. 190

152. 45 990

153. 191

154. 48 901

155. 192

156. 51 912

157. 193

158. 55 023

159. Supérieures à 193

160. 60 000

161. » ; 8° L'article L. 421-63 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ; b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 9° L'article L. 421-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

162. « Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024

163. Puissance administrative (en CV)

164. Tarif 2024 (en €)

165. Inférieure à 4

166. 0

167. 4

168. 1 000

169. 5

170. 3 250

171. 6

172. 5 000

173. 7

174. 6 750

175. 8

176. 10 750

177. 9

178. 15 750

179. 10

180. 22 500

181. 11

182. 28 500

183. 12

184. 35 500

185. 13

186. 43 250

187. 14

188. 52 000

189. 15 et plus

190. 60 000

191. » ; c) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ; d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 11° L'article L. 421-72 est ainsi rédigé :

192. « Art. L. 421-72.-Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23. « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

193. 12° L'article L. 421-75 est ainsi rédigé :

194. « Art. L. 421-75.-Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

195. « Barème pour les années à compter de 2024

196. Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

197. Tarif marginal (en €)

198. Jusqu'à 1 599

199. 0

200. De 1 600 et 1 799

201. 10

202. De 1 800 à 1 899

203. 15

204. De 1 900 à 1 999

205. 20

206. De 2 000 à 2 099

207. 25

208. A partir de 2 100

209. 30

210. « Barème pour les années 2022 et 2023

211. Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

212. Tarif marginal (en €)

213. Jusqu'à 1799

214. 0

215. A partir de 1800

216. 10

217. » ;

218. 13° Au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; 14° A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 421-79 est ainsi rédigé : « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ; 15° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 16° A la fin du b du 1° de l'article L. 421-94 et au premier alinéa de l'article L. 421-113, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; 17° Après l'article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

219. « Art. L. 421-119-1.-Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. « Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

220. 18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

221. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

222. « Barème WLTP

223. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

224. Tarif marginal (en €)

225. Jusqu'à 14

226. 0

227. De 15 à 55

228. 1

229. De 56 à 63

230. 2

231. De 64 à 95

232. 3

233. De 96 à 115

234. 4

235. De 116 à 135

236. 10

237. De 136 à 155

238. 50

239. De 156 à 175

240. 60

241. A partir de 176

242. 65

243. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

244. « Barème NEDC

245. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

246. Tarif marginal (en €)

247. Jusqu'à 12

248. 0

249. De 13 à 45

250. 1

251. De 46 à 52

252. 2

253. De 53 à 79

254. 3

255. De 80 à 95

256. 4

257. De 96 à 112

258. 10

259. De 113 à 128

260. 50

261. De 129 à 145

262. 60

263. A partir de 146

264. 65

265. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

266. « Barème en puissance administrative

267. Fraction de la puissance administrative (en CV)

268. Tarif marginal (en €)

269. Jusqu'à 3

270. 1 500

271. De 4 à 6

272. 2 250

273. De 7 à 10

274. 3 750

275. De 11 à 15

276. 4 750

277. A partir de 16

278. 6 000

279. » ;

280. 19° A compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

281. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

282. « Barème WLTP

283. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

284. Tarif marginal (en €)

285. Jusqu'à 9

286. 0

287. De 10 à 50

288. 1

289. De 51 à 58

290. 2

291. De 59 à 90

292. 3

293. De 91 à 110

294. 4

295. De 111 à 130

296. 10

297. De 131 à 150

298. 50

299. De 151 à 170

300. 60

301. A partir de 171

302. 65

303. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

304. « Barème NEDC

305. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

306. Tarif marginal (en €)

307. Jusqu'à 7

308. 0

309. De 8 à 41

310. 1

311. De 42 à 48

312. 2

313. De 49 à 74

314. 3

315. De 75 à 91

316. 4

317. De 92 à 107

318. 10

319. De 108 à 124

320. 50

321. De 125 à 140

322. 60

323. A partir de 141

324. 65

325. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

326. « Barème en puissance administrative

327. Fraction de la puissance administrative (en CV)

328. Tarif marginal (en €)

329. Jusqu'à 3

330. 1 750

331. De 4 à 6

332. 2 500

333. De 7 à 10

334. 4 250

335. De 11 à 15

336. 5 000

337. A partir de 16

338. 6 250

339. » ;

340. 20° A compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

341. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

342. « Barème WLTP

343. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

344. Tarif marginal (en €)

345. Jusqu'à 4

346. 0

347. De 5 à 45

348. 1

349. De 46 à 53

350. 2

351. De 54 à 85

352. 3

353. De 86 à 105

354. 4

355. De 106 à 125

356. 10

357. De 126 à 145

358. 50

359. De 146 à 165

360. 60

361. A partir de 166

362. 65

363. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

364. « Barème NEDC

365. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

366. Tarif marginal (en €)

367. Jusqu'à 3

368. 0

369. De 4 à 37

370. 1

371. De 38 à 44

372. 2

373. De 45 à 70

374. 3

375. De 71 à 87

376. 4

377. De 88 à 103

378. 10

379. De 104 à 120

380. 50

381. De 121 à 136

382. 60

383. A partir de 137

384. 65

385. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

386. « Barème en puissance administrative

387. Fraction de la puissance administrative (en CV)

388. Tarif marginal (en €)

389. Jusqu'à 3

390. 2 000

391. De 4 à 6

392. 3 000

393. De 7 à 10

394. 4 500

395. De 11 à 15

396. 5 250

397. A partir de 16

398. 6 500

399. » ;

400. 21° A compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

401. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

402. « Barème WLTP

403. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

404. Tarif marginal (en €)

405. Jusqu'à 40

406. 1

407. De 41 à 48

408. 2

409. De 49 à 80

410. 3

411. De 81 à 100

412. 4

413. De 101 à 120

414. 10

415. De 121 à 140

416. 50

417. De 141 à 160

418. 60

419. A partir de 161

420. 65

421. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

422. « Barème NEDC

423. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

424. Tarif marginal (en €)

425. Jusqu'à 33

426. 1

427. De 34 à 40

428. 2

429. De 41 à 66

430. 3

431. De 67 à 83

432. 4

433. De 84 à 99

434. 10

435. De 100 à 116

436. 50

437. De 117 à 132

438. 60

439. A partir de 133

440. 65

441. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

442. « Barème en puissance administrative

443. Fraction de la puissance administrative (en CV)

444. Tarif marginal (en €)

445. Jusqu'à 3

446. 2 250

447. De 4 à 6

448. 3 250

449. De 7 à 10

450. 4 750

451. De 11 à 15

452. 5 500

453. A partir de 16

454. 6 750

455. » ;

456. 22° A l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ; 23° A compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-125 est ainsi rédigé :

457. « Art. L. 421-125.-Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

458. 24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié : a) A l'intitulé et à l'article L. 421-133, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

459. « Art. L. 421-134.-Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes : « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

460. « Art. L. 421-135.-Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant : «

461. (En euros.)

462. Catégorie d'émissions de polluants

463. Tarif annuel

464. E

465. 0

466. 1

467. 100

468. Véhicules les plus polluants

469. 500

470. » ;

471. c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ; 25° A l'article L. 421-167, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. L421-137, art. L421-61
    Divisions : Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie

A créé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. L421-119-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048769091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.