Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L. 421-2 est ainsi rédigé : « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°. « Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; 2° Après le mot : « points », la fin de l'article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; 3° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “ Camionnette ” » ; 4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” ; » 5° Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-60 est supprimée ; 6° L'article L. 421-61 est abrogé ; 7° Après le premier alinéa de l'article L. 421-62, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
2. « Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024
3. Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)
4. Tarif par véhicule (en €)
5. Inférieures à 117
6. 0
7. 118
8. 50
9. 119
10. 75
11. 120
12. 100
13. 121
14. 125
15. 122
16. 150
17. 123
18. 170
19. 124
20. 190
21. 125
22. 210
23. 126
24. 230
25. 127
26. 240
27. 128
28. 260
29. 129
30. 280
31. 130
32. 310
33. 131
34. 330
35. 132
36. 360
37. 133
38. 400
39. 134
40. 450
41. 135
42. 540
43. 136
44. 650
45. 137
46. 740
47. 138
48. 818
49. 139
50. 898
51. 140
52. 983
53. 141
54. 1 074
55. 142
56. 1 172
57. 143
58. 1 276
59. 144
60. 1 386
61. 145
62. 1 504
63. 146
64. 1 629
65. 147
66. 1 761
67. 148
68. 1 901
69. 149
70. 2 049
71. 150
72. 2 205
73. 151
74. 2 370
75. 152
76. 2 544
77. 153
78. 2 726
79. 154
80. 2 918
81. 155
82. 3 119
83. 156
84. 3 331
85. 157
86. 3 552
87. 158
88. 3 784
89. 159
90. 4 026
91. 160
92. 4 279
93. 161
94. 4 543
95. 162
96. 4 818
97. 163
98. 5 105
99. 164
100. 5 404
101. 165
102. 5 715
103. 166
104. 6 126
105. 167
106. 6 537
107. 168
108. 7 248
109. 169
110. 7 959
111. 170
112. 8 770
113. 171
114. 9 681
115. 172
116. 10 692
117. 173
118. 11 803
119. 174
120. 13 014
121. 175
122. 14 325
123. 176
124. 15 736
125. 177
126. 17 247
127. 178
128. 18 858
129. 179
130. 20 569
131. 180
132. 22 380
133. 181
134. 24 291
135. 182
136. 26 302
137. 183
138. 28 413
139. 184
140. 30 624
141. 185
142. 32 935
143. 186
144. 35 346
145. 187
146. 37 857
147. 188
148. 40 468
149. 189
150. 43 179
151. 190
152. 45 990
153. 191
154. 48 901
155. 192
156. 51 912
157. 193
158. 55 023
159. Supérieures à 193
160. 60 000
161. » ; 8° L'article L. 421-63 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ; b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 9° L'article L. 421-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
162. « Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
163. Puissance administrative (en CV)
164. Tarif 2024 (en €)
165. Inférieure à 4
166. 0
167. 4
168. 1 000
169. 5
170. 3 250
171. 6
172. 5 000
173. 7
174. 6 750
175. 8
176. 10 750
177. 9
178. 15 750
179. 10
180. 22 500
181. 11
182. 28 500
183. 12
184. 35 500
185. 13
186. 43 250
187. 14
188. 52 000
189. 15 et plus
190. 60 000
191. » ; c) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ; d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 11° L'article L. 421-72 est ainsi rédigé :
192. « Art. L. 421-72.-Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23. « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
193. 12° L'article L. 421-75 est ainsi rédigé :
194. « Art. L. 421-75.-Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
195. « Barème pour les années à compter de 2024
196. Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
197. Tarif marginal (en €)
198. Jusqu'à 1 599
199. 0
200. De 1 600 et 1 799
201. 10
202. De 1 800 à 1 899
203. 15
204. De 1 900 à 1 999
205. 20
206. De 2 000 à 2 099
207. 25
208. A partir de 2 100
209. 30
210. « Barème pour les années 2022 et 2023
211. Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
212. Tarif marginal (en €)
213. Jusqu'à 1799
214. 0
215. A partir de 1800
216. 10
217. » ;
218. 13° Au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; 14° A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 421-79 est ainsi rédigé : « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ; 15° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 16° A la fin du b du 1° de l'article L. 421-94 et au premier alinéa de l'article L. 421-113, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; 17° Après l'article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
219. « Art. L. 421-119-1.-Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. « Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
220. 18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
221. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
222. « Barème WLTP
223. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
224. Tarif marginal (en €)
225. Jusqu'à 14
226. 0
227. De 15 à 55
228. 1
229. De 56 à 63
230. 2
231. De 64 à 95
232. 3
233. De 96 à 115
234. 4
235. De 116 à 135
236. 10
237. De 136 à 155
238. 50
239. De 156 à 175
240. 60
241. A partir de 176
242. 65
243. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
244. « Barème NEDC
245. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
246. Tarif marginal (en €)
247. Jusqu'à 12
248. 0
249. De 13 à 45
250. 1
251. De 46 à 52
252. 2
253. De 53 à 79
254. 3
255. De 80 à 95
256. 4
257. De 96 à 112
258. 10
259. De 113 à 128
260. 50
261. De 129 à 145
262. 60
263. A partir de 146
264. 65
265. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
266. « Barème en puissance administrative
267. Fraction de la puissance administrative (en CV)
268. Tarif marginal (en €)
269. Jusqu'à 3
270. 1 500
271. De 4 à 6
272. 2 250
273. De 7 à 10
274. 3 750
275. De 11 à 15
276. 4 750
277. A partir de 16
278. 6 000
279. » ;
280. 19° A compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
281. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
282. « Barème WLTP
283. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
284. Tarif marginal (en €)
285. Jusqu'à 9
286. 0
287. De 10 à 50
288. 1
289. De 51 à 58
290. 2
291. De 59 à 90
292. 3
293. De 91 à 110
294. 4
295. De 111 à 130
296. 10
297. De 131 à 150
298. 50
299. De 151 à 170
300. 60
301. A partir de 171
302. 65
303. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
304. « Barème NEDC
305. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
306. Tarif marginal (en €)
307. Jusqu'à 7
308. 0
309. De 8 à 41
310. 1
311. De 42 à 48
312. 2
313. De 49 à 74
314. 3
315. De 75 à 91
316. 4
317. De 92 à 107
318. 10
319. De 108 à 124
320. 50
321. De 125 à 140
322. 60
323. A partir de 141
324. 65
325. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
326. « Barème en puissance administrative
327. Fraction de la puissance administrative (en CV)
328. Tarif marginal (en €)
329. Jusqu'à 3
330. 1 750
331. De 4 à 6
332. 2 500
333. De 7 à 10
334. 4 250
335. De 11 à 15
336. 5 000
337. A partir de 16
338. 6 250
339. » ;
340. 20° A compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
341. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
342. « Barème WLTP
343. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
344. Tarif marginal (en €)
345. Jusqu'à 4
346. 0
347. De 5 à 45
348. 1
349. De 46 à 53
350. 2
351. De 54 à 85
352. 3
353. De 86 à 105
354. 4
355. De 106 à 125
356. 10
357. De 126 à 145
358. 50
359. De 146 à 165
360. 60
361. A partir de 166
362. 65
363. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
364. « Barème NEDC
365. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
366. Tarif marginal (en €)
367. Jusqu'à 3
368. 0
369. De 4 à 37
370. 1
371. De 38 à 44
372. 2
373. De 45 à 70
374. 3
375. De 71 à 87
376. 4
377. De 88 à 103
378. 10
379. De 104 à 120
380. 50
381. De 121 à 136
382. 60
383. A partir de 137
384. 65
385. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
386. « Barème en puissance administrative
387. Fraction de la puissance administrative (en CV)
388. Tarif marginal (en €)
389. Jusqu'à 3
390. 2 000
391. De 4 à 6
392. 3 000
393. De 7 à 10
394. 4 500
395. De 11 à 15
396. 5 250
397. A partir de 16
398. 6 500
399. » ;
400. 21° A compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
401. « Art. L. 421-120.-Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
402. « Barème WLTP
403. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
404. Tarif marginal (en €)
405. Jusqu'à 40
406. 1
407. De 41 à 48
408. 2
409. De 49 à 80
410. 3
411. De 81 à 100
412. 4
413. De 101 à 120
414. 10
415. De 121 à 140
416. 50
417. De 141 à 160
418. 60
419. A partir de 161
420. 65
421. « Art. L. 421-121.-Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
422. « Barème NEDC
423. Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
424. Tarif marginal (en €)
425. Jusqu'à 33
426. 1
427. De 34 à 40
428. 2
429. De 41 à 66
430. 3
431. De 67 à 83
432. 4
433. De 84 à 99
434. 10
435. De 100 à 116
436. 50
437. De 117 à 132
438. 60
439. A partir de 133
440. 65
441. « Art. L. 421-122.-Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
442. « Barème en puissance administrative
443. Fraction de la puissance administrative (en CV)
444. Tarif marginal (en €)
445. Jusqu'à 3
446. 2 250
447. De 4 à 6
448. 3 250
449. De 7 à 10
450. 4 750
451. De 11 à 15
452. 5 500
453. A partir de 16
454. 6 750
455. » ;
456. 22° A l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ; 23° A compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-125 est ainsi rédigé :
457. « Art. L. 421-125.-Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
458. 24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié : a) A l'intitulé et à l'article L. 421-133, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
459. « Art. L. 421-134.-Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes : « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
460. « Art. L. 421-135.-Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant : «
461. (En euros.)
462. Catégorie d'émissions de polluants
463. Tarif annuel
464. E
465. 0
466. 1
467. 100
468. Véhicules les plus polluants
469. 500
470. » ;
471. c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ; 25° A l'article L. 421-167, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des impositions sur les biens et services : art. L421-120, art. L421-121, art. L421-122, art. L421-125, art. L421-133, art. L421-134, art. L421-135, art. L421-167, art. L421-2, art. L421-23, art. L421-30, art. L421-36, art. L421-60, art. L421-62, art. L421-63, art. L421-64, art. L421-70, art. L421-72, art. L421-75, art. L421-77, art. L421-79, art. L421-81, art. L421-94, art. L421-113
Divisions : Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie ; Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme
A abrogé :
- Code des impositions sur les biens et services : art. L421-137, art. L421-61
Divisions : Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie
A créé :
- Code des impositions sur les biens et services : art. L421-119-1