Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/826 de la Commission du 14 avril 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles et les règles relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/826
Adopté le14 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 20 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0826
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/826, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission établit la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin d’empêcher l’entrée, l’établissement et la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union.

(2)

(2) Des informations scientifiques et techniques actualisées ou inédites issues d’évaluations, de catégorisations et d’analyses du risque phytosanitaire effectuées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après l’«OEPP») et les États membres sont disponibles et servent de base à l’inscription de nouveaux organismes nuisibles sur les listes. Il convient par conséquent de mettre à jour les exigences particulières correspondantes applicables à l’introduction et à la circulation dans l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets touchés par ces organismes nuisibles, de même que les règles correspondantes relatives à la certification des marchandises concernées.

(3)

(3) L’OEPP a effectué plusieurs analyses de risque concernant les organismes nuisibles Agrilus bilineatus (Weber), Gymnandrosoma aurantianum Lima et Naupactus xanthographus (Germar). Selon ces analyses, ces organismes nuisibles remplissent les conditions prévues à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union. Il convient donc de les inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(4)

(4) Les organismes nuisibles Acidiella kagoshimensis (Miyake), Acidoxantha bombacis de Meijere, Callistomyia flavilabris Hering, Euphranta oshimensis (Shiraki), Gastrozona nigrifemur David & Hancock, Insizwa oblita (Munro), Paratephritis fukaii Shiraki, Paratephritis takeuchii Ito et Urophora christophi Loew, appartenant à la famille Tephritidae, ne remplissent plus, du fait de leur spécificité d’hôte, les conditions énoncées à l’article 3 et à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne leur incidence environnementale, sociale et économique potentielle inacceptable. Il convient donc de les radier de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(5)

(5) Sur la base des connaissances scientifiques et techniques partagées dans les analyses de risque phytosanitaire respectives réalisées par l’OEPP, il est nécessaire de fixer des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets parce qu’ils sont susceptibles d’abriter les organismes nuisibles Agrilus bilineatus (Weber), Gymnandrosoma aurantianum Lima et Naupactus xanthographus (Germar). Par conséquent, il convient d’inscrire les végétaux et produits végétaux concernés, ainsi que les exigences qui s’y rapportent, sur les listes des annexes VII et XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(6)

(6) L’organisme nuisible Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. est inscrit sur la liste figurant dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Or, cet organisme nuisible a été détecté dans des échantillons d’eau prélevés sur les sites de foyers signalés en Hongrie et aux Pays-Bas. Par conséquent, il convient de l’inscrire sur la liste des organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union, ce qui implique de le déplacer de la partie A à la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En outre, l’organisme nuisible Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. a été détecté sur des végétaux de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe importés. Ces dernières années, des foyers de cet organisme nuisible ont été signalés sur le territoire de l’Union, dans des pépinières où des végétaux de Zingiber officinale Roscoe ont été cultivés.

(7)

(7) Par conséquent, et afin de protéger le territoire de l’Union contre le risque phytosanitaire lié à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., il convient d’établir des exigences particulières applicables à l’introduction dans l’Union, en provenance de pays tiers, de végétaux destinés à la plantation et de rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe et à leur circulation sur le territoire de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier les annexes XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin d’y inscrire les végétaux de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe.

(8)

(8) La Corse (France), l’Irlande, à l’exception de la ville de Galway, et certaines parties d’Italie ont été reconnues «zones protégées» en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. En vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, l’Irlande et la France ont demandé le retrait du statut de zone protégée de l’ensemble de leur territoire en ce qui concerne cet organisme de quarantaine de zone protégée. En vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, l’Italie a demandé, le retrait du statut de zone protégée de la Ligurie, du Val d’Aoste et de certaines parties des provinces de Lombardie et de Toscane. À la suite de ces demandes, l’intégralité des territoires français et irlandais ainsi que certaines parties d’Italie ne devraient plus être reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient donc de supprimer les inscriptions y afférentes aux annexes III, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(9)

(9) Aux points 72.1, 72.2 et 72.3 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il convient de modifier les inscriptions dans la colonne concernant l’origine des fruits de Capsicum L. et de Solanum L., des fruits d’Annona L. et de Carica papaya L., et des fruits de Psidium guajava L. mentionnés respectivement en rapport avec les organismes nuisibles Bactrocera latifrons (Hendel), Bactrocera dorsalis (Hendel), et Bactrocera dorsalis (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders), afin d’y insérer Israël et Taïwan, qui avaient été omis par erreur.

(10)

(10) Aux points 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il convient de modifier les inscriptions dans la colonne concernant l’origine des végétaux et produits végétaux hôtes des organismes nuisibles Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat et Apriona cinerea Chevrolat, afin d’y insérer Israël et Taïwan, qui avaient été omis par erreur.

(11)

(11) Des foyers d’Agrilus planipennis Fairmaire ont récemment été découverts à proximité de la frontière entre le Kazakhstan et la Russie, et il est donc nécessaire de prendre des mesures applicables à certaines espèces de végétaux et de bois originaires du Kazakhstan afin d’empêcher l’entrée de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union. Il convient par conséquent de modifier les dispositions pertinentes relatives aux végétaux hôtes de l’organisme nuisible spécifié aux annexes VII et XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de les étendre aux marchandises originaires du Kazakhstan.

(12)

(12) L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 énonce des exigences relatives à la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, qui sont des hôtes de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. et Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. Il convient de clarifier ces exigences en y mentionnant spécifiquement la législation de l’Union applicable à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, et en particulier le règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission.

(13)

(13) En conséquence, il convient de modifier les exigences relatives à la circulation interne figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 qui s’appliquent à certains hôtes de Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens afin de les harmoniser avec les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission.

(14)

(14) L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 énonce des exigences relatives à la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exception des semences, qui sont des hôtes de Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Il convient de les modifier afin d’y insérer des exigences applicables aux végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, cultivés sur un site de production isolé physiquement de manière à être protégé contre l’introduction de Grapevine flavescence dorée phytoplasma et de ses vecteurs.

(15)

(15) Certains codes NC, ou leurs désignations, utilisés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII et XIV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ont été supprimés de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ou remplacés par d’autres codes. Il convient donc de modifier en conséquence les références à ces codes dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(16)

(16) Certains codes NC, ou leurs désignations, ont été omis par erreur dans les annexes VI, VII, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et devraient donc y être ajoutés.

(17)

(17) Le risque phytosanitaire lié au bois d’Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L, Salix L et Ulmus L., sous forme de feuilles pour placage d’une épaisseur inférieure à 6 mm et de sciures en rapport avec l’organisme de quarantaine de l’Union Anoplophora glabripennis (Motschulsky) est considéré comme très faible. C’est la raison pour laquelle aucune exigence particulière ne s’applique à ce type de bois. Il y a lieu, par conséquent, de supprimer la mention concernant ces marchandises à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(18)

(18) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(19)

(19) Les règles relatives à l’inscription de nouveaux organismes de quarantaine de l’Union, les exigences particulières correspondantes et la modification correspondante des codes NC dans la partie A de l’annexe XI, ainsi que les modifications relatives à l’organisme nuisible Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et al.) devraient s’appliquer à partir du 15 octobre 2026. Ce délai est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences.

(20)

(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 1), a), b) et c), le point 4), le point 5, c), les points 8), a), c), f) i), f) ii) B), g) ii), g iv) B), et le point 11) de l’annexe sont applicables à partir du 15 octobre 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:

1) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, dans le tableau «1. Bactéries», le point 6 est supprimé;

b) dans la partie A, le tableau «3. Insectes et acariens» est modifié comme suit:

i) le point suivant est inséré entre le point 3 et le point 4:

| «3.1. | Agrilus bilineatus (Weber) [AGRLBL]»

ii) le point suivant est inséré entre le point 36 et le point 37:

| «36.1. | Gymnandrosoma aurantianum Lima [ECDYAU]»

iii) le point suivant est inséré entre le point 48 et le point 49:

| «48.1. | Naupactus xanthographus (Germar) [NAUPXA]»

iv) les points suivants sont supprimés: 77.1, 77.2, 77.15, 77.33, 77.36, 77.39, 77.49, 77.50 et 77.74;

c) dans la partie B, dans le tableau «1. Bactéries», le point suivant est inséré entre le point 1 et le point 2:

| «1.1. | Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]»

2) À l’annexe III, section a) «Bactéries» du tableau, troisième colonne «Zones protégées», le point 1 est modifié comme suit:

a) le point c) est supprimé;

b) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Sondrio et Varèse), les communes d’Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano et San Martino dall’Argine dans la province de Mantoue, la province de Monza Brianza (excepté les communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo), la province de Bergame (excepté les communes de Fara Gera d’Adda et Pontirolo Nuovo), la province de Lecco (excepté la commune de Montevecchia), Marche (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro e Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane (excepté les communes de Monte San Savino, Arezzo et Civitella in Val di Chiana dans la province d’Arezzo), Ombrie, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]»;

c) le point g) est supprimé.

3) À l’annexe VI, au point 18, dans la colonne «Code NC», les codes «ex06022020» et «ex06022080» sont insérés après le code «06021090».

4) L’annexe VII est modifiée comme suit:

a) au point 2, dans la colonne «Codes NC», les codes NC sont remplacés par les codes suivants:

«ex84321000

ex84322100

ex84322910

ex84322930

ex84322950

ex84322990

ex84323100

ex84323911

ex84323919

ex84323990

ex84324100

ex84324200

ex84328000

ex84329000

ex84334000

ex84335100

ex84335310

ex84335330

ex84335390

ex84335911

ex84335919

ex84335985

ex84368010

ex84368090

ex84369900

ex87011000

ex87012190

ex87012290

ex87012390

ex87012490

ex87012900

ex87013000

ex87019110

ex87019210

ex87019310

ex87019410

ex87019510»;

b) au point 12, dans la colonne «Codes NC», le code NC suivant est inséré entre le code «ex09109991» et le code «ex12129180»:

«ex12112000»;

c) les points suivants sont insérés entre le point 22 et le point 23:

| «22.1 | Végétaux destinés à la plantation de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe |

ex06011090

ex06012090

ex06029050

ex06029070

ex06029091

ex06029099

| Pays tiers |

Constatation officielle que les végétaux:

a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;

ou

c) proviennent d’un site de production:

i) qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine;

et

ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;

et

iii) avant l’exportation, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.;

et

iv) des informations permettent d’assurer leur traçabilité jusqu’à ce site de production durant leur circulation avant l’exportation.

| 22.2 | Rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe, à l’exclusion des végétaux destinés à la plantation |

ex09101100

ex09103000

| Pays tiers |

Constatation officielle que les rhizomes:

a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;

ou

c) proviennent d’un site de production:

i) qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine;

et

ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;

et

iii) avant l’exportation, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.;

et

iv) des informations permettent d’assurer leur traçabilité jusqu’à ce site de production durant leur circulation avant l’exportation.»

d) le point suivant est inséré entre le point 33 et le point 34:

| «33.1 | Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires, du pollen, des fruits et des semences |

ex06021090

ex06022020

ex06022080

ex06029041

ex06029045

ex06029046

ex06029048

ex06029070

ex06029099

ex06042090

ex14049000

| Canada, États-Unis et Turquie |

Constatation officielle que les végétaux:

a) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus bilineatus (Weber) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ou

b) ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un site de production isolé physiquement de manière à être protégé contre l’introduction d’Agrilus bilineatus (Weber) et déclaré exempt d’Agrilus bilineatus (Weber) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’au moins deux inspections officielles effectuées annuellement à des moments opportuns et aucun signe de présence d’Agrilus bilineatus (Weber) n’a été observé.»

e) aux points 36, 88 et 89, dans la troisième colonne, les pays énumérés sont remplacés par les pays suivants:

«Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

f) au point 87, dans la troisième colonne, les pays énumérés sont remplacés par les pays suivants:

«Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

g) le point suivant est inséré entre le point 42 et le point 43:

| «42.1 | Végétaux destinés à la plantation d’Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, d’Annona cherimola Mill., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Erythrina crista-galli L., de Juglans regia L., de Persea americana Mill., de Vaccinium sect. de Cyanococcus A.Gray, à l’exclusion des végétaux à racines nues, des végétaux en cultures tissulaires, du pollen, des greffons, des semences et des boutures non racinées |

ex06022080

ex06029041

ex06029045

ex06029047

ex06029048

ex06029050

| Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay |

Constatation officielle que les végétaux:

a) ont un diamètre inférieur à 3 mm à la base de la tige;

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Naupactus xanthographus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire;

ou

c) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production isolé physiquement de manière à être protégé contre l’introduction de Naupactus xanthographus (Germar), qui a été soumis à au moins deux inspections officielles par an portant sur la recherche de tout signe de présence de Naupactus xanthographus (Germar), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de Naupactus xanthographus (Germar);

ou

d) i) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Naupactus xanthographus (Germar), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui a été soumis à au moins une inspection officielle par an portant sur la recherche de tout signe de présence de Naupactus xanthographus (Germar), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de Naupactus xanthographus (Germar), et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 100 m dans laquelle l’absence de Naupactus xanthographus (Germar) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles;

et

ii) immédiatement avant l’exportation des végétaux, y compris le milieu de culture adhérant ou associé aux végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Naupactus xanthographus Germar, et aucun signe de présence de Naupactus xanthographus Germar n’a été observé.»

h) le point suivant est inséré entre le point 62.1 et le point 63:

| «62.2 | Fruits de Citrus L. |

08051022

08051024

08051028

ex08051080 ex08052110

ex08052190

ex08052200

ex08052900

ex08054000

ex08055010

ex08055090

ex08059000

| Amérique, à l’exclusion du Canada et des États-Unis, y compris les îles Caraïbes |

Constatation officielle que:

a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Gymnandrosoma aurantianum Lima, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ou

b) les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Gymnandrosoma aurantianum Lima par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ou

c) les fruits:

i) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Gymnandrosoma aurantianum Lima par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

et

ii) des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Gymnandrosoma aurantianum Lima;

ou

d) les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Gymnandrosoma aurantianum Lima, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 14 (*) et le recours à une approche systémique figure sur le certificat phytosanitaire, à la condition que la méthode d’approche systémique ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»

i) au point 79, dans la deuxième colonne «Codes NC», les codes «44071300» et «44071400» sont insérés après le code «44071290»;

j) au point 80, dans la deuxième colonne «Codes NC», les codes «44071300» et «44071400» sont insérés après le code «44071290»;

k) au point 85, dans la deuxième colonne «Codes NC», les codes «ex44089015», «ex44089035» et «ex44089095» sont insérés après le code «44079399»;

l) au point 86, dans la deuxième colonne «Codes NC», le code «ex44039900» est inséré après le code «ex44031200»;

m) au point 86, dans la deuxième colonne «Codes NC», les codes «ex44089015», «ex44089035», «ex44089085» et «ex44089095» sont supprimés;

n) au point 111, dans la deuxième colonne «Codes NC», le code «ex44091018» est inséré après le code «ex44089095»;

o) les points suivants sont ajoutés:

| «116. |

Bois de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

— bois d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm,

— futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

|

ex44011200

ex44031200

44039100

ex44039900

ex44042000

ex44061200

ex44069200

44079115

44079131

44079139

44079190

ex44079927

ex44079940

ex44079990

ex44092991

ex44092999

ex44160000

ex94061000

| Canada, États-Unis et Turquie |

Constatation officielle que:

a) le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus bilineatus (Weber) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ou

b) l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

ou

c) le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire;

ou

d) le bois a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

| 117. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Castanea Mill. et de Quercus L. |

ex44012290

ex44014910

ex44014990

| Canada, États-Unis et Turquie |

Constatation officielle que le bois:

a) provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus bilineatus (Weber) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

et

b) a été stocké et transporté de façon à prévenir l’infestation par des adultes d’Agrilus bilineatus (Weber).

| 118. | Écorce isolée de Quercus L. |

ex14049000

ex44014910

| Turquie | Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus bilineatus (Weber) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine.»

p) aux points 72.1, 72.2 et 72.3, dans la troisième colonne, les pays énumérés sont remplacés par les pays suivants:

«Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, CaboVerde, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug), district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug) et district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen»;

q) aux points 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 et 108, dans la troisième colonne, les pays énumérés sont remplacés par les pays suivants:

«Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug), district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug) et district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen».

5) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

| «2. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air | Constatation officielle que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schil.) Percival ont été observées.»

b) au point 9, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, autres que ceux devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission

c) les points suivants sont insérés entre le point 11 et le point 12:

| «11.1 | Végétaux destinés à la plantation de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe |

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

ou

b) proviennent d’un site de production:

i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;

et

ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;

et

iii) avant d’être déplacés, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.

| 11.2 | Rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe, à l’exclusion des végétaux destinés à la plantation, provenant de la zone infectée par Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. d’une zone délimitée établie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031 |

Constatation officielle que les rhizomes proviennent d’un site de production:

i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;

et

ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;

et

iii) avant d’être déplacés, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.»

d) au point 12, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant: «Végétaux destinés à la plantation, avec racines, de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., autres que ceux devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192»;

e) le point 14 est remplacé par le texte suivant:

| «14. |

Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., d’Asparagus officinalis L., de Beta vulgaris L., de Brassica spp., de Capsicum spp. et de Fragaria L.

et

bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonium L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion de ces végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192

| Il doit être prouvé que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont observées.»

f) le point 19 est remplacé par le texte suivant:

| «19. | Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences |

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a) proviennent d’une zone connue pour être exempte du phytoplasme responsable de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;

ou

b) proviennent d’un site de production dans lequel:

i) aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation;

et

ii) la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;

et

iii) les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés;

ou

c) proviennent d’un site de production isolé physiquement de manière à être protégé contre l’introduction de Grapevine flavescence dorée phytoplasma et de ses vecteurs, autorisé par l’autorité compétente, où:

i) aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation;

et

ii) dans le cas de végétaux destinés à la plantation avec feuilles manipulés et déplacés pendant la période de vol des vecteurs:

— la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;

et

— avant d’être déplacés, les végétaux sont manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du site de production;

ou

d) ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.»

6) à l’annexe IX, aux points 1 et 2 du tableau, la colonne «Zones protégées», est modifiée comme suit:

a) le point c) est supprimé;

b) le point d) est supprimé;

c) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Sondrio et Varèse), les communes d’Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano et San Martino dall’Argine dans la province de Mantoue, la province de Monza Brianza (excepté les communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo), la province de Bergame (excepté les communes de Fara Gera d’Adda et Pontirolo Nuovo), la province de Lecco (excepté la commune de Montevecchia), Marche (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro e Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane (excepté les communes de Monte San Savino, Arezzo et Civitella in Val di Chiana dans la province d’Arezzo), Ombrie, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]».

7) À l’annexe X, le tableau est modifié comme suit:

a) aux points 3 et 9, la colonne «Zones protégées», est modifiée comme suit:

i) le point c) est supprimé;

ii) le point d) est supprimé;

iii) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Sondrio et Varèse), les communes d’Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano et San Martino dall’Argine dans la province de Mantoue, la province de Monza Brianza (excepté les communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo), la province de Bergame (excepté les communes de Fara Gera d’Adda et Pontirolo Nuovo), la province de Lecco (excepté la commune de Montevecchia), Marche (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro e Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane (excepté les communes de Monte San Savino, Arezzo et Civitella in Val di Chiana dans la province d’Arezzo), Ombrie, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]»;

b) au point 19, le code NC «ex06099091» est remplacé par le code NC suivant: «ex06029091».

8) À l’annexe XI, la partie A est modifiée comme suit:

a) au point 1 «Divers», la première inscription «Machines, appareils et engins agricoles [...]» est remplacée par le texte suivant:

| «Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles |

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport — déjà utilisés:

– Charrues:

ex84321000

– Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

ex84322100

ex84322910

ex84322930

ex84322950

ex84322990

– Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

ex84323100

ex84323911

ex84323919

ex84323990

– Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

ex84324100

ex84324200

– Autres machines, appareils et engins:

ex84328000

– Parties:

ex84329000

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437 — déjà utilisés:

– Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

ex84334000

– – Moissonneuses-batteuses:

ex84335100

– – Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

ex84335310

ex84335330

ex84335390

– Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage :

ex84335911

ex84335919

ex84335985

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture — déjà utilisés:

– – Machines et appareils pour la sylviculture:

ex84368010

– – Autres machines, appareils et engins:

ex84368090

– – Autres

ex84369900

Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du no 8709) – déjà utilisés:

– Tracteurs à essieu simple

ex87011000

– Tracteurs routiers pour semi-remorques:

ex87012190

ex87012290

ex87012390

ex87012490

ex87012900

– Tracteurs à chenilles:

ex87013000

– Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers ou les tracteurs à chenilles:

– – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues:

ex87019110

ex87019210

ex87019310

ex87019410

ex87019510

| Pays tiers autres que la Suisse»

b) au point 2 «Catégories générales», la deuxième inscription «Légumes-racines et légumes-tubercules» est remplacée par le texte suivant:

| «Légumes-racines et légumes-tubercules |

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,

radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

07061000

07069010

07069030

07069090

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’état frais ou réfrigéré:

ex07099990

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, non congelés ni séchés, non débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets:

ex07141000

ex07142010

ex07142090

ex07143000

ex07144000

ex07145000

ex07149020

ex07149090

Gingembre, safran, curcuma et autres épices, sous la forme de parties de végétaux à tubercules ou à racines, à l’état frais ou réfrigéré, autres que séchés:

ex09101100

ex09103000

ex09109991

Racines de ginseng, à l’état frais ou réfrigéré:

ex12112000

Betteraves à sucre, non pulvérisées, à l’état frais ou réfrigéré:

ex12129180

Racines de chicorée, à l’état frais ou réfrigéré:

ex12129400

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’état frais ou réfrigéré:

ex12129995

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, produits fourragers similaires, non agglomérés sous forme de pellets, à l’état frais ou réfrigéré, autres que séchés:

ex12149010

ex12149090

| Pays tiers autres que la Suisse»

c) au point 3 «Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:», à la onzième inscription «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.», la liste des pays figurant dans la troisième colonne «Pays d’origine ou d’expédition» est remplacée par le texte suivant:

«Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

d) au point 5 «Fruits au sens botanique du terme, non écrasés, de:», à la première inscription «Citrus L., Fortunella Swingle [...]», dans la deuxième colonne, le texte suivant est inséré entre le code NC «07096099» et le code NC «ex07099990»: «– – – autres: Momordica L.»;

e) au point 8 «Graines de:», la troisième inscription «Citrus L., Fortunella Swingle [...]» est remplacée par le texte suivant:

| «Allium cepa L., Allium porrum L., Capsicum spp. L., Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, Helianthus annuus L., Medicago sativa L., Oryza spp. L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Prunus L., Rubus L., Solanum lycopersicum L., Zea mays L. |

Maïs doux, destiné à l’ensemencement:

ex07099960

– – – Hybrides de maïs doux (Zea mays var. saccharata), destinés à l’ensemencement:

07129011

– Haricots (Phaseolus spp.), destinés à l’ensemencement:

07133310

Amandes, destinées à l’ensemencement:

ex08021110

ex08021190

ex08021210

ex08021290

Graines de maïs, destinées à l’ensemencement:

10051013

10051015

10051018

10051090

Riz, destiné à l’ensemencement:

10061010

Graines de tournesol, destinées à l’ensemencement:

12060010

– – Autres graines, destinées à l’ensemencement:

ex12079920

Graines de luzerne, destinées à l’ensemencement:

12092100

– – – Autres graines de légumes, destinées à l’ensemencement:

ex12099180

– – Autres graines, destinées à l’ensemencement:

ex12099999

| Pays tiers autres que la Suisse»

f) le point 11 «Écorce isolée de:» est modifié comme suit:

i) à la troisième inscription «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.», la liste des pays figurant dans la troisième colonne «Pays d’origine ou d’expédition» est remplacée par le texte suivant:

«Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

ii) les inscriptions suivantes sont ajoutées:

A)

|

«Juglans L. et

Pterocarya Kunth

|

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex14049000

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– Écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

| États-Unis»

B)

| «Quercus suber L. |

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex14049000

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

| Turquie»

g) le point 12 «Bois, [...]» est modifié comme suit:

i) à la cinquième inscription «Conifères [...]», dans la deuxième colonne, la ligne «Bois sciés ou dédossés longitudinalement, [...]» est remplacée par le texte suivant:

| |

«Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– de conifères:

– – de pin (Pinus spp.):

44071110

44071120

44071190

– – de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

44071210

44071220

44071290

– – de E-P-S [épicéa (Picea spp.), pin (Pinus spp. et sapin (Abies spp.)]:

44071300

– – de Hem-Fir [hemlock de l’Ouest (Tsuga heterophylla) et sapin (Abies spp.)]:

44071400

– – autres:

44071910

44071920

44071990»

|

ii) à la sixième inscription «Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. [...]», la liste des pays figurant dans la troisième colonne «Pays d’origine ou d’expédition» est remplacée par le texte suivant:

«Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Kazakhstan, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

iii) la dixième inscription «Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. et Ulmus L., [...]» est remplacée par le texte suivant:

| «Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex44011200

– Bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

– – – autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex44012290

– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – autres:

– – – écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

– – – autres:

ex44014990

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex44031200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – de bouleau (Betula spp.):

44039510

44039590

44039600

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

44039700

– – d’autres:

ex44039900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex44042000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées:

– – autres que de conifères:

ex44061200

– autres (que non imprégnées):

– – autres que de conifères:

ex44069200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – d’érable (Acer spp.):

44079310

44079391

44079399

– – de frêne (Fraxinus spp.):

44079510

44079591

44079599

– – de bouleau (Betula spp.):

44079610

44079691

44079699

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

44079710

44079791

44079799

– – d’autres:

ex44079927

ex44079940

ex44079990

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– – – autres que de conifères, autres:

ex44092991

ex44092999

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex44160000

Constructions préfabriquées en bois:

ex94061000

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban et Suisse»

iv) les inscriptions suivantes sont ajoutées:

A)

| «Juglans L. et Pterocarya Kunth, y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex44011200

– Bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

– – – autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex44012290

– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – sciures:

ex44014100

– – autres:

– – – écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

– – – autres:

ex44014990

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex44031200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres:

ex44039900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex44042000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées:

ex44061200

– autres (que non imprégnées):

ex44069200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – autres:

ex44079927

ex44079940

ex44079990

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex44089015

ex44089035

ex44089085

ex44089095

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– – – autres que de conifères, autres:

ex44092991

ex44092999

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex44160000

Constructions préfabriquées en bois:

ex94061000

| États-Unis»

B)

| «Quercus et Castanea, y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex44011200

– Bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

– – – autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex44012290

— Écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex44014910

ex44014990

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex44031200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – de chêne (Quercus spp.):

44039100

– – autres:

ex44039900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex44042000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées:

ex44061200

– autres (que non imprégnées):

ex44069200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – de chêne (Quercus spp.):

44079115

44079131

44079139

44079190

– – autres:

ex44079927

ex44079940

ex44079990

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– – – autres que de conifères, autres:

ex44092991

ex44092999

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex44160000

Constructions préfabriquées en bois:

ex94061000

| Canada, États-Unis et Turquie»

9) À l’annexe XI, dans la deuxième colonne de la partie B, l’inscription suivante est insérée après l’inscription «08042010»: «Mangoustans ex08045000».

10) À l’annexe XII, au point 8 «Autres», l’inscription suivante est ajoutée:

| «Ruches — au cours de la période allant du 15 mars au 30 juin |

01064100

ex44219999

ex46021990

ex46029000

| Pays tiers»

11) À l’annexe XIII, le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:

«2.1. Rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe, conformément au point 11.2 de l’annexe VIII.».

12) Aux annexes VII, X, XI, XII, XIII et XIV, les codes NC suivants sont remplacés comme suit:

a) le code «44012200» par le code «44012290»;

b) le code «44014010» par le code «44014100»;

c) le code «44014090» par les codes «44014910» et «44014990»;

d) le code «44039200» par les codes «44039300» et «44039400»;

e) le code «07041000» par les codes «07041010» et «07041090»;

f) le code «08029010» par le code «08029910»;

g) le code «08029050» par le code «08029100»;

h) le code «08029085» par le code «08029990»;

i) le code «12029999» par le code «12099999».

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