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Décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2007
NatureDécret
Signé le6 septembre 2007
Publié le8 septembre 2007
PublicationJORF n°208 du 8 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
NORDEVL0751090D
IdentifiantJORFTEXT000000825438
RéférenceDécret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, JO du 8 septembre 2007, NOR DEVL0751090DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date des 23 novembre 2006 et 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 14 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001308800

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 2 JORFARTI000001694542

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale dans les services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3 JORFARTI000001715069

Le nombre des emplois de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement considéré.

Article 4 JORFARTI000001308801

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5 JORFARTI000001888856

L'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables comporte sept échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 6 JORFARTI000002288862

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7 JORFARTI000001888857

Les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 8 JORFARTI000001117066

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi de conseiller d'administration est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000001888858

Les conseillers d'administration de l'équipement régis par le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 du présent décret sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

Article 10 JORFARTI000002082079

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 9, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la position de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

Article 11 JORFARTI000002479182

Le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement est abrogé à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3 et 5 du présent décret.

Article 12 JORFARTI000001694543

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000825438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).