Texte consolidé · Décret

Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le13 novembre 1996
Publié le16 novembre 1996
Articles19 articles en vigueur
NORDEFP9601793D
IdentifiantLEGITEXT000005622078
RéférenceDécret n°96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret no 75-1210 du 22 décembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret no 77-965 du 17 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu le décret no 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret no 78-505 du 29 mars 1978 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées ;

Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006483175

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006483176

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006483177

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006483178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006483179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006483180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006483181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006483182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006483183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006483184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006483185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006483186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006483187

1. I. - Les dispositions des paragraphes I et II des articles 6, 7 et 8 et du paragraphe I de l'article 11 prendront effet le 1er août 1990.

2. II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 prendront effet le 1er août 1993.

3. III. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12, du paragraphe IV de l'article 6, des paragraphes III des articles 7 et 8 et du paragraphe II de l'article 11 entreront en vigueur le 1er août 1996.

Article 14 LEGIARTI000006483188

1. A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Adjudant-chef

Adjudant-chef

Après 26 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 26 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Adjudant

Adjudant

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Article 15 LEGIARTI000006483189

1. A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans

2e échelon spécial

Sans ancienneté

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans

1er échelon spécial

Ancienneté dans l'échelon

Article 16 LEGIARTI000047769946

1. A la date du 1er août 1996, les adjudants-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les adjudants-chefs des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les maîtres principaux des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, les commis greffiers de 1re classe du corps des sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées, les maîtres ouvriers principaux du corps des maîtres ouvriers des armées, les agents techniques en chef du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 à l'échelon après vingt et un ans de services sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade
ou de service

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe


Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de
1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe


Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 25 ans

Après 25 ans de services

Ancienneté de service

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Article 17 LEGIARTI000006483191

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les sous-officiers à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service

Grades et échelons

Adjudant-chef

Adjudant-chef

Après 26 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 26 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Adjudant

Adjudant

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

2. Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 18 LEGIARTI000006483193

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans
et 6 mois

2e échelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à
2 ans et 6 mois

1er échelon spécial

3. Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

4. II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade ou de service

Grades et échelons

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à
25 ans et 6 mois

Après 25 ans de services

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

5. Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 19 LEGIARTI000006483174

1. Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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