Article 1 LEGIARTI000006483175
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret n 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret no 75-1210 du 22 décembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret no 77-965 du 17 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;
Vu le décret no 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret no 78-505 du 29 mars 1978 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées ;
Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I. - Les dispositions des paragraphes I et II des articles 6, 7 et 8 et du paragraphe I de l'article 11 prendront effet le 1er août 1990.
2. II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 prendront effet le 1er août 1993.
3. III. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12, du paragraphe IV de l'article 6, des paragraphes III des articles 7 et 8 et du paragraphe II de l'article 11 entreront en vigueur le 1er août 1996.
1. A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Grades et échelons | Ancienneté de service | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
Adjudant-chef | Adjudant-chef | ||
Après 26 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 26 ans | Après 21 ans de services | Ancienneté de service |
Après 23 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 23 ans | Après 21 ans de services | Ancienneté de service |
Adjudant | Adjudant | ||
Après 23 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 23 ans | Après 21 ans de services | Ancienneté de service |
1. A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Grades et échelons | Ancienneté d'échelon | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef | Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef | ||
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans | 2e échelon spécial | Sans ancienneté |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans | 1er échelon spécial | Ancienneté dans l'échelon |
1. A la date du 1er août 1996, les adjudants-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les adjudants-chefs des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les maîtres principaux des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, les commis greffiers de 1re classe du corps des sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées, les maîtres ouvriers principaux du corps des maîtres ouvriers des armées, les agents techniques en chef du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 à l'échelon après vingt et un ans de services sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Grades et échelons | Ancienneté de grade | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de | ||
Après 21 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 25 ans | Après 25 ans de services | Ancienneté de service |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans | Après 21 ans de services | Ancienneté de service |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les sous-officiers à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté de service | Grades et échelons |
Adjudant-chef | Adjudant-chef | |
Après 26 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 26 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
Après 23 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
Adjudant | Adjudant | |
Après 23 ans de services | Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
2. Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
2. I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté d'échelon | Grades et échelons |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans | 2e échelon spécial |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à | 1er échelon spécial |
3. Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
4. II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté de grade ou de service | Grades et échelons |
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service supérieure à | Après 25 ans de services |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
5. Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
1. Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 1996).