Texte consolidé · Décret

Décret n°98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 1998
NatureDécret
Signé le27 mai 1998
Publié le28 mai 1998
Articles16 articles en vigueur
NORMENF9800776D
IdentifiantLEGITEXT000005625847
RéférenceDécret n°98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034303291

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021872047

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16, et par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment par ses articles 28, 30, 32 à 36, 48 et 64.

2. Sur décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement, ils peuvent exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006507096

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 26 février 2010

1. Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16.

Article 2 LEGIARTI000034303298

1. Les emplois fonctionnels régis par le présent décret sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021872051

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont répartis, en fonction notamment de l'importance du budget global de l'établissement, en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006507097

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 26 février 2010

1. Les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés en deux groupes par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et du budget. Les emplois du groupe I sont ceux des agents comptables des établissements les plus importants.

Article 3 LEGIARTI000034303302

1. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte sept échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est d'un an six mois ; elle est de deux ans six mois dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.

2. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an six mois aux 1er, 2e et 3e échelons, deux ans six mois aux 4e et 5e échelons et trois ans aux 6e et 7e échelons.

3. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons et trois ans au 7e échelon.

4. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois aux 6e et 7e échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021872053

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons, trois ans au septième échelon.

2. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons.

3. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006507098

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 26 février 2010

1. L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comprend huit échelons.

2. La durée du temps de service exigé pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans. Cette durée est fixée à un an pour l'accès aux 3e, 4e et 5e échelons, à deux ans six mois pour l'accès aux 6e et 7e échelons et à trois ans pour l'accès au 8e échelon.

3. Seuls les agents comptables affectés à un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 8e échelon.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034303304

en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 3 octobre 2019

1. Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021872055

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

2. I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionné à l'article 2 :

3. 1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

4. 2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

5. 3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

6. 4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588.

7. II.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006507101

en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. 1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

4. 2° Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

5. 3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

6. 4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.

7. Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006507100

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 11 novembre 2006

1. Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. - les intendants universitaires ;

4. - les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

5. - les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

6. - les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.

7. Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.

Article 5 LEGIARTI000034303307

1. Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

4. 3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006507103

en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :

2. 1° Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine l'indice brut 703 ;

3. 2° Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins trois ans.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006507102

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 11 novembre 2006

1. Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :

2. 1° Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps d'origine l'indice brut 821 ;

3. 2° Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins quatre ans.

Article 6 LEGIARTI000034303312

1. Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

3. 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006507104

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les nominations dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement intéressé.

Article 6-1 LEGIARTI000034303317

1. Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;

3. 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.

Article 6-2 LEGIARTI000034303314

1. Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ;

3. 2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Article 7 LEGIARTI000034303320

1. Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021872060

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au deuxième et au troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

6. Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006507106

en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 26 février 2010

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

3. Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.

4. Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006507105

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 11 novembre 2006

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

2. Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

3. Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.

Article 7-1 LEGIARTI000034303323

1. La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006507107

en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 1er avril 2017

1. La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 7-2 LEGIARTI000034303325

1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

2. Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006507108

en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 1er avril 2017

1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

2. Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.

Article 7-3 LEGIARTI000034303327

1. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette prolongation est susceptible d'être accordée au fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7-3 Modifié LEGIARTI000021872065

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7-4 LEGIARTI000034303331

1. Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de quatre ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.

Article 7-4 Modifié LEGIARTI000021872063

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.

Article 8 LEGIARTI000034303333

1. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006507109

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les agents comptables d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret, nommés dans l'emploi d'agent comptable du groupe II régi par le présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avant la date d'effet du présent décret. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006507110

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 11 novembre 2006

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ANCIENNE

3. II = SITUATION nouvelle

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4+ échelon : 5e échelon :
: 4- échelon : 4e échelon :
: 3+ échelon : 4e échelon :
: 3- échelon : 3e échelon :
: 2+ échelon : 3e échelon :
: 2- échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:

4. 4+ = 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 4- = 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3+ = 3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 3- = 3e échelon ancienneté inférieure à 1 an 2+ = 2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 2- = 2e échelon ancienneté inférieure à 1 an

5. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 10 LEGIARTI000006507111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006507112

1. Le décret n° 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université est abrogé.

2. Les références au décret du 30 novembre 1970 précité sont remplacées, dans tous les textes où elles figurent, par une référence au présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006507113

en vigueur le 28 mai 1998, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles concernant les emplois d'agent comptable du groupe I, qui prennent effet au 1er août 1996.

Article 13 LEGIARTI000006507095

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2003-404 · application
Décret2006-1369 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 1998).

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