Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le16 novembre 1999
Publié le30 novembre 1999
Articles17 articles en vigueur
NOREQUT9901624A
IdentifiantLEGITEXT000005628748
RéférenceArrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,

Arrête :

Article 17 LEGIARTI000006893988

1. Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS.

Article 1 LEGIARTI000045747245

1. Les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.

2. Lorsqu'une entreprise déclare souhaiter exécuter dans l'Espace économique européen des transports internationaux avec des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 2,5 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, elle détient la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” prévue par le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

3. Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou tout autre transport international non régi par ce règlement.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : TRAT2208389A), ces dispositions entrent en application à partir du 21 mai 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025090983

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 21 mai 2022

1. Les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.

2. Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ou tout autre transport international non régi par ce règlement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006893990

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.

2. Ces titres administratifs de transport permettent d'exécuter, dans les conditions prévues par le présent titre, des transports intérieurs, des transports régis par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ou tous autres transports internationaux non régis par ce règlement.

Article 2 LEGIARTI000045747243

1. La copie conforme de la licence de transport intérieur permet l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes.

2. Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.

3. Les copies conformes de la licence communautaire et de la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” permettent l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 2,5 tonnes.

4. Les copies conformes des licences communautaires mentionnées dans le présent article permettent, en outre, l'exécution :

5. a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

6. b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum autorisé du véhicule motorisé, y compris inférieur ou égal à 2,5 tonnes.

7. Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, les licences communautaires ne dispensent pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : TRAT2208389A), ces dispositions entrent en application à partir du 21 mai 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025090981

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 21 mai 2022

1. La copie conforme de la licence de transport intérieur permet l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes.

2. Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.

3. La copie conforme de la licence communautaire permet l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes.

4. Elle permet, en outre, l'exécution :

5. a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

6. b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum autorisé du véhicule motorisé.

7. Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006893991

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. La licence de transport intérieur autorise l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir la licence communautaire.

2. La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.

3. La licence communautaire autorise en outre :

4. a) L'exécution du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;

5. b) L'exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge utile des véhicules utilisés.

6. Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Article 3 LEGIARTI000045747240

1. Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur ou de ses licences communautaires par voie dématérialisée ou au moyen du formulaire CERFA n° 16093 ou 16094, selon le cas.

2. Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise par voie dématérialisée ou au moyen du formulaire CERFA n° 11413.

3. Les demandes de renouvellement de licence pour le transport de marchandises sont effectuées par voie dématérialisée ou à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025705584

en vigueur le 18 avril 2012, jusqu'au 5 mai 2022

1. Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire au moyen du formulaire CERFA n° 14557.

2. Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise au moyen du formulaire CERFA n° 11413.

3. Les demandes de renouvellement de licence pour le transport de marchandises sont effectuées à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025090978

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 18 avril 2012

1. Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire au moyen du formulaire CERFA n° 14557.

2. Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise au moyen du formulaire CERFA n° 11413.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006893993

en vigueur le 18 octobre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l'aide du formulaire CERFA n° 12724.

2. Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413.

3. Chaque demande mentionne :

4. a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n'excédant pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;

5. b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.

6. Les demandes de renouvellement de licence pour le transport de marchandises sont effectuées à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006893992

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 18 octobre 2007

1. Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l'aide du formulaire CERFA n° 11411*01.

2. Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413*01.

3. Chaque demande mentionne :

4. a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n'excédant pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;

5. b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.

Article 4 LEGIARTI000045747236

1. En application des articles R. 3211-32 et R. 3211-33 du code des transports, le préfet de région délivre à l'entreprise de transport, de déménagement ou de location le nombre de copies conformes numérotées de ses licences communautaires ou de sa licence de transport intérieur permis par ses capitaux propres, complétés éventuellement de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033655525

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport, de déménagement ou de location, dans la limite de ses capitaux propres complétés, le cas échéant, de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible, le nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur demandées dans le formulaire CERFA n° 14557 ou n° 11413 utilisé par l'entreprise à l'appui de sa demande.

2. Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de dix ans.

3. L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions des articles R. 3242-1 à R. 3242-10 du code des transports.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025090975

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport, de déménagement ou de location, dans la limite de ses capitaux propres complétés, le cas échéant, de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible, le nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur demandées dans le formulaire CERFA n° 14557 ou n° 11413 utilisé par l'entreprise à l'appui de sa demande.

2. Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de dix ans.

3. L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006893995

en vigueur le 18 octobre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres complétés, le cas échéant, de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible, le nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur demandées dans le formulaire CERFA n° 12724 ou n° 11413 utilisé par l'entreprise à l'appui de sa demande.

2. Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

3. L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006893994

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 18 octobre 2007

1. Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l'objet d'un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur.

2. Il pourra toutefois être accordé à l'entreprise qui justifie d'une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.

3. Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

4. L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000045747229

1. Les modèles de la licence de transport intérieur et de ses copies certifiées conformes numérotés font l'objet d'une annexe publiée, sur décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ( https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) .

Article 5 Modifié LEGIARTI000025090971

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Les modèles de la licence de transport intérieur et de ses copies certifiées conformes numérotés font l'objet d'une annexe publiée, sur décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006893997

en vigueur le 18 octobre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l'objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).

2. Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.

3. Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA n° 12724 et n° 11415, des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l'alinéa précédent.

4. (1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006893996

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 18 octobre 2007

1. Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l'objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).

2. Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.

3. Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA n° 11411*01 et n° 11415*01, des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l'alinéa précédent.

4. (1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Article 6 LEGIARTI000045747224

1. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant l'obligation de la présence à bord du véhicule d'autres documents, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises ou un déménagement doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de licence communautaire.

2. Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

3. Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

4. Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025090968

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d'autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises ou un déménagement doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la licence communautaire.

2. Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

3. Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

4. Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006893998

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d'autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la licence communautaire.

2. Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

3. Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

4. Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Article 7 LEGIARTI000006893999

1. Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il n'est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l'emploi qui bénéficient d'une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle.

2. Le certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l'article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l'activité limitée au transport de béton prêt à l'emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d'une copie de ce certificat d'inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

TITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.

Article 8 LEGIARTI000045747213

1. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

2. a) Soit des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

3. b) Soit des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " acceptées par la France ;

4. c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur, la République française ou l'Union européenne.

5. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025090962

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

2. a) Soit des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

3. b) Soit des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " acceptées par la France ;

4. c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur et la République française ;

5. d) Soit des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d'aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.

6. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006894000

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

2. a) Soit des dispositions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;

3. b) Soit des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la France ;

4. c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur et la République française ;

5. d) Soit des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d'aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.

6. Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés.

Article 9 LEGIARTI000045747206

1. Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025090958

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.

2. La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006894001

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.

2. La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 10 LEGIARTI000045747195

1. Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum.

2. Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025090952

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum.

2. Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

3. La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté. (1).

Article 10 Modifié LEGIARTI000006894003

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le bénéfice des dispositions des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence.

2. Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

3. La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 11 LEGIARTI000045747190

1. Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

2. Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025090948

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

2. Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.

3. La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier international fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté. (1)

Article 11 Modifié LEGIARTI000006894004

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

2. Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.

3. La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier international est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006894005

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.

Article 13 LEGIARTI000045747186

1. Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.

2. Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033655531

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 5 mai 2022

1. Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.

2. Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

3. En application de l'article R. 3211-48 du code des transports, pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis sur le territoire français :

4. a) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;

5. b) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.

6. L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000025090946

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.

2. Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

3. En application de l'article 12-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis sur le territoire français :

4. a) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;

5. b) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.

6. L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006894006

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.

2. Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

Article 14 LEGIARTI000045747179

1. Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Article 14 Modifié LEGIARTI000025090942

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006894007

en vigueur le 30 novembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Article 15 LEGIARTI000006894008

1. Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

2. Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.

Article 15-1 LEGIARTI000045747176

1. Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, sur le site du ministère chargé des transports et sur le site officiel d'information administrative pour les entreprises à l'adresse suivante :

2. https://entreprendre.service-public.fr/.

3. Ils peuvent être transmis à ces services sous format papier. Pour les entreprises établies hors Ile-de-France, les démarches administratives mentionnées au présent arrêté sont réalisables par voie dématérialisée avec les services en ligne suivants :

4. https://demarches.developpement-durable.gouv.fr/loc_fr/demarche/requestcategory/transport.

5. Pour les entreprises établies en Ile-de-France, le service en ligne est le suivant :

6. https://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/vos-demarches-r2363.html.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000025090940

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 mai 2022

1. Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :

2. http://www.developpement-durable.gouv.fr .

3. Ils peuvent être transmis aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000020373133

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :

2. www. transports. equipement. gouv. fr.

3. Ils peuvent être transmis aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006894009

en vigueur le 18 octobre 2007, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :

2. www.transports.equipement.gouv.fr.

3. Ils peuvent être transmis aux directions régionales de l'équipement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16 LEGIARTI000006894010

1. L'arrêté du 28 mai 1986 relatif aux modèles des certificats d'inscription et des autorisations dont doivent être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté demeure en vigueur dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.

2. Sont également abrogés :

3. - l'arrêté du 29 mai 1986 modifié fixant les conditions de dérogation à la présence d'une autorisation de transport à bord d'un ensemble routier articulé pour les besoins touchant à l'organisation des transports initiaux ou terminaux ;

4. - l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;

5. - l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à l'échange de licences de location successives contre des autorisations de transport routier valables en zone longue ;

6. - l'arrêté du 23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de transport ou d'autorisation de locations successives ;

7. - l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à la délivrance d'autorisations pour le transport routier intérieur de conteneurs maritimes ;

8. - l'arrêté du 29 juin 1990 modifié relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France.

Fait à Paris, le 16 novembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 1999).

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