Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 mai 2001,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006568831
1. Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires de droit public du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Chapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
Article 2 LEGIARTI000020726667
1. Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006568832
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. Il est créé trois catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article 1er.
Article 3 LEGIARTI000020726665
1. Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006568833
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.
2. Ils peuvent accéder aux catégories II et I dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.
Article 4 LEGIARTI000006568834
1. I. - Le classement des agents dans la catégorie III s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public.
2. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l'origine du contrat.
3. II. - Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
Article 5 LEGIARTI000020726663
1. L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.
2. Le nombre d'échelons et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon supérieur sont, pour chaque catégorie, fixés comme suit :
CATÉGORIES ET ÉCHELONS
| DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON
|
|---|
Catégorie III : 11 échelons
| 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans
|
Catégorie II : 11 échelons
| 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans
|
Catégorie I : 11 échelons
| 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans
|
Article 5 Modifié LEGIARTI000006568835
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.
2. Le nombre d'échelons et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon supérieur sont, pour chaque catégorie, fixés comme suit :
3. CATÉGORIES et échelons
4. DURÉE dans chaque échelon
5. Catégorie I, 5 échelons
6. 3 ans aux 1er et 2e échelons, 4 ans aux 3e et 4e échelons.
7. Catégorie II, 12 échelons
8. 2 ans au 1er échelon, 2 ans 6 mois du 2e au 5e échelon, 3 ans du 6e au 8e échelon, 4 ans du 9e au 11e échelon.
9. Catégorie III, 12 échelons
10. 3 ans du 1er au 9e échelon, 4 ans aux 10e et 11e échelons.
Chapitre III : Avancement.
Article 6 LEGIARTI000020726661
1. L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l'expérience professionnelle de chaque agent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006568836
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. L'avancement de catégorie a lieu exclusivement au choix, au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle et des fonctions exercées par l'agent. Les agents proposables à l'avancement aux catégories I et II doivent être en mesure d'exercer des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives dans des professions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article 7 LEGIARTI000020726659
1. I. - Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon.
2. II. - Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie.
3. III. - Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.
4. Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006568838
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. I. - Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire d'avancement et de discipline, les agents contractuels ayant atteint au moins le 5e échelon de la catégorie III, comptant au moins un an d'ancienneté dans cette catégorie.
2. II. - Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire d'avancement et de discipline, les agents contractuels ayant atteint au moins le 7e échelon de la catégorie II, comptant au moins huit ans d'ancienneté dans cette catégorie.
3. III. - Les agents promus à une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartenaient antérieurement sont reclassés à l'échelon de la nouvelle catégorie qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'échelon qu'ils occupaient dans leur catégorie d'origine.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006568839
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 1er juillet 2009
1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
2. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Chapitre IV : Rémunérations.
Article 9 LEGIARTI000020726657
1. La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
2. - l'indemnité de résidence ;
3. - le supplément familial ;
4. - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006568840
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
2. - l'indemnité de résidence ;
3. - le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;
4. - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
Article 10 LEGIARTI000006568841
1. Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.
Article 11 LEGIARTI000020726655
1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006568842
en vigueur le 13 avril 2001, jusqu'au 12 juin 2009
1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir temporairement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Article 12 LEGIARTI000006568843
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 13 avril 2001.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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