Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 1989 relatif au paiement d'une redevance pour l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le13 janvier 1989
Publié le11 février 1989
Articles1 article en vigueur
NORECOS8960003A
IdentifiantLEGITEXT000006058791
RéférenceArrêté du 13 janvier 1989 relatif au paiement d'une redevance pour l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006887217

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. L'accès au service public d'information à vocation générale du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, prévu par le dernier alinéa de l'article 14 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, se fait par communication du contenu de trois fichiers, de leurs extraits ou d'exploitations informatiques à façon réalisées à partir de ces fichiers. Ces fichiers concernent respectivement les établissements classés géographiquement, les sièges et les établissements classés par entreprise.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006887224

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Le montant de la redevance pour la communication des informations, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé, diffère selon l'usage qui en est fait.

2. Si le tiers auquel sont fournies les informations utilise celles-ci pour ses besoins propres, y compris les opérations de publipostage qu'il réalise pour son compte, l'I.N.S.E.E. lui accordera une licence d'usage fixant ses droits et obligations.

3. Si le tiers reçoit les informations fournies sous forme d'un fichier à partir duquel il peut mettre à disposition d'autres tiers des sélections d'adresses, des sous-produits ou études intégrant ces informations, l'I.N.S.E.E. passera avec lui la convention prévue aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé sous forme d'une licence de commercialisation fixant ses droits et obligations.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006887234

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Dans le cas d'une licence de commercialisation souscrite pour l'obtention, sur support informatique, d'un des fichiers proposés ci-après ou d'une sélection d'adresses issues d'un de ces fichiers, le bénéficiaire de cette licence doit obligatoirement souscrire à un abonnement de deux ans comprenant la livraison initiale du fichier ou de la sélection, et la livraison de mises à jour selon les différentes formules, périodicités et conditions prévues pour celles-ci aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

2. Dans le cas d'une licence d'usage, l'utilisateur peut souscrire à de telles formules d'abonnements.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006887242

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Les tarifs de la redevance pour la mise à disposition des fichiers sur support magnétique sont les suivants :

2. 1. Fichier complet (France métropolitaine + D.O.M.).

3. Type de fichier, licence d'usage, licence de commercialisation (en francs) :

4. Etablissements classés géographiquement : 336.000, 448.000.

5. Sièges : 266.000, 355.000.

6. Etablissements classés par entreprise : 336.000, 448.000.

7. Il est prévu une formule d'abonnement de deux ans permettant de recevoir périodiquement soit l'ensemble du fichier mis à jour, soit, dans le cas où la commande porte sur le fichier des établissements classés géographiquement ou sur le fichier des sièges, une mise à jour reprenant les modifications et mouvements ayant affecté le fichier.

8. Les tarifs sont fermes pendant toute la durée de l'abonnement. Pour chaque livraison de mise à jour, ils sont les suivants :

9. Type de fichier, périodicité, licence d'usage, licence de commercialisation (en francs) :

10. a) Fichiers mis à jour.

11. Etablissements classés géographiquement : 6 mois, 252.000, 336.000.

12. Etablissements classés géographiquement : 3 mois, 178.000, 238.000.

13. Sièges : 6 mois, 200.000, 267.000.

14. Sièges : 3 mois, 141.000, 189.000.

15. Etablissements classés par entreprise : 1 an, 262.000, 336.000. b) Mises à jour du fichier.

16. Etablissements classés géographiquement : 6 mois, 67.000, 150.000. Etablissements classés géographiquement : 3 mois, 47.000, 108.000. Sièges : 6 mois, 53.200, 118.000.

17. Sièges : 3 mois, 37.200, 83.000.

18. 2. Fichier d'un département.

19. Le fichier de l'ensemble des entreprises et des établissements d'un département est fourni dans le cadre d'une licence d'usage au tarif de 0,17 F l'adresse sans coût fixe. Le minimum de perception est de 1 500 F.

20. En cas d'abonnement, chaque fichier mis à jour est facturé 75 p. 100 du prix du fichier initial. Les listes de mise à jour du fichier initial sont facturées 25 p. 100 du prix de celui-ci. Les mises à jour sont trimestrielles ou semestrielles pour les sélections issues du fichier des établissements classés géographiquement et pour celles issues du fichier des sièges ; elles sont annuelles pour les sélections issues du fichier des établissements classés par entreprise.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006887257

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Le prix de communication d'une sélection d'adresses d'entreprises et d'établissements est fonction du fichier interrogé et du support de sortie retenu. Ce prix, en francs, est donné par les formules ci-dessous, dans lesquelles n représente le nombre d'adresses sélectionnées.

2. Support de sortie de fichier (licence d'usage et licence de commercialisation) :

3. Bande magnétique.

4. Etablissements classés géographiquement :

5. P = 1.000 + 0,29 n.

6. P = 1.000 + 0,45 n.

7. Sièges :

8. P = 1.000 + 0,29 n.

9. P = 1.000 + 0,45 n.

10. Etablissements classés par entreprise :

11. P = 1.000 + 0,49 n.

12. P = 1.000 + 0,77 n.

13. Disquettes.

14. Etablissements classés géographiquement :

15. P = 500 + 0,50 n.

16. P = 500 + 0,75 n.

17. Sièges :

18. P = 500 + 0,50 n.

19. P = 500 + 0,75 n.

20. Etablissements classés par entreprise :

21. P = 500 + 0,85 n.

22. P = 500 + 1,28 n.

23. Listes sur papier.

24. Etablissements classés géographiquement : P = 500 + 0,42 n.

25. Sièges : P = 500 + 0,42 n.

26. Etablissements classés par entreprise : P = 500 + 0,71 n.

27. Etiquettes mécanisables.

28. Etablissements classés géographiquement : P = 500 + 0,42 n.

29. Sièges : P = 500 + 0,42 n.

30. Etablissements classés par entreprise : P = 500 + 0,71 n.

31. Etiquettes adhésives.

32. Etablissements classés géographiquement : P = 500 + 0,50 n.

33. Sièges : P = 500 + 0,50 n.

34. Etablissements classés par entreprise : P = 500 + 0,85 n.

35. Microfiche.

36. Etablissements classés géographiquement : P = 1.000 + 0,42 n.

37. Sièges : P = 1.000 + 0,42 n.

38. Etablissements classés par entreprise : P = 1.000 + 0,71 n.

39. Pour le support "étiquettes", tout exemplaire supplémentaire est tarifé 0,08 F l'adresse.

40. Une même sélection sur plusieurs supports différents est tarifée en appliquant la formule du support de tarif le plus élevé, plus 0,16 F par unité sélectionnée et par support supplémentaire.

41. Une majoration de 0,60 F par unité sélectionnée est perçue pour toute sélection portant sur la date de création des établissements.

42. Une formule d'abonnement de deux ans pour la livraison de toute sélection de liste d'adresses, quel que soit le fichier dont elle est extraite et quel que soit son support, est prévue. Dans ce cas, l'abonné reçoit cette même sélection complète et mise à jour, facturée pour chaque livraison 75 p. 100 du prix de la sélection initiale. Les mises à jour sont trimestrielles ou semestrielles pour les sélections issues du fichier des établissements classés géographiquement et pour celles issues du fichier des sièges ; elles sont annuelles pour les sélections issues du fichier des établissements classés par entreprise.

43. Pour toute sélection sur bande magnétique de plus de 20 000 adresses issues du fichier des établissements classés géographiquement ou du fichier des sièges, une formule d'abonnement aux mises à jour de la sélection initiale est également prévue. Dans le cadre de cet abonnement, conclu pour deux ans, chaque mise à jour semestrielle est facturée 25 p. 100 du prix de la liste initiale dans le cas de la licence d'usage et 33 p. 100 dans le cas de la licence de commercialisation. Ces taux sont respectivement de 18 p. 100 et 24 p. 100 dans le cas d'une mise à jour trimestrielle.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006887262

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Pour la communication des numéros SIRET faisant l'objet d'une recherche manuelle à partir d'une liste d'adresses fournies sur papier par un tiers, le prix P, en francs, est donné par la formule suivante : P = 60 + 7,5 n

2. formule dans laquelle n représente le nombre d'adresses à identifier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006887270

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Pour la fourniture sur bande magnétique de listes d'adresses de sièges sociaux à partir de numéros SIREN et de listes d'établissements à partir de numéros SIRET remis par un tiers sur bande magnétique, le prix P, en francs, est donné par la formule suivante : P = 3 500 + 0,11 n

2. formule dans laquelle n représente le nombre de numéros d'immatriculation à identifier.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006887278

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Pour une mise en concordance automatique, avec le fichier SIRENE, d'adresses ou de numéros d'immatriculation fournis sur bande magnétique par un tiers, le prix P, en francs, est donné par l'une des formules suivantes :

2. 1. Si le nombre d'enregistrements pour lesquels est demandée la mise en concordance est inférieur à 5 000 : P = 3 500 + 1,5 n

3. formule dans laquelle n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers.

4. 2. Si le nombre d'enregistrements pour lesquels est demandée la mise en concordance est égal ou supérieur à 5 000 :

5. P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r

6. formule dans laquelle :

7. - n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers ; - r représente le nombre de numéros SIRET fournis par l'I.N.S.E.E. :

8. - soit lorsqu'il s'agit de retrouver des numéros SIRET à partir d'adresses et que ces numéros sont uniques ou multiples pour une adresse fournie ;

9. - soit lorsque les numéros SIRET communiqués par le client s'avèrent erronés et que les numéros fournis par l'I.N.S.E.E. sont le résultat d'une recherche alternative d'identification.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006887285

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Pour un abonnement à des opérations de mise en concordance automatique intervenant selon une périodicité égale ou supérieure au mois et fixée d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client lors de la signature du contrat d'abonnement, le prix P, en francs, facturé pour chaque livraison, sera :

2. Pour la première livraison : P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r

3. Pour les livraisons ultérieures : P = 1 500 + 0,8 n + 0,4 r

4. formules dans lesquelles n et r correspondent aux définitions figurant au 2 de l'article 8.

5. L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 1 500 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E. même si le client décide d'interrompre son abonnement avant son terme.

6. Le contrat d'abonnement à des opérations périodiques de mise en concordance automatique est conclu pour une période de un an.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006887295

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Les prestations autres que celles prévues au présent arrêté seront tarifées sur devis.

Article 11 LEGIARTI000006887306

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006887205

en vigueur le 11 février 1989, jusqu'au 6 février 1993

1. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.