Texte consolidé · Décret

Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 1961
Publié le8 septembre 1961
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060995
RéférenceDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503535

1. Les conditions d'avancement des chefs de travaux et des personnels de l'enseignement supérieur assimilés, énumérés au tableau annexé au présent décret sont, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers, fixées par les dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006503536

1. L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.

Article 3 LEGIARTI000045309490

1. Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.

2. Ce corps comprend six échelons.

3. Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.

4. Du 1er au 2e échelon :

5. 30 p. 100 : 2 ans.

6. 70 p. 100 : 3 ans.

7. Du 2e au 3e échelon :

8. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

9. 70 p. 100 : 3 ans.

10. Du 3e au 4e échelon :

11. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

12. 70 p. 100 : 3 ans.

13. Du 4e au 5e échelon :

14. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

15. 70 p. 100 : 3 ans.

16. Du 5e au 6e échelon :

17. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

18. 70 p. 100 : 4 ans.

19. TOTAL :

20. 30 p. 100 : 12 ans.

21. 70 p. 100 : 16 ans.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006503537

en vigueur le 2 août 1987, jusqu'au 7 mars 2022

1. Les chefs de travaux des facultés de l'université de Paris et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.

2. Ce corps comprend six échelons.

3. Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.

4. Du 1er au 2e échelon :

5. 30 p. 100 : 2 ans.

6. 70 p. 100 : 3 ans.

7. Du 2e au 3e échelon :

8. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

9. 70 p. 100 : 3 ans.

10. Du 3e au 4e échelon :

11. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

12. 70 p. 100 : 3 ans.

13. Du 4e au 5e échelon :

14. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

15. 70 p. 100 : 3 ans.

16. Du 5e au 6e échelon :

17. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

18. 70 p. 100 : 4 ans.

19. TOTAL :

20. 30 p. 100 : 12 ans.

21. 70 p. 100 : 16 ans.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006503538

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 1er octobre 1992

1. Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :

2. Du 1er au 2e échelon : 1 an ;

3. Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;

4. Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;

5. Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;

6. Total : 5 ans 4 mois.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006503540

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 1er octobre 1993

1. Les assistants des universités non agrégés et les personnels assimilés sont répartis en six échelons.

2. Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :

3. Du 1er au 2e échelon : 1 an ;

4. Du 2e au 3e échelon : 1 an 10 mois ;

5. Du 3e au 4e échelon : 2 ans 4 mois ;

6. Du 4e au 5e échelon : 3 ans 4 mois ;

7. Du 5e au 6e échelon : 4 ans 4 mois ;

8. TOTAL : 12 ans 10 mois.

Article 6 LEGIARTI000006503541

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont à compter du 1er mai 1961 reclassés dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui aurait été la leur au 30 avril 1981, s'ils avaient passé dans chaque classe la durée la plus longue prévue par les textes en vigueur au 30 avril 1961, leur confère, d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par le tableau figurant à l'article 5 ci-dessus.

Article 7 LEGIARTI000006503542

1. Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 2 et 11 du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 et le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 sont abrogées.

Article 8 LEGIARTI000006503543

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006503544

1. I. - PERSONNELS ASSIMILES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT AUX CHEFS DES TRAVAUX DES FACULTES

2. Chefs de travaux de l'institut d'hydrologie et de climatologie.

3. II. - PERSONNELS ASSIMILES AUX ASSISTANTS AGREGES DES FACULTES

4. (dispositions abrogées)

5. III. - PERSONNELS ASSIMILES AUX ASSISTANTS NON AGREGES DES FACULTES

6. (dispositions abrogées)

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Cité par 15 textes
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.