Article 1 LEGIARTI000006637959
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 20 février 1963, jusqu'au 7 août 2003
1. Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F, sauf si l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans le cas de maladies réputées contagieuses, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires pris conformément aux dispositions de l'article 214 du code rural.
2. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
3. Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires susmentionnés lorsque l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans les cas de maladies réputées contagieuses.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque des décrets particuliers en écartent l'application ou édictent des sanctions différentes.
1. Le décret n° 60-368 du 9 avril 1960 réprimant les contraventions aux arrêtés pris en application de l'article 214 du code rural en matière de prophylaxie des maladies des animaux réputées contagieuses est abrogé.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1963).