Article 14 LEGIARTI000006271642
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, prévus à l'article 1er du décret du 12 octobre 1967 susvisé, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.
2. Ce chef du service de défense de zone est le chef du service régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports. Dans ce dernier cas, le chef du service régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
2. Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services extérieurs territoriaux, conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous ;
3. Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les moyens nécessaires à son action en temps normal sont mis à sa disposition par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre des transports.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans le cas de rupture des communications, prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone prend, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la tête de l'administration locale du ministère de l'équipement et du logement et du ministère des transports. La représentation locale des services extérieurs et rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ces services.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans chaque circonscription d'action régionale, le chef du service régional de l'équipement est le collaborateur direct du préfet de région pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Sous l'autorité du préfet de région, le chef du service régional assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.
2. Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux et coordonne l'action des autres chefs des services extérieurs conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.
3. Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département:
2. De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;
3. De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;
4. Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;
5. De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;
6. De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.
7. Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les services extérieurs des ministères de l'équipement et des transports, autres que les services régionaux et départementaux de l'équipement, ainsi que les services locaux ou les établissements rattachés à ces ministères au titre de l'organisation territoriale de la défense sont :
2. I - Services extérieurs.
3. Services du ministère de l'équipement et du logement :
4. - services maritimes spécialisés ;
5. - services de navigation spécialisés ;
6. - complexes portuaires.
7. Services du ministère des transports :
8. - pour l'aviation civile et les transports aériens :
9. - régions et districts aéronautiques ;
10. - régions météorologiques ;
11. - services spéciaux des bases aériennes de la Gironde et des Bouches-du-Rhône ;
12. - service des travaux immobiliers aéronautiques de la région parisienne.
13. pour la marine marchande et les transports maritimes :
14. - directions régionales et quartiers des affaires maritimes ;
15. - directions régionales et services locaux des transports maritimes.
16. II - Services ou établissements rattachés.
17. Au titre du ministère de l'équipement et du logement :
18. - ports autonomes maritimes et fluviaux.
19. Au titre du ministère des transports :
20. - pour les transports terrestres :
21. - directions régionales de l'office national de la navigation ;
22. - directions régionales et arrondissements désignés de la Société nationale des chemins de fer français ;
23. - Régie autonome des transports parisiens.
24. - pour l'aviation civile et les transports aériens :
25. - Aéroports de Paris.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services extérieurs mentionnés à l'article précédent ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des établissements rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.
2. Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du décret du 12 octobre 1967 susvisé.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les responsables des services territoriaux visés au présent titre informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
2. Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le contrôle du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement sur l'action des responsables des services ou établissements visés au présent titre s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et établissements s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet établissement est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports précisent, pour chaque zone de défense, le détail de l'organisation.
2. Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. L'arrêté du 14 janvier 1952 relatif à l'organisation du service des ponts et chaussées pour le temps de guerre est abrogé.
en vigueur le 19 novembre 1971, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions qui précèdent seront déterminées par décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 novembre 1971).