Texte consolidé · Décret

Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 1973
Publié le30 décembre 1973
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062036
RéférenceDécret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006762020

en vigueur le 30 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 2 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.

2. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 2.

CHAPITRE 1 : MODALITES DE REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET D'ACCIDENT DU TRAVAIL.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006762016

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont abrogés :

2. 1° Les articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils fixent la date d'effet des coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions et des coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 455 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 2 septembre 1954.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762018

en vigueur le 30 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.

2. A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.

3. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006762017

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 30 décembre 1982

1. Le salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale s'entend du montant moyen des salaires entrant en compte pour le calcul des cotisations dans les conditions prévues aux articles 13 et 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

2. La variation générale des salaires au sens de l'article L. 349 du code de la sécurité sociale s'entend de la variation des salaires entrant en compte pour le même calcul.

3. Le calcul du salaire moyen des assurés et de la variation générale des salaires définis ci-dessus est fait en fonction du montant moyen des indemnités journalières de l'assurance maladie servies au cours des périodes de référence, au taux prévu au premier alinéa de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale.

4. Toutefois, seules sont prises en compte les indemnités journalières payées au cours des périodes dont il s'agit et qui correspondent à des arrêts de travail n'excédant pas trois mois ou aux trois premiers mois des arrêts de travail dépassant cette durée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006762019

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 30 décembre 1982

1. Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 précités du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.

2. Le taux de majoration ou revalorisation prenant effet au 1er janvier est égal à la moitié du taux global de majoration ou revalorisation intervenu au cours de l'année précédente, arrondi au décime supérieur.

3. Au 1er juillet, le coefficient de majoration ou de revalorisation est fixé d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour les deux périodes de douze mois précédant le 1er avril de l'année considérée, ce coefficient étant ensuite divisé par le coefficient appliqué au 1er janvier de ladite année.

Article 4 LEGIARTI000006762021

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux majorations et revalorisations prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

2. Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1974 est fixé à 8,2 p. 100.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006762022

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. II - La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base.

3. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

4. III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

5. Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.

6. IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006762024

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le décret n° 65-343 du 28 avril 1965 est abrogé.

Article 10 LEGIARTI000006762025

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

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Code de la sécurité sociale. - art. R481-10 (Ab) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1973).

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