Texte consolidé · Décret

Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 janvier 1975
Publié le18 janvier 1975
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062297
RéférenceDécret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761278

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est institué, en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse visée à l'article L. 645 (2°) du code de la sécurité sociale, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.

2. Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 663-11 dudit code.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761279

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, même si elles en sont dispensées en application des articles 8 et 19 du décret susvisé du 22 janvier 1973, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1973 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761283

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 444 F dont 376 F au titre de l'assurance invalidité et 68 F au titre de l'assurance décès.

2. Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006761282

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 30 mai 1985

1. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 412 F dont 348 F au titre de l'assurance invalidité et 64 F au titre de l'assurance décès.

2. Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006761281

en vigueur le 1er janvier 1983, jusqu'au 1er janvier 1984

1. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 234 F dont 174 F au titre de l'assurance invalidité et 60 F au titre de l'assurance décès.

2. Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006761280

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1983

1. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 217 F dont 161 F au titre de l'assurance invalidité et 56 F au titre de l'assurance décès.

2. Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761284

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles 1er et 7 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.

2. En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006761285

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les articles 12, 13, 14, 16, 17 et 18 du décret susvisé du 22 janvier 1973 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006761286

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.

2. Le règlement visé à l'article 8 ci-dessous fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006761287

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006761288

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce approuvé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006761290

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

2. Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts.

Article 10 LEGIARTI000006761291

1. Les cotisations prévues par le présent décret sont dues à partir du 1er janvier 1975.

2. Le droit aux prestations est ouvert à partir du 1er juillet 1975.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 9 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D635-40 (Ab) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.