Texte consolidé · Décret

Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1978
NatureDécret
Signé le20 mars 1978
Publié le23 mars 1978
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062857
RéférenceDécret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000037549646

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

2. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

3. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025191538

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

2. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

3. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022889954

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

2. Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile.

3. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

4. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000018846081

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

2. Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du code de procédure civile.

3. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

4. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006553293

en vigueur le 14 juin 2006, jusqu'au 25 mai 2008

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

2. Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile.

3. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

4. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006553292

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 14 juin 2006

1. Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

2. Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile.

3. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006553291

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 15 décembre 1996

1. Il est institué des conciliateurs qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

2. Les fonctions de conciliateur sont exercées à titre bénévole.

Article 2 LEGIARTI000053469740

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

4. Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre I er du livre VI du code de la consommation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000045899560

en vigueur le 13 juin 2022, jusqu'au 14 février 2026

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

Nota : Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000039066612

en vigueur le 2 septembre 2019, jusqu'au 13 juin 2022

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire.

Nota : Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037549648

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 2 septembre 2019

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006553306

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006553305

en vigueur le 27 février 1993, jusqu'au 15 décembre 1996

1. Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif.

2. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance. Les conciliateurs doivent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique.

3. Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent avoir acquis cette expérience notamment dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d'une association agréée de consommateurs.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006553304

en vigueur le 19 mai 1981, jusqu'au 27 février 1993

1. Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif.

2. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels et les conseils juridiques. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006553303

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. Le conciliateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. Etre inscrit sur une liste électorale dans le département où il exerce ses fonctions ;

3. N'être investi d'aucun mandat électif ;

4. Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel.

Article 3 LEGIARTI000053469874

1. I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

2. Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

4. II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

5. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039066610

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 14 février 2026

1. Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

2. Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

4. Sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

5. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 3 Modifié LEGIARTI000037549651

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

2. Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

4. Sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

5. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, les dispositions du présent article sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032463227

en vigueur le 29 avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

4. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006553319

en vigueur le 21 avril 2000, jusqu'au 29 avril 2016

1. Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Sur proposition du juge d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

4. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006553318

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 21 avril 2000

1. Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'aide juridique est informé de ces nominations.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Sur proposition du juge d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

4. Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006553317

en vigueur le 27 février 1993, jusqu'au 15 décembre 1996

1. Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général après avis du conseil départemental de l'aide juridique. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Pour la nomination des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs, l'avis du comité départemental de la consommation est en outre requis.

4. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

5. Les conciliateurs honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006553316

en vigueur le 19 mai 1981, jusqu'au 27 février 1993

1. Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

3. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

4. Les conciliateurs honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006553315

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. Le conciliateur est nommé, pour un an, par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur général.

2. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier président après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 3-1 LEGIARTI000037547023

1. Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

2. La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.

3. A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

4. Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.

5. Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 4 LEGIARTI000053469750

1. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions. Ce ressort correspond à celui d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité, dans les limites du ressort de la cour.

2. Elle indique également le ou les tribunaux judiciaires et chambres de proximité, auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

Article 4 Modifié LEGIARTI000039066607

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 14 février 2026

1. L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037549654

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025191536

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.

2. Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006553330

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 23 janvier 2012

1. L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.

2. Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les procès-verbaux de conciliation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006553329

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 27 février 1993

1. L'ordonnance nommant le conciliateur indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.

Article 5 LEGIARTI000053469753

1. Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions.

2. La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022889952

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006553343

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le conciliateur de justice est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. Il peut l'être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences et du résultat de sa mission. La saisine du conciliateur de justice n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006553342

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. Le conciliateur est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022889950

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

2. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.

3. Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006553351

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

2. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006553350

en vigueur le 19 mai 1981, jusqu'au 27 février 1993

1. Le conciliateur invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006553349

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. Le cas échéant, le conciliateur invite, par voie postale, les intéressés à se rendre devant lui.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022889948

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006553360

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux.

2. Sous réserve de leur acceptation, il peut entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile.

Article 8 LEGIARTI000053469755

1. Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :

2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

3. Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025191534

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 février 2026

1. Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :

2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Article 8 Modifié LEGIARTI000006553371

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Le conciliateur de justice est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.

2. Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :

3. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Article 8 Modifié LEGIARTI000006553370

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022889946

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 23 janvier 2012

1. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

2. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

3. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.

4. A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006553384

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

2. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.

3. Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 1er.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006553383

en vigueur le 27 février 1993, jusqu'au 15 décembre 1996

1. En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.

2. Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance visé à l'article 4 de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006553382

en vigueur le 19 mai 1981, jusqu'au 27 février 1993

1. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa circonscription.

2. Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses fonctions de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006553381

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 19 mai 1981

1. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, à l'expiration de ses fonctions, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa circonscription.

Article 9 bis LEGIARTI000053469745

1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000039066604

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 14 février 2026

1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000039348505

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel ainsi qu'au juge du tribunal judiciaire visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000037549656

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000032463221

en vigueur le 29 avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000006553392

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 29 avril 2016

1. Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000006553391

en vigueur le 27 février 1993, jusqu'au 15 décembre 1996

1. Une fois par an, le conciliateur présente un rapport d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel. Ce rapport est transmis au conseil départemental de l'aide juridique et au comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public.

Article 9 quater LEGIARTI000053469819

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

2. Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

3. 1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;

4. 2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;

5. 3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.

6. Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.

7. Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.

Article 9 quater Modifié LEGIARTI000051931912

en vigueur le 1er septembre 2025, jusqu'au 14 février 2026

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 9 quater Modifié LEGIARTI000045899566

en vigueur le 13 juin 2022, jusqu'au 1er septembre 2025

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2022-880 du 10 juin 2022.

Nota : Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 9 quater Modifié LEGIARTI000039066601

en vigueur le 2 septembre 2019, jusqu'au 13 juin 2022

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019.

Nota : Conformément au II de l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, à compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.

Article 9 quater Modifié LEGIARTI000022889944

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 2 septembre 2019

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 ter Abrogé LEGIARTI000006553403

en vigueur le 15 décembre 1996, jusqu'au 23 janvier 2012

1. Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.

Article 9 ter Modifié LEGIARTI000006553402

en vigueur le 27 février 1993, jusqu'au 15 décembre 1996

1. Les conciliateurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la condition prévue à l'alinéa 3 de l'article 2.

Article 10 LEGIARTI000028053077

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 25 textes
DECRET93-254 · modifie
DECRET96-1091 · modifie
Décret2000-344 · modifie
Décret2006-687 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de procédure civile - art. 1536 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1978).

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