Article 1 LEGIARTI000006766330
1. A compter du 1er janvier 1984, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux, visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié.
Article 2 LEGIARTI000054168663
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
2. Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année selon les modalités prévues pour le régime de base.
3. A défaut de la déclaration par l'affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d'office, à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé.
4. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.
5. Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
6. La cotisation est due, sans limite d'âge, jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle.
7. Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d'effet de la retraite, la cotisation reste exigible, sous réserve des dispositions de l'article 2-2.
8. La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
9. Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026, est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000052567938
en vigueur le 14 novembre 2025, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
2. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.
3. Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
Nota : Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026885148
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 14 novembre 2025
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
2. a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
3. b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
4. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.
5. Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006766333
en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
2. a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
3. b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
4. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.
5. Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006766332
en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 23 juillet 1996
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte cinq classes de cotisations dont les montants sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
2. La classe minimum obligatoire est la classe B.
3. Les classes C, D, E, F sont des classes d'option. Les statuts prévus à l'article 5 du présent décret déterminent les conditions dans lesquelles les adhérents peuvent opter pour une de ces classes. La cotisation annuelle de la classe B porte attribution de 8 points de retraite.
4. Les cotisations annuelles des classes C, D, E, F qui s'ajoutent à la cotisation de la classe B portent respectivement attribution de 4, 8, 12 et 16 points de retraite.
1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006766334
en vigueur le 21 avril 2007, jusqu'au 14 novembre 2025
1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
1. I. - Sont exonérés du paiement de la cotisation du présent régime, les affiliés visés au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale. Le nombre de points acquis au titre de la période exonérée est déterminé par le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes.
2. II. - Sont exonérés, sur justificatifs, du paiement de la moitié de la cotisation les affiliés atteints d'une invalidité entraînant pour eux l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Le nombre de points, attribués au titre de la cotisation exonérée, est maintenu intégralement.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3 LEGIARTI000054168667
1. Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006766336
en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006766335
en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 23 juillet 1996
1. Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus de la cotisation du régime d'allocation de vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
1. La différence entre l'abattement appliqué sur la retraite du régime complémentaire, fixé dans le règlement mentionné à l'article 5, et l'abattement appliqué sur la retraite du régime de base, conformément aux dispositions de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'un rachat.
2. Le coût de ce rachat est exprimé ainsi qu'il suit :
3. - âge/coefficient multiplicateur appliqué au montant de l'abattement racheté : 60 ans/11,9 ; 61 ans/11,6 ; 62 ans/11,3 ; 63 ans/10,9 ; 64 ans/10,6.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
1. Les professionnels visés à l'article premier, ayant cessé leur activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, ont également la faculté de cotiser volontairement au présent régime.
2. Les adhérents volontaires sont redevables de la cotisation calculée sur l'assiette minimale, mentionnée à l'article 2.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
1. A titre transitoire, les affiliés cotisant sous l'empire de la réglementation antérieure au 1 er janvier 1996, à l'une des classes facultatives dudit régime, ont la faculté, dans le délai déterminé ci-après, d'acquitter une cotisation attributive d'un nombre de points correspondant.
2. Cette possibilité n'est offerte que pour les années au cours desquelles ils ne peuvent acquérir, en fonction de leur revenu, qu'un nombre de points inférieur à celui qui résultait de leur souscription à la dernière classe d'option.
3. Le coût d'acquisition du point est fixé conformément à l'article 2. Cette option doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception.
4. Elle se poursuit par tacite reconduction et peut être dénoncée, irrévocablement, dans les mêmes formes, avant la date d'échéance de la cotisation.
5. L'affilié qui s'abstient de verser tout ou partie de la cotisation ainsi déterminée à l'échéance est déchu définitivement du bénéfice de cette faculté, après envoi, par la caisse, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
6. L'affilié ayant renoncé au bénéfice des dispositions du présent article a l'obligation de verser la cotisation dans les conditions prévues à l'article 2 et par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006766338
en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, aux professionnels âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation, ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois, ainsi qu'aux professionnels atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006766337
en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 23 juillet 1996
1. Des exonérations de la cotisation obligatoire du régime d'assurance vieillesse complémentaire peuvent être accordées, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, aux professionnels âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation, ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois, ou justifiant d'une insuffisance de ressources, ainsi qu'aux professionnels atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Article 5 LEGIARTI000054168670
1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 1 er , approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
2. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
3. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006766340
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
2. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
3. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006766339
en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 1er janvier 2004
1. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
3. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.
Article 6 LEGIARTI000006766341
1. Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures institué par le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes institué par le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, dont il reprend les éléments actifs et passifs.
Article 7 LEGIARTI000006766342
1. Le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956, modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et des pédicures et le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, sont abrogés.
Article 8 LEGIARTI000053405920
1. Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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