Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le18 décembre 1985
Publié le19 décembre 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064794
RéférenceDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006663544

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1965 susvisé, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006663545

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article 10 et agréé conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article 12, sous réserve des participations prévues aux articles 14 et 15 du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006663546

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.

2. En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à vingt-cinq kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique, compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de vingt-cinq kilomètres.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006663548

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret du 3 janvier 1961 susvisé ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.

2. Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.

3. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006663549

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-I et R. 323-34 1°, 2°, 3° du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 444 du code de la sécurité sociale, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.

2. Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.

3. Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.

4. 2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006663550

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. Par application du 1° du I de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale, la participation prévue à l'article L. 286 dudit code est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article 14 du présent décret.

2. Les bénéficiaires de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale sont dispensés de toute participation.

Titre III : Rémunération des stagiaires de préorientation, d'éducation et de rééducation professionnelle.

Article 16 LEGIARTI000006663551

1. Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006663552

en vigueur le 19 décembre 1985, jusqu'au 14 mars 1986

1. L'article 14 et l'alinéa 1 de l'article 15 du présent décret ne s'appliquent qu'un mois après sa publication au Journal officiel à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.

Article 21 LEGIARTI000006663553

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 10 textes
Décret2005-38 · modifie
Code du travail - art. R323-100 (M) · modification
Code du travail - art. R323-33-10 (Ab) · abrogation
Code du travail - art. R323-41-1 (M) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.