Article 1 Abrogé LEGIARTI000027912270
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 5 novembre 2026
1. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :
2. 1. L'avertissement ;
3. 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
4. 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
5. 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
6. 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;
7. 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.
8. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
9. L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006455719
en vigueur le 26 février 2000, jusqu'au 31 août 2013
1. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :
2. 1. L'avertissement ;
3. 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
4. 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
5. 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
6. 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;
7. 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.
8. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
9. L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006455718
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 26 février 2000
1. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;
4. 3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;
5. 4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif d'échelon peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;
6. 5° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;
7. 6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.
8. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions du quatrième niveau intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000042097831
en vigueur le 10 juillet 2020, jusqu'au 5 novembre 2026
1. Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
2. Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.
3. A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027912272
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 10 juillet 2020
1. Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2005-36 du 17 juin 2005 portant création du service historique de la défense, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
2. Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.
3. A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006455721
en vigueur le 26 février 2000, jusqu'au 31 août 2013
1. L'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline. Il est, dans tous les cas, infligé par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006455720
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 26 février 2000
1. Les sanctions des deux premiers niveaux ne nécessitent pas la consultation du conseil de discipline et sont, dans tous les cas, infligées par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006455722
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 5 novembre 2026
1. En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.
2. Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80% ou 90% du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30% afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.
3. La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.
4. L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.
5. L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.
Article 4 LEGIARTI000045183339
1. Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant du périmètre du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant.
2. Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d'outre-mer ou leur représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le périmètre du commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètre du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ;
6. - trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètre de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
8. Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027912278
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 18 février 2022
1. Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant.
2. Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d'outre-mer ou leur représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial du commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort territorial du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ;
6. - trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
8. Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020495638
en vigueur le 9 avril 2009, jusqu'au 31 août 2013
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.
2. Il est composé comme suit :
3. -le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. -deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;
5. -trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7. Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale exerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006455724
en vigueur le 23 juin 2001, jusqu'au 9 avril 2009
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.
2. Il est composé comme suit :
3. - le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;
5. - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7. Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service des moyens généraux. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service des moyens généraux exerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006455723
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 23 juin 2001
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.
2. Il est composé comme suit :
3. - le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;
5. - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000042097843
en vigueur le 10 juillet 2020, jusqu'au 18 février 2022
1. Un conseil de discipline est institué au sein de la sous-direction de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du service des ressources humaines civiles. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense affecté en administration centrale et géré par cette sous-direction.
2. Il est présidé par le sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du service des ressources humaines civiles ou son représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de l'administration centrale employant l'ouvrier ;
5. - trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans l'un des services d'administration centrale du ministère de la défense géré par la sous-direction précitée.
6. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier constituées dans le périmètre de compétence de la sous-direction de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du service des ressources humaines civiles.
7. Le directeur central ou le chef de service employant l'ouvrier ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Article 4 bis Modifié LEGIARTI000027911890
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 10 juillet 2020
1. Un conseil de discipline est institué au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense affecté en administration centrale et géré par ce service.
2. Il est présidé par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou son représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de l'administration centrale employant l'ouvrier ;
5. - trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions au service parisien de soutien de l'administration centrale ou dans l'un des services d'administration centrale du ministère de la défense géré par ce service.
6. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier du service parisien de soutien de l'administration centrale.
7. Le directeur central ou le chef de service employant l'ouvrier ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Article 5 LEGIARTI000027912281
1. Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort de chaque région de gendarmerie.
2. Il est présidé par l'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou son représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ;
5. - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements placés sous l'autorité du président précité.
6. Dans chaque département et collectivité d'outre-mer, l'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline à l'égard de ses personnels.
7. Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonctions ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
8. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006455730
en vigueur le 23 juin 2001, jusqu'au 31 août 2013
1. Il est institué un conseil de discipline dans chaque région terre, région aérienne et région de gendarmerie et dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l'autorité du commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseil de discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national.
2. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscripton administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l'autorité qui la commande et n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4.
3. Chacun de ces conseils est composé comme suit :
4. - selon le cas, l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer, le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;
5. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
6. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements placés sous l'autorité du président précité, membre ;
7. - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président précité, membres.
8. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006455729
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 23 juin 2001
1. Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque région terre et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur outre-mer ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement de la région terre Ile-de-France, dans chaque région de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région terre et dans le commandement de la région terre Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la région terre, ou le commandant supérieur, ou le commandant de la région terre Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la région de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;
4. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terre Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;
6. - trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terre Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006455727
en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 1er juillet 2000
1. Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque circonscription militaire de défense et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur outre-mer ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque circonscription de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région militaire de défense et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le commandant supérieur, ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;
4. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;
6. - trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006455726
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 30 janvier 1993
1. Dans les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article précédent, et qui n'appartiennent pas à la délégation générale pour l'armement, il est créé, dans le ressort de chaque circonscription militaire de défense, arrondissement maritime, région aérienne et commandement supérieur outre-mer, un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans ces établissements.
2. Le conseil est composé comme suit :
3. - le commandant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne, le commandant supérieur outre-mer, ou leur représentant, président ;
4. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil, ou son représentant, membre ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans le ressort territorial correspondant, désigné par l'autorité militaire titulaire du commandement, membre ;
6. - trois agents à statut ouvrier en fonction dans le ressort territorial correspondant, membres.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006455725
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 1991
1. Dans chaque région militaire, aérienne ou maritime et commandement supérieur outre-mer, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans la région ou le commandement supérieur considéré, autres que ceux de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - l'officier général, commandant la région militaire, maritime ou aérienne ou le commandant supérieur ou leur représentant, président ;
4. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, désigné par l'officier général, commandant cette région ou commandant supérieur, membre ;
6. - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, membres.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000027912284
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 10 juillet 2020
1. Il est institué un conseil de discipline au sein du service historique de la défense. Ce conseil est compétent pour l'ensemble du personnel à statut ouvrier en fonctions au service historique de la défense, y compris dans les services déconcentrés de ce service.
2. Il est présidé par le chef du service historique de la défense ou son représentant.
3. Il comprend, outre son président :
4. - deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans un des services placés sous l'autorité du président ;
5. - trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs services placés sous l'autorité du président.
6. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement ouvrières du service historique de la défense.
Article 6 Modifié LEGIARTI000024850002
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 31 août 2013
1. Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la direction générale de l'armement, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.
2. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service historique de la défense ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
3. Chacun de ces conseils est composé comme suit :
4. -Le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ;
5. -le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
6. -un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
7. -trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
8. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021122329
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la direction générale de l'armement, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.
2. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service historique de la défense ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
3. Chacun de ces conseils est composé comme suit :
4. -Le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ;
5. -le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
6. -un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
7. -trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
8. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006455733
en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.
2. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service historique de la défense ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
3. Chacun de ces conseils est composé comme suit :
4. - Le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ;
5. - le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
6. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
7. - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
8. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006455732
en vigueur le 23 juin 2001, jusqu'au 28 avril 2006
1. Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, du service à compétence nationale DCN et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
2. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service à compétence nationale DCN ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
3. Chacun de ces conseils est composé comme suit :
4. - le directeur central ou le directeur de DCN, ou leur représentant, président ;
5. - le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
6. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
7. - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
8. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006455731
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 23 juin 2001
1. Au sein de la délégation générale pour l'armement, il est créé dans chaque direction centrale un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant de cette direction, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - le directeur central ou son représentant, président ;
4. - le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette direction ou dans un établissement en relevant, désigné par le directeur central, membre ;
6. - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans cette direction ou dans les établissements en relevant, membres.
7. Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006455734
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 26 février 2000
1. Lorsque l'un des conseils de discipline prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent décret est appelé à se prononcer sur l'application à un chef d'équipe du retrait de sa qualité, la représentation du personnel au sein de ce conseil est alors assurée par des chefs d'équipe désignés, selon le cas, dans les conditions définies par l'un de ces articles.
2. Lorsqu'il est impossible d'assurer, dans un établissement prévu à l'article 4 susvisé, une représentation propre aux chefs d'équipe, les cas de retrait de cette qualité sont examinés par le conseil de discipline, siégeant en formation spécifique aux chefs d'équipe, visé soit à l'article 5 ci-dessus soit à l'article 6 susvisé si l'agent est en fonctions dans un établissement de la délégation générale pour l'armement.
Article 8 LEGIARTI000045183344
1. Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur.
2. Il est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant et comprend, outre son président :
3. - le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant ;
4. - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
5. - cinq représentants d'agents à statut ouvrier.
6. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales reconnues les plus représentatives au sein du ministère lors des élections ayant permis de déterminer la représentativité syndicale au niveau des commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier au niveau national incluant les résultats des élections concernant les ouvriers de l'Etat en fonctions au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001, à la DGGN et dans les établissements publics administratifs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000042097853
en vigueur le 10 juillet 2020, jusqu'au 18 février 2022
1. Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur.
2. Il est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant et comprend, outre son président :
3. - le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant ;
4. - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
5. - cinq représentants d'agents à statut ouvrier.
6. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales reconnues les plus représentatives au sein du ministère lors des élections ayant permis de déterminer la représentativité syndicale au niveau des commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et des commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier au niveau national incluant les résultats des élections concernant les ouvriers de l'Etat en fonctions au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001, à la DGGN et dans les établissements publics administratifs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000027912288
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 10 juillet 2020
1. Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur.
2. Il est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant et comprend, outre son président :
3. - le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant ;
4. - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
5. - cinq représentants d'agents à statut ouvrier.
6. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales reconnues les plus représentatives au sein du ministère lors des élections ayant permis de déterminer la représentativité syndicale au niveau des commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et des commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier au niveau national incluant les résultats des élections concernant les ouvriers de l'Etat en fonctions à DCNS, à la DGGN et dans les établissements publics administratifs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000021122327
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 31 août 2013
1. Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
2. -le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ;
3. -le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant, membre ;
4. -trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ;
5. -cinq agents à statut ouvrier, membres.
6. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006455737
en vigueur le 26 février 2000, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
2. - le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ;
3. - le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou son représentant, membre ;
4. - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ;
5. - cinq agents à statut ouvrier, membres.
6. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006455736
en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 26 février 2000
1. Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
2. - le directeur de la fonction militaire et du personnel civil -;
3. - le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant,
4. qui ont respectivement vocation à présider la séance dudit conseil selon que l'agent à statut ouvrier dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement ;
5. - quatre officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, membres ;
6. - cinq agents à statut ouvrier, membres.
7. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006455735
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 30 janvier 1993
1. Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
2. - le directeur de la fonction militaire et des relations sociales ou son représentant ;
3. - le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant,
4. qui ont respectivement vocation à présider la séance dudit conseil selon que l'agent à statut ouvrier dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement ;
5. - quatre officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, membres ;
6. - cinq agents à statut ouvrier, membres.
7. Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000024849996
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 31 août 2013
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021122321
en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la direction générale de l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455744
en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 7 octobre 2009
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455743
en vigueur le 23 juin 2001, jusqu'au 28 avril 2006
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service, par l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, le directeur de DCN ou le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455742
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 23 juin 2001
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la région terre, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant de la région terre Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la région de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455740
en vigueur le 26 février 2000, jusqu'au 1er juillet 2000
1. Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.
2. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455739
en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 26 février 2000
1. Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus et quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées.
2. Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est respectivement prononcé, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou par le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement selon que l'agent dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006455738
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 30 janvier 1993
1. Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées, selon le cas, par le directeur de l'établissement, ou sur proposition de ce dernier par l'autorité régionale, le commandant supérieur ou le directeur central, après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, et siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus, quel que soit l'avis émis par ce conseil.
2. Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est respectivement prononcé, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales ou par le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement selon que l'agent dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement.
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001 ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;
4. - deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;
5. - trois ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.
6. Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections aux commissions d'avancement ouvrières organisées au sein de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001 ou de la filiale concernée.
8. Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.
9. Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.
Article 9 bis Modifié LEGIARTI000027912290
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 10 juillet 2020
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale DCNS ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;
4. - deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;
5. - trois ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.
6. Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections aux commissions d'avancement ouvrières organisées au sein de DCNS ou de la filiale concernée.
8. Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.
9. Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.
Article 9 bis Modifié LEGIARTI000006455745
en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 31 août 2013
1. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale DCN ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;
4. - deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;
5. - trois ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.
6. Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.
7. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections professionnelles organisées au sein de DCN ou de la filiale concernée.
8. Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.
9. Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000027912292
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 5 novembre 2026
1. L'agent à statut ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le directeur de l'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
2. Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l'établissement.
3. Lorsque la sanction envisagée est d'un niveau supérieur à l'avertissement, l'ouvrier peut également se faire assister, à l'occasion de son audition par le directeur de l'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement, ou de la base de défense de rattachement, ou du centre ministériel de gestion de rattachement et les membres du barreau.
4. Dans tous les cas, la personne qui assiste l'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.
5. Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006455746
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 31 août 2013
1. L'agent à statut ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le directeur de l'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
2. Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l'établissement.
3. Lorsque la sanction envisagée est d'un niveau supérieur à l'avertissement, l'ouvrier peut également se faire assister, à l'occasion de son audition par le directeur de l'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement ou de la région de rattachement et les membres du barreau.
4. Dans tous les cas, la personne qui assiste l'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.
5. Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006455747
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 5 novembre 2026
1. Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'agent, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.
2. Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.
3. Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'Ecole polytechnique. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement public administratif et à l'Ecole polytechnique.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. -le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. -un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;
5. -deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité social d'administration de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11 bis Modifié LEGIARTI000027912294
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'Ecole polytechnique. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement public administratif et à l'Ecole polytechnique.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. -le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. -un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;
5. -deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique de l'établissement.
Article 11 bis Modifié LEGIARTI000023952344
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 août 2013
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'Ecole polytechnique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 dudit décret, un conseil de discipline chargé d'émettre un avis sur les propositions de sanction du 2e au 4e niveau est mis en place dans chaque établissement quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il emploie.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. -le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. -un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;
5. -deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique de l'établissement.
7. Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement.
Article 11 bis Modifié LEGIARTI000006455748
en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'Ecole polytechnique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 dudit décret, un conseil de discipline chargé d'émettre un avis sur les propositions de sanction du 2e au 4e niveau est mis en place dans chaque établissement quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il emploie.
2. Ce conseil est composé comme suit :
3. - le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
4. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;
5. - deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.
6. Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique paritaire de l'établissement.
7. Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement.
en vigueur le 31 août 2013, jusqu'au 5 novembre 2026
1. Dans le cas où la constitution d'un conseil de discipline s'avère impossible dans un EPA ou à l'Ecole polytechnique, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense désigne celui des conseils de discipline constitués au sein du ministère de la défense à l'avis duquel sont soumises les propositions de sanction du 2e au 4e niveau concernant les ouvriers employés dans cet établissement.
Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006455749
en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 31 août 2013
1. Dans le cas où la constitution d'un conseil de discipline s'avère impossible dans un EPA ou à l'Ecole polytechnique, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil désigne celui des conseils de discipline constitués au sein du ministère de la défense à l'avis duquel sont soumises les propositions de sanction du 2e au 4e niveau concernant les ouvriers employés dans cet établissement.
2. Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement employeur.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006455750
en vigueur le 18 décembre 1987, jusqu'au 31 août 2013
1. (Dispositions transitoires)
2. Le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. A cette date, il est mis fin au mandat électif des représentants des personnels prévu par le décret du 12 mars 1970 précité.
4. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, les procédures disciplinaires engagées antérieurement à la date de publication du présent décret seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 12 mars 1970 précité et les textes pris pour son application.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006455717
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 5 novembre 2026
1. Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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