Article 7 LEGIARTI000006663844
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 19 février 1999
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 26 avril 1995, jusqu'au 19 février 1999
1. L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :
2. 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
3. 2° Des organisations syndicales représentatives ;
4. 3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
5. L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
6. L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 26 avril 1995
1. L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :
2. 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
3. 2° Des organisations syndicales représentatives.
4. L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
5. L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du commissaire de la République de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :
2. 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
3. 2° Des organisations syndicales représentatives.
4. L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
5. L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 19 février 1999
1. Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
2. Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe, ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 19 février 1999
1. La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2. Peuvent seules être agréées les associations qui :
3. 1° S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion.
4. 2° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;
5. 3° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail ;
6. 4° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :
7. a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;
8. b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;
9. c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;
10. d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. Peuvent seules être agréées les associations qui :
2. 1° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;
3. 2° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire ;
4. 3° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :
5. a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;
6. b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;
7. c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;
8. d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 19 février 1999
1. L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
2. L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
3. Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
2. L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi hors du territoire défini dans ce même arrêté.
3. Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le commissaire de la République après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.
en vigueur le 26 avril 1995, jusqu'au 19 février 1999
1. L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.
2. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 26 avril 1995
1. Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.
2. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le commissaire de la République deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.
2. Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la transmission au commissaire de la République du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2 du présent décret, trois mois avant la date anniversaire de l'arrêté d'agrément.
en vigueur le 26 avril 1995, jusqu'au 19 février 1999
1. L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;
2. 1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
3. 2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
4. 3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
5. L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
6. Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
en vigueur le 20 mai 1990, jusqu'au 26 avril 1995
1. L'agrément prévu à l'article 1er est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui :
2. 1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
3. 2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
4. 3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
5. L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
6. En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 20 mai 1990
1. L'agrément prévu à l'article 1er est retiré à l'association :
2. 1° Qui opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail et qui n'y met pas fin dès qu'elle a été mise en demeure de le faire ;
3. 2° Ou qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
4. 3° Ou qui manque aux engagements qu'elle a pris ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
5. L'association intermédiaire à laquelle le commissaire de la République envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
6. En cas d'urgence, le commissaire de la République suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 19 février 1999
1. Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition duquel elle met un travailleur. Le contrat précise notamment :
2. - le nom du ou des travailleurs mis à disposition ;
3. - les tâches à remplir ;
4. - le lieu où elles s'exécutent.
en vigueur le 3 mai 1987, jusqu'au 19 février 1999
1. Monsieur ou Madame ..............., président(e) de l'association .............. mandaté(e) par la délibération du conseil d'administration du .......... (date) ci-jointe, prend envers le commissaire de la République de ................. l'engagement de :
2. Verser les salaires dus au plus tard le ....... du mois suivant celui où les tâches ont été exécutées ;
3. L'informer de toute modification concernant les statuts de l'association, la composition du bureau et la personne du directeur des services de l'association ou du responsable du service au titre duquel l'association est agréée ;
4. Remplir un état statistique fourni par l'administration et de le transmettre au directeur départemental du travail et de l'emploi avant le ........ de chaque mois ;
5. Lui adresser, chaque année, au plus tard neuf mois après notification de l'agrément ou le renouvellement de celui-ci, un tableau statistique conforme à un modèle défini et fourni par l'administration et un compte rendu d'activité décrivant :
6. - les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités ;
7. - les actions menées pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des personnes employées par l'association ;
8. - la concertation avec les autorités territoriales, les professions concernées, les associations du secteur social et les organisations syndicales ;
9. - les moyens humains, matériels et financiers dont dispose l'association ;
10. Lui adresser, au début de chaque exercice, le budget de l'association et, trois mois après la clôture de l'exercice, le compte de résultats afférant à celui-ci et un état nominatif des avantages, rémunérations et remboursements de frais consentis au titre d'activités autres que celles définies au 1 de l'article L. 128 du code du travail ;
11. Faciliter le contrôle de sa gestion et de ses activités de mise à disposition de personnels dans le cadre de l'article L. 128 du code du travail par les fonctionnaires que le commissaire de la République aura mandatés à cette fin et d'ouvrir ses archives aux personnes ou aux organismes que l'administration aura chargés d'étudier tel ou tel aspect de l'activité des associations intermédiaires, notamment les publics concernés et les activités développées ;
12. Mettre fin, sans délai, aux activités qu'elle aurait développées et que le commissaire de la République, après avoir recueilli ses observations, l'inviterait à ne plus exercer comme non conformes à l'agrément qui lui a été accordé ou à la définition légale des activités qui peuvent être exercées par les associations intermédiaires ;
13. Veiller à ce que l'utilisateur fasse effectuer par les travailleurs mis à sa disposition des tâches strictement conformes à ce qui est convenu et à ce qu'autorise le 1 de l'article L. 128 du code du travail.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 1987).