Texte consolidé · Décret

Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 janvier 1987
Publié le24 janvier 1987
Articles1 article en vigueur
NORMENL8700013D
IdentifiantLEGITEXT000006065945
RéférenceDécret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006437277

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Il est institué un diplôme national du brevet.

Article 2 LEGIARTI000006437278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006437279

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Le brevet comporte trois séries : collège ; technologique ; professionnelle.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006437281

en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 24 mai 2006

1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.

3. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Nota : NOTA : Décret 2006-533 du 10 mai 2006 article 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2006-2007.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006437280

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 12 mai 2006

1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 janvier 1987, publié au Journal officiel du 24 janvier 1987, non intégré dans le banque de de données.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006437282

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Nota : NOTA : arrêté du 23 janvier 1987 JORF 24 janvier 1987, non intégré dans la banque de données.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006437284

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.

2. Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006437285

en vigueur le 25 août 2005, jusqu'au 24 mai 2006

1. Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :

2. - la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

3. - la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

4. - la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Nota : NOTA : Décret 2005-1010 du 22 août 2005, art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2006.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006437286

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006437287

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006437288

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Le décret n° 85-945 du 6 septembre 1985 relatif au diplôme national du brevet des collèges est abrogé ; il est maintenu en vigueur en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements d'enseignement agricole.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006437289

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 1986-1987.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006437276

en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006

1. Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 8 textes
Décret2005-1010 · modifie
Décret2006-533 · modifie
Décret2006-583 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.