Article 1 Abrogé LEGIARTI000006437277
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Il est institué un diplôme national du brevet.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Il est institué un diplôme national du brevet.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Le brevet comporte trois séries : collège ; technologique ; professionnelle.
en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 24 mai 2006
1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
2. Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
3. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 12 mai 2006
1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
2. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.
2. Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
en vigueur le 25 août 2005, jusqu'au 24 mai 2006
1. Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
2. - la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3. - la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4. - la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Le décret n° 85-945 du 6 septembre 1985 relatif au diplôme national du brevet des collèges est abrogé ; il est maintenu en vigueur en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements d'enseignement agricole.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 1986-1987.
en vigueur le 24 janvier 1987, jusqu'au 24 mai 2006
1. Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1987).