Article 14 LEGIARTI000006531938
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006531939
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Il est créé un commandement des formations militaires de la sécurité civile. Ce commandement appartient à l'armée de terre.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006531940
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006531941
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006531943
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006531944
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions fixées par décision ministérielle particulière.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006531945
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les unités d'instruction de la sécurité civile créées en application de l'article 4 du décret n° 72-819 du 1er septembre 1972 deviennent les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
2. L'escadron de sécurité civile de Corte reçoit l'appellation d'Unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile.
3. L'appellation de ces unités est suivie du numéro de la région militaire d'implantation, à l'exception des deux unités de la 5e région militaire qui recevront les numéros 5 et 7.
4. L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n° 1 cesse d'appartenir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006531946
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités locales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006531947
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le contrôle de la mise sur pied des formations du corps de défense est confié au commandant des formations militaires de la sécurité civile.
CHAPITRE II : Missions.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006531948
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
2. - instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;
3. - entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;
4. - renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
5. - intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
6. Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
CHAPITRE III : Personnels et matériels.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006531949
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 1er août 1990
1. Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériels des formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.
2. La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
3. Les effectifs sont inscrits au budget du ministre de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.
4. Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales, ainsi qu'aux travaux d'infra- structure, sont à la charge du ministre de l'intérieur.
Article 11 LEGIARTI000045794586
1. Les militaires de carrière ou sous contrat des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale d'un montant de 15 % de leur solde de base.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-800 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 11 Modifié LEGIARTI000041963276
en vigueur le 6 juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les militaires de carrière ou sous contrat des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale d'un montant de 12 % de leur solde de base.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-673 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2020.
Article 11 Modifié LEGIARTI000025322293
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 6 juin 2020
1. Les militaires de carrière ou sous contrat des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale d'un montant de 9 % de leur solde de base.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022764313
en vigueur le 2 septembre 2010, jusqu'au 1er mars 2012
1. Les militaires de carrière ou sous contrat des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale d'un montant de 7 % de leur solde de base à compter du 1er octobre 2009. Cette indemnité est portée à 8 % à compter du 1er octobre 2010.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006531950
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 2 septembre 2010
1. Les personnels des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale dans les conditions ci-après :
2. 6 p. 100 de la solde de base attribuée aux militaires de carrière ou sous contrat ;
3. 12 p. 100 de la solde de base attribuée aux personnels accomplissant leur service militaire actif, à l'issue de la période d'instruction de base.
CHAPITRE IV : Mesures transitoires d'application.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006531952
en vigueur le 30 mars 1988, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de sécurité civile n° 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.
Article 13 LEGIARTI000006531953
1. Le décret n° 74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de la protection civile, le décret n° 77-19 du 7 janvier 1977 portant création d'une indemnité spéciale au profit des personnels de l'unité d'instruction de la sécurité civile n° 7 et le décret n° 78-333 du 15 mars 1978 portant création de l'unité d'instruction de la sécurité civile n° 1 sont abrogés.
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Cité par 8 textes
Code de la défense. - art. D1321-18 (V) · concordance