Article 1 LEGIARTI000006703805
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 9 du présent décret s'appliquent pour la première fois aux concours de praticien hospitalier ouverts au titre de l'année 1989.
2. Les dispositions des articles 6, 7, 9, 13, 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables pour la dernière fois aux concours organisés au titre de l'année 1988.
3. II. - Les articles 23 et 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont abrogés.
4. Toutefois, les dispositions de l'article 23 demeurent en vigueur pour régir la titularisation des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours qui était prévu à l'article 86 de ce décret et qui ont été détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés en application des articles 13 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est porté à trois.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les candidatures au concours de praticien hospitalier autorisées au titre des articles 7 (2°), 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 susvisé sont respectivement décomptées dans le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour l'année 1988 au titre des articles 7-2°, 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 sont soumis aux dispositions respectivement applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le praticien tiré au sort pour compléter, en exécution du IV de l'article 16 du présent décret, chaque commission statutaire régionale en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent décret est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les pharmaciens résidents régis par les dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égard :
2. 1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure ;
3. 2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens résidents stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure sont, à l'issue de leur stage, soit nommés dans un emploi de praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 38 ci-dessus.
2. Lorsqu'ils sont titularisés, les intéressés sont classés dans le corps dans les conditions prévues à l'article 37 compte tenu de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des pharmaciens résidents.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.
2. Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé :
2. 1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe ;
3. 2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Peuvent également faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 7 (2°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession. A ce titre dérogatoire, les six années de pratique professionnelle prévues à l'article 7 (-2°) mentionné ci-dessus ne sont pas exigées des candidats.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier dans la discipline pharmacie pour l'année 1988 au titre de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé :
2. 1° Les chercheurs, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer ;
3. 2° Les pharmaciens-chimistes (spécialités pharmaceutiques), titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées ;
4. 3° Les pharmaciens inspecteurs de la santé ;
5. 4° Les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 45.
6. Les candidats doivent compter au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et être âgés de moins de cinquante ans.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les pharmaciens gérants nommés conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé dans un établissement d'hospitalisation public peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, dans la discipline pharmacie, dans la limite de deux présentations à ce concours.
2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 du décret du 24 février 1984 susvisé, être âgés de moins de cinquante ans et compter au moins six années de services effectifs en qualité de pharmacien gérant, les services accomplis à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par le présent décret, les postes de pharmacien des hôpitaux sont ouverts concurremment :
2. 1° Aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux, qui remplissent les conditions requises par leur statut pour faire acte de candidature ;
3. 2° Aux pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée, ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure et auraient rempli les conditions pour faire acte de candidature si le poste était offert en application du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.
4. Les modalités de dépôt des candidatures sont celles qui sont fixées pour l'application de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les candidatures présentées en application de l'article 46 sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où est situé le poste offert à la mutation, ainsi qu'à l'avis d'une commission nationale qui comprend :
2. 1° Le président de la commission statutaire nationale instituée par l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, président, et son suppléant ;
3. 2° Six représentants choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres désignés de la commission statutaire nationale et parmi les représentants de l'administration à la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents et leurs suppléants ;
4. 3° Six représentants des pharmaciens et leurs suppléants, dont :
5. a) Quatre représentants des pharmaciens des hôpitaux nommés conformément aux résultats des élections à la commission statutaire nationale pour les quatre premiers sièges pourvus ;
6. b) Les deux représentants du grade le plus élevé du corps des pharmaciens résidents à la commission nationale paritaire compétente pour ce corps ou, à défaut, deux représentants désignés par le sort parmi les pharmaciens résidents de ce grade.
7. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
8. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de la commission.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les pharmaciens résidents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, à la date de publication du présent décret, et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure conservent le bénéfice de l'autorisation qu'ils ont obtenue jusqu'à sa date d'expiration normale.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les pharmaciens résidents sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE :
3. Pharmacien-chef de 1re classe
4. 2e échelon fonctionnel
5. SITUATION NOUVELLE :
6. Praticien hospitalier
7. 11e échelon
8. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
9. Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
10. SITUATION ANCIENNE :
11. Pharmacien-chef de 1re classe
12. 1er échelon fontionnel
13. SITUATION NOUVELLE :
14. Praticien hospitalier
15. 10e échelon
16. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
17. Sans ancienneté.
18. SITUATION ANCIENNE :
19. Pharmacien-chef de 1re classe
20. 6e échelon
21. SITUATION NOUVELLE :
22. Praticien hospitalier
23. 9e échelon
24. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
25. Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
26. SITUATION ANCIENNE :
27. Pharmacien-chef de 1re classe
28. 5e échelon
29. SITUATION NOUVELLE :
30. Praticien hospitalier
31. 9e échelon
32. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
33. Sans ancienneté.
34. SITUATION ANCIENNE :
35. Pharmacien-chef de 1re classe
36. 4e échelon
37. SITUATION NOUVELLE :
38. Praticien hospitalier
39. 8e échelon
40. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
41. Ancienneté conservée majorée d'un an.
42. SITUATION ANCIENNE :
43. Pharmacien-chef de 1re classe
44. 3e échelon
45. SITUATION NOUVELLE :
46. Praticien hospitalier
47. 7e échelon
48. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
49. Ancienneté conservée majorée d'un an.
50. SITUATION ANCIENNE :
51. Pharmacien-chef de 1re classe
52. 2e échelon
53. SITUATION NOUVELLE :
54. Praticien hospitalier
55. 6e échelon
56. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
57. Ancienneté conservée majorée de six mois.
58. SITUATION ANCIENNE :
59. Pharmacien-chef de 1re classe
60. 1er échelon
61. SITUATION NOUVELLE :
62. Praticien hospitalier
63. 5e échelon
64. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
65. Ancienneté conservée.
66. SITUATION ANCIENNE :
67. Pharmacien-chef de 2e classe
68. 9e échelon
69. SITUATION NOUVELLE :
70. Praticien hospitalier
71. 9e échelon
72. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
73. Sans ancienneté.
74. SITUATION ANCIENNE :
75. Pharmacien-chef de 2e classe
76. 8e échelon
77. SITUATION NOUVELLE :
78. Praticien hospitalier
79. 8e échelon
80. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
81. Ancienneté conservée.
82. SITUATION ANCIENNE :
83. Pharmacien-chef de 2e classe
84. 7e échelon
85. SITUATION NOUVELLE :
86. Praticien hospitalier
87. 7e échelon
88. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
89. Ancienneté conservée.
90. SITUATION ANCIENNE :
91. Pharmacien-chef de 2e classe
92. 6e échelon
93. SITUATION NOUVELLE :
94. Praticien hospitalier
95. 6e échelon
96. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
97. Ancienneté conservée majorée de six mois.
98. SITUATION ANCIENNE :
99. Pharmacien-chef de 2e classe
100. 5e échelon
101. SITUATION NOUVELLE :
102. Praticien hospitalier
103. 5e échelon
104. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
105. Ancienneté conservée.
106. SITUATION ANCIENNE :
107. Pharmacien-chef de 2e classe
108. 4e échelon
109. SITUATION NOUVELLE :
110. Praticien hospitalier
111. 4e échelon
112. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
113. Ancienneté conservée.
114. SITUATION ANCIENNE :
115. Pharmacien-chef de 2e classe
116. 3e échelon
117. SITUATION NOUVELLE :
118. Praticien hospitalier
119. 3e échelon
120. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
121. Ancienneté conservée.
122. SITUATION ANCIENNE :
123. Pharmacien-chef de 2e classe
124. 2e échelon
125. SITUATION NOUVELLE :
126. Praticien hospitalier
127. 2e échelon
128. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
129. Deux tiers de l'ancienneté conservée.
130. SITUATION ANCIENNE :
131. Pharmacien-chef de 2e classe
132. 1er échelon
133. SITUATION NOUVELLE :
134. Praticien hospitalier
135. 1er échelon
136. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
137. Ancienneté conservée.
138. SITUATION ANCIENNE :
139. Pharmacien
140. 7e échelon
141. SITUATION NOUVELLE :
142. Praticien hospitalier
143. 7e échelon
144. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
145. Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
146. SITUATION ANCIENNE :
147. Pharmacien
148. 6e échelon
149. SITUATION NOUVELLE :
150. Praticien hospitalier
151. 6e échelon
152. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
153. Cinq sixièmes de l'ancienneté conservée.
154. SITUATION ANCIENNE :
155. Pharmacien
156. 5e échelon
157. SITUATION NOUVELLE :
158. Praticien hospitalier
159. 5e échelon
160. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
161. Deux tiers de l'ancienneté conservée.
162. SITUATION ANCIENNE :
163. Pharmacien
164. 4e échelon
165. SITUATION NOUVELLE :
166. Praticien hospitalier
167. 4e échelon
168. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
169. Ancienneté conservée.
170. SITUATION ANCIENNE :
171. Pharmacien
172. 3e échelon
173. SITUATION NOUVELLE :
174. Praticien hospitalier
175. 3e échelon
176. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
177. Trois quarts de l'ancienneté conservée.
178. SITUATION ANCIENNE :
179. Pharmacien
180. 2e échelon
181. SITUATION NOUVELLE :
182. Praticien hospitalier
183. 2e échelon
184. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
185. Moitié de l'ancienneté conservée.
186. SITUATION ANCIENNE :
187. Pharmacien
188. 1er échelon
189. SITUATION NOUVELLE :
190. Praticien hospitalier
191. 1er échelon
192. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
193. Ancienneté conservée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).