Texte consolidé · Décret

Décret n°88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers

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NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles30 articles en vigueur
NORASEH8800508D
IdentifiantLEGITEXT000006066737
RéférenceDécret n°88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006703805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006703806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006703807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006703808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006703809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006703810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006703811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006703812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006703813

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006703814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006703818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006703819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006703820

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006703821

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006703822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006703823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006703824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006703825

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006703826

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006703827

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006703829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006703830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006703831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006703832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006703833

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006703834

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006703835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006703836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006703837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006703838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006703802

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84-131 DU 24 FEVRIER 1984.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006703839

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 9 du présent décret s'appliquent pour la première fois aux concours de praticien hospitalier ouverts au titre de l'année 1989.

2. Les dispositions des articles 6, 7, 9, 13, 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables pour la dernière fois aux concours organisés au titre de l'année 1988.

3. II. - Les articles 23 et 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont abrogés.

4. Toutefois, les dispositions de l'article 23 demeurent en vigueur pour régir la titularisation des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours qui était prévu à l'article 86 de ce décret et qui ont été détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES GENERALES.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006703840

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés en application des articles 13 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est porté à trois.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006703841

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les candidatures au concours de praticien hospitalier autorisées au titre des articles 7 (2°), 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 susvisé sont respectivement décomptées dans le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006703842

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour l'année 1988 au titre des articles 7-2°, 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 sont soumis aux dispositions respectivement applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006703843

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le praticien tiré au sort pour compléter, en exécution du IV de l'article 16 du présent décret, chaque commission statutaire régionale en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent décret est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006703844

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les pharmaciens résidents régis par les dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006703845

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égard :

2. 1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure ;

3. 2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006703850

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens résidents stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure sont, à l'issue de leur stage, soit nommés dans un emploi de praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 38 ci-dessus.

2. Lorsqu'ils sont titularisés, les intéressés sont classés dans le corps dans les conditions prévues à l'article 37 compte tenu de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des pharmaciens résidents.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006703851

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.

2. Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006703852

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé :

2. 1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe ;

3. 2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006703853

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Peuvent également faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 7 (2°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession. A ce titre dérogatoire, les six années de pratique professionnelle prévues à l'article 7 (-2°) mentionné ci-dessus ne sont pas exigées des candidats.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006703854

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier dans la discipline pharmacie pour l'année 1988 au titre de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé :

2. 1° Les chercheurs, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer ;

3. 2° Les pharmaciens-chimistes (spécialités pharmaceutiques), titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées ;

4. 3° Les pharmaciens inspecteurs de la santé ;

5. 4° Les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 45.

6. Les candidats doivent compter au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et être âgés de moins de cinquante ans.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006703855

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006703856

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les pharmaciens gérants nommés conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé dans un établissement d'hospitalisation public peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, dans la discipline pharmacie, dans la limite de deux présentations à ce concours.

2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 du décret du 24 février 1984 susvisé, être âgés de moins de cinquante ans et compter au moins six années de services effectifs en qualité de pharmacien gérant, les services accomplis à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006703857

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par le présent décret, les postes de pharmacien des hôpitaux sont ouverts concurremment :

2. 1° Aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux, qui remplissent les conditions requises par leur statut pour faire acte de candidature ;

3. 2° Aux pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée, ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure et auraient rempli les conditions pour faire acte de candidature si le poste était offert en application du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.

4. Les modalités de dépôt des candidatures sont celles qui sont fixées pour l'application de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006703858

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les candidatures présentées en application de l'article 46 sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où est situé le poste offert à la mutation, ainsi qu'à l'avis d'une commission nationale qui comprend :

2. 1° Le président de la commission statutaire nationale instituée par l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, président, et son suppléant ;

3. 2° Six représentants choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres désignés de la commission statutaire nationale et parmi les représentants de l'administration à la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents et leurs suppléants ;

4. 3° Six représentants des pharmaciens et leurs suppléants, dont :

5. a) Quatre représentants des pharmaciens des hôpitaux nommés conformément aux résultats des élections à la commission statutaire nationale pour les quatre premiers sièges pourvus ;

6. b) Les deux représentants du grade le plus élevé du corps des pharmaciens résidents à la commission nationale paritaire compétente pour ce corps ou, à défaut, deux représentants désignés par le sort parmi les pharmaciens résidents de ce grade.

7. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

8. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de la commission.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006703859

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les pharmaciens résidents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, à la date de publication du présent décret, et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure conservent le bénéfice de l'autorisation qu'ils ont obtenue jusqu'à sa date d'expiration normale.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006703860

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AU SITUATION ANCIENNE

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006703861

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les pharmaciens résidents sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

2. SITUATION ANCIENNE :

3. Pharmacien-chef de 1re classe

4. 2e échelon fonctionnel

5. SITUATION NOUVELLE :

6. Praticien hospitalier

7. 11e échelon

8. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

9. Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

10. SITUATION ANCIENNE :

11. Pharmacien-chef de 1re classe

12. 1er échelon fontionnel

13. SITUATION NOUVELLE :

14. Praticien hospitalier

15. 10e échelon

16. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

17. Sans ancienneté.

18. SITUATION ANCIENNE :

19. Pharmacien-chef de 1re classe

20. 6e échelon

21. SITUATION NOUVELLE :

22. Praticien hospitalier

23. 9e échelon

24. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

25. Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

26. SITUATION ANCIENNE :

27. Pharmacien-chef de 1re classe

28. 5e échelon

29. SITUATION NOUVELLE :

30. Praticien hospitalier

31. 9e échelon

32. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

33. Sans ancienneté.

34. SITUATION ANCIENNE :

35. Pharmacien-chef de 1re classe

36. 4e échelon

37. SITUATION NOUVELLE :

38. Praticien hospitalier

39. 8e échelon

40. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

41. Ancienneté conservée majorée d'un an.

42. SITUATION ANCIENNE :

43. Pharmacien-chef de 1re classe

44. 3e échelon

45. SITUATION NOUVELLE :

46. Praticien hospitalier

47. 7e échelon

48. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

49. Ancienneté conservée majorée d'un an.

50. SITUATION ANCIENNE :

51. Pharmacien-chef de 1re classe

52. 2e échelon

53. SITUATION NOUVELLE :

54. Praticien hospitalier

55. 6e échelon

56. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

57. Ancienneté conservée majorée de six mois.

58. SITUATION ANCIENNE :

59. Pharmacien-chef de 1re classe

60. 1er échelon

61. SITUATION NOUVELLE :

62. Praticien hospitalier

63. 5e échelon

64. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

65. Ancienneté conservée.

66. SITUATION ANCIENNE :

67. Pharmacien-chef de 2e classe

68. 9e échelon

69. SITUATION NOUVELLE :

70. Praticien hospitalier

71. 9e échelon

72. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

73. Sans ancienneté.

74. SITUATION ANCIENNE :

75. Pharmacien-chef de 2e classe

76. 8e échelon

77. SITUATION NOUVELLE :

78. Praticien hospitalier

79. 8e échelon

80. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

81. Ancienneté conservée.

82. SITUATION ANCIENNE :

83. Pharmacien-chef de 2e classe

84. 7e échelon

85. SITUATION NOUVELLE :

86. Praticien hospitalier

87. 7e échelon

88. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

89. Ancienneté conservée.

90. SITUATION ANCIENNE :

91. Pharmacien-chef de 2e classe

92. 6e échelon

93. SITUATION NOUVELLE :

94. Praticien hospitalier

95. 6e échelon

96. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

97. Ancienneté conservée majorée de six mois.

98. SITUATION ANCIENNE :

99. Pharmacien-chef de 2e classe

100. 5e échelon

101. SITUATION NOUVELLE :

102. Praticien hospitalier

103. 5e échelon

104. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

105. Ancienneté conservée.

106. SITUATION ANCIENNE :

107. Pharmacien-chef de 2e classe

108. 4e échelon

109. SITUATION NOUVELLE :

110. Praticien hospitalier

111. 4e échelon

112. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

113. Ancienneté conservée.

114. SITUATION ANCIENNE :

115. Pharmacien-chef de 2e classe

116. 3e échelon

117. SITUATION NOUVELLE :

118. Praticien hospitalier

119. 3e échelon

120. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

121. Ancienneté conservée.

122. SITUATION ANCIENNE :

123. Pharmacien-chef de 2e classe

124. 2e échelon

125. SITUATION NOUVELLE :

126. Praticien hospitalier

127. 2e échelon

128. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

129. Deux tiers de l'ancienneté conservée.

130. SITUATION ANCIENNE :

131. Pharmacien-chef de 2e classe

132. 1er échelon

133. SITUATION NOUVELLE :

134. Praticien hospitalier

135. 1er échelon

136. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

137. Ancienneté conservée.

138. SITUATION ANCIENNE :

139. Pharmacien

140. 7e échelon

141. SITUATION NOUVELLE :

142. Praticien hospitalier

143. 7e échelon

144. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

145. Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

146. SITUATION ANCIENNE :

147. Pharmacien

148. 6e échelon

149. SITUATION NOUVELLE :

150. Praticien hospitalier

151. 6e échelon

152. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

153. Cinq sixièmes de l'ancienneté conservée.

154. SITUATION ANCIENNE :

155. Pharmacien

156. 5e échelon

157. SITUATION NOUVELLE :

158. Praticien hospitalier

159. 5e échelon

160. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

161. Deux tiers de l'ancienneté conservée.

162. SITUATION ANCIENNE :

163. Pharmacien

164. 4e échelon

165. SITUATION NOUVELLE :

166. Praticien hospitalier

167. 4e échelon

168. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

169. Ancienneté conservée.

170. SITUATION ANCIENNE :

171. Pharmacien

172. 3e échelon

173. SITUATION NOUVELLE :

174. Praticien hospitalier

175. 3e échelon

176. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

177. Trois quarts de l'ancienneté conservée.

178. SITUATION ANCIENNE :

179. Pharmacien

180. 2e échelon

181. SITUATION NOUVELLE :

182. Praticien hospitalier

183. 2e échelon

184. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

185. Moitié de l'ancienneté conservée.

186. SITUATION ANCIENNE :

187. Pharmacien

188. 1er échelon

189. SITUATION NOUVELLE :

190. Praticien hospitalier

191. 1er échelon

192. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

193. Ancienneté conservée.

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Décret2005-840 · abroge

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