Texte consolidé · Décret

Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance

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NatureDécret
Signé le8 septembre 1989
Publié le9 septembre 1989
Articles1 article en vigueur
NORJUSB8910269D
IdentifiantLEGITEXT000006067243
RéférenceDécret n°89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006496029

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Il est créé deux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa dont le siège est fixé à Koné et à Lifou.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006496030

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006496031

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :

2. 1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;

3. 2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;

4. 3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006496032

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal dans les matières où elles statuent en formation collégiale.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006496033

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.

2. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

3. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006496034

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Les ordonnances prises en application des articles 4 et 5 du présent décret peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition.

2. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006496035

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article 4.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006496036

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.

2. Les déclarations de candidature doivent être effectuées avant le 31 octobre de chaque année. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

3. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 13 juin 1989 susvisée.

4. Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président le 5 novembre de chaque année au plus tard.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006496038

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006496039

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006496040

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006496041

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Au cours de la première semaine du mois de janvier, le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

2. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006496042

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. L'installation publique des assesseurs nouvellement désignés a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006496043

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du II de la loi du 13 juin 1989 susvisée n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006496044

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Les sections détachées créées à l'article 1er entreront en fonctions le 1er janvier 1990.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006496045

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le siège et le ressort de la cour d'appel et des tribunaux de première instance des territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 17 LEGIARTI000006496046

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006496047

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Sont abrogés :

2. Le chapitre V du titre II du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

3. Les dispositions du tableau A annexé au décret du 22 août 1928 susvisé et figurant sous la rubrique Nouvelle-Calédonie et îles Wallis et Futuna à la section II n° IV.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006496028

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006496049

en vigueur le 9 septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993

1. SIEGE ET RESSORT DE LA COUR D'APPEL, DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES

2. DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE DES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

3. SIEGE

4. de la cour d'appel

5. RESSORT

6. de la cour d'appel

7. (territoires)

8. SIEGE

9. des tribunaux

10. de première instance

11. compris dans le ressort

12. de la cour d'appel

13. RESSORT

14. des tribunaux

15. de première instance

16. (territoires)

17. SIEGE

18. des sections détachées

19. des tribunaux

20. de première instance

21. RESSORT

22. des sections détachées

23. des tribunaux

24. de première instance

25. Nouméa. Nouvelle-Calédonie Nouméa Nouvelle-Calédonie Koné Province Nord.

26. Lifou Province des îles

27. Loyauté.

28. Wallis-et-Futuna Mata-Utu Wallis-et-Futuna.

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DECRET93-955 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 1989).

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