Article 1 LEGIARTI000006908172
1. Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits "de campagne", les courtiers qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006908171
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits "de campagne", les courtiers qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération fixe de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants.
Article 2 LEGIARTI000033614199
1. Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils ;
3. 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
4. 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
7. 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
8. 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
9. Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031643322
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 11 décembre 2016
1. Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
3. 2° N'exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ;
4. 3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés.
5. Les dispositions du paragraphe 3° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019294069
en vigueur le 6 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils ;
3. 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
4. 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
7. 6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
8. Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006908188
en vigueur le 31 juillet 2006, jusqu'au 6 août 2008
1. Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils ;
3. 2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ;
4. 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
7. 6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
8. Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006908187
en vigueur le 7 mai 2005, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ;
3. 2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce ;
4. 3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
7. 5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ;
8. 6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce.
9. Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006908186
en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 7 mai 2005
1. Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ;
3. 2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes de la loi du 30 août 1947, emportent interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;
4. 3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
7. 5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ;
8. 6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce.
9. Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006908185
en vigueur le 27 septembre 1951, jusqu'au 13 avril 1996
1. Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ;
3. 2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes de la loi du 30 août 1947, emportent interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;
4. 3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ;
5. 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
6. 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
7. 6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce.
8. Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
Article 3 LEGIARTI000031643320
1. Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.
2. Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019288655
en vigueur le 6 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006908197
en vigueur le 31 juillet 2006, jusqu'au 6 août 2008
1. La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut donner lieu à la perception d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier, qui est établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006908196
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Dans tous les cas où un courtier de campagne est intervenu dans l'achat, lors de l'enlèvement des vins, spiritueux ou dérivés rachetés, la déclaration de la soumission d'enlèvement remise dans les recettes buralistes devra obligatoirement porter les noms, prénoms, adresses et numéros des cartes professionnelles des courtiers qui ont réalisé l'accord.
2. Les mêmes indications devront figurer sur la confirmation de vente.
Article 4 LEGIARTI000031643318
1. Le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni de la confiscation du courtage.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006908206
en vigueur le 31 juillet 2006, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Sans préjudice du retrait d'office de la carte professionnelle à l'initiative du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni d'une amende de 45 000 Euros et de la confiscation du courtage.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006908205
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. La carte professionnelle sera délivrée à tout postulant remplissant les conditions prévues à l'article 2, par le préfet de son domicile, après avis d'une commission consultative de six membres qui vérifiera si les conditions légales se trouvent remplies.
2. Cette commission, présidée par le président de la chambre de commerce, sera composée de deux membres du ou des syndicats des négociants en vins et commissionnaires, de deux membres du ou des syndicats de courtiers en vins, de deux membres des associations viticoles les plus représentatives, désignés tous les deux ans par leurs organismes respectifs.
3. Le retrait de la carte professionnelle est opéré par le préfet, dans le délai de trois mois, lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions exigées par l'article 2 ou que ce retrait est demandé dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
4. Tout retrait ou refus de cette carte pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes.
Article 5 LEGIARTI000006908215
1. Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006908214
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Le taux de courtage sera fixé, suivant les usages locaux, par les syndicats intéressés et, en cas de désaccord, par la commission prévue à l'article 4.
2. Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000018899344
en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
2. Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
3. Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
4. II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006908228
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 45000 euros et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 art. 6 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret d'application mentionné à l'article 3 et, au plus tard, le 31 juillet 2006.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006908227
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 300.000 F et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006908226
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 1er mars 1994
1. Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 1.200 à 300.000 F et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000018899342
en vigueur le 1er juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.
2. II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006908238
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Une liste des courtiers agréés sera établie, tenue à jour et publiée annuellement.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 art. 6 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret d'application mentionné à l'article 3 et, au plus tard, le 31 juillet 2006.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006908251
en vigueur le 28 mars 1951, jusqu'au 31 juillet 2006
1. Les courtiers de campagne en vins, spiritueux et dérivés, en exercice, auront six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ces dispositions.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 art. 6 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret d'application mentionné à l'article 3 et, au plus tard, le 31 juillet 2006.
Cité par 22 textes
Code de commerce - art. D711-10-1 (M)